II. RECUEIL DU CONSENTEMENT POUR LE RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE DANS CERTAINES PROCÉDURES RELEVANT DE L'ENTRAIDE PÉNALE EUROPÉENNE (ARTICLE 34)

Le règlement (UE) 2023/2844 du 13 décembre 2023 établit un cadre juridique commun dans l'Union européenne pour le recours à la communication électronique dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile, commerciale et pénale.

Son article 6 fixe des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation de la visioconférence en matière pénale pour les audiences ou auditions relatives à certaines procédures transfrontalières limitativement énumérées au paragraphe 1 de cet article :

· l'audition de la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ;

· les observations préalables à la transmission d'une condamnation pénale à un autre État membre en vue de son exécution dans le territoire de cet État ;

· l'audition portant sur une demande de reconnaissance et de suivi d'une condamnation ou d'une décision de probation prononcée par un autre État membre ;

· l'audition préalable aux décisions en matière d'exécution et de suivi des mesures de contrôle judiciaire prononcées par un autre État membre ;

· les observations produites par la personne à l'origine du danger encouru, préalablement à l'émission d'une décision de protection européenne ;

· l'audience statuant sur le recours contre la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation prononcée par un autre État membre.

L'article 34 a pour objet de mettre en conformité le code de procédure pénale avec ces exigences. Il modifie à cet effet les dispositions relatives aux procédures précitées afin de permettre l'utilisation de la visioconférence et de la subordonner au consentement de la personne concernée.

La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à permettre, sous réserve de l'accord de la personne, l'utilisation de la visioconférence pour l'audience portant sur le recours formé contre l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation prononcée par un autre État membre, ce recours n'étant aujourd'hui prévu que pour l'intervention de l'État d'émission.

III. DÉSIGNATION DES AUTORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLE ET ADAPTATION DU DROIT NATIONAL AU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE (ARTICLE 35)

A. UN CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN VISANT À LUTTER CONTRE LES MANIPULATIONS DE L'INFORMATION ET LES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES

Ayant pour objet de limiter les tentatives de manipulation de l'information ou d'influences étrangères en matière électorale, notamment à la suite de l'affaire Cambridge analytica en 2018, le règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique institue un cadre européen harmonisé en matière de publicité à caractère politique.

Le règlement, qui adopte une définition extensive de la notion de « publicité à caractère politique », ne s'applique pas seulement à l'occasion des échéances électorales mais de manière permanente. Les règles qu'il édicte s'appliquent également à toutes les techniques de publicité, qu'elles soient « en ligne » (sur Internet ou par le biais de messageries) ou « hors ligne », ce qui recouvre les canaux plus traditionnels que sont les journaux, la radio ou la télévision.

Ces règles consistent, pour l'essentiel, en des obligations de marquage (soit l'affirmation explicite qu'il s'agit d'une publicité politique) et de transparence des publicités à caractère politique, afin notamment de permettre l'information sur l'identité du « parraineur », c'est-à-dire la personne à la demande ou pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée.

Le règlement interdit la publicité à caractère politique provenant de parraineurs extérieurs à l'Union européenne dans les trois mois précédant un scrutin européen, national ou local.

Ses articles 18 et 19 encadrent strictement l'utilisation des données à caractère personnel à des fins de communication politique en ligne, notamment en ce qui concerne les techniques de ciblage et de diffusion personnalisée.

Les conséquences sur le régime de la publicité politique en matière électorale

Les dispositions du règlement étant d'harmonisation maximale, elles impliquent l'abrogation de l'article L. 163-1 du code électoral qui impose aux opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant un scrutin national, des obligations de transparence spécifiques au titre de la promotion rémunérée d'un « contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ».

En revanche, et comme le précise son considérant 14, le règlement ne remet pas en cause les règles nationales régissant des aspects de la publicité à caractère politique autres que ceux couverts par celui-ci, notamment les limitations spécifiques aux périodes électorales.

Il en va ainsi de l'interdiction de la publicité politique par voie de presse ou de communication audiovisuelle dans les six mois qui précèdent un scrutin (article L. 52-1 du code électoral) comme de l'interdiction des émissions publicitaires à caractère politique dans les services de communication audiovisuelle, prévue par l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Partager cette page