EXAMEN EN COMMISSION
M. Christophe-André Frassa, président. - Mme Muriel Jourda va maintenant nous présenter son avis sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - Notre commission s'est saisie pour avis des quatre articles de ce projet de loi - les articles 17, 18, 19 et 20 - comportant des dispositions relatives au renseignement.
En leur sein, deux sujets peuvent être distingués : d'une part, la prévention d'atteintes potentielles aux intérêts fondamentaux de la Nation, objet des articles 17, 19 et 20 ; d'autre part, à l'article 18, l'utilisation de la technique de l'algorithme et en particulier l'exploitation des adresses complètes de ressources sur internet, les URL.
L'article 17 vise à permettre un contrôle préalable des « oeuvres de l'esprit » - ce terme juridique, figurant dans le code de la propriété intellectuelle, inclut notamment les livres et autres ouvrages littéraires, mais également les oeuvres cinématographiques - des agents ou anciens agents des services de renseignement.
Ces agents, soumis à des obligations de discrétion renforcées par rapport aux autres agents publics, ont en effet accès à des informations qui n'ont pas vocation à être divulguées, tout particulièrement celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. Les atteintes à celui-ci sont pénalement réprimées, mais cette répression intervient nécessairement a posteriori. À ce premier inconvénient s'ajoute le fait qu'il existe des informations qui, sans faire l'objet d'une classification formelle au titre du secret de la défense nationale, ne peuvent être révélées sans porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Il est donc proposé, au vu des risques associés à la divulgation de telles informations, qu'une déclaration préalable à la publication de l'oeuvre soit effectuée auprès du ministre responsable du service concerné. Cette obligation pèsera sur les agents des services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle », pendant leur service et jusqu'à dix ans après la fin de celui-ci. Pour les oeuvres de l'esprit, les cas qui ont pu donner lieu à des difficultés jusqu'à présent concernaient surtout des livres, mais le périmètre est plus large : serait visée toute oeuvre qui porte sur les activités d'un de ces services de renseignement. Il s'agit, en cela, d'éviter toute divulgation d'informations qui pourraient porter atteinte au secret de la défense nationale, à l'identité d'un agent ou aux procédures et capacités techniques des services.
La personne communiquera donc au ministre ce qu'elle souhaite publier. Les services disposeront d'un délai, fixé par décret en Conseil d'État, pour examiner les éléments transmis et, éventuellement, mettre en demeure l'auteur de modifier l'oeuvre. En dernier recours, il pourra s'opposer à la publication. Si aucune réponse n'est apportée dans le délai imparti, la publication pourra avoir lieu.
Cette procédure me semble suffisamment calibrée pour ne pas porter une atteinte exagérée à la liberté d'expression, au regard de l'atteinte qui risque d'être portée aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Je vous proposerai cependant un amendement visant à distinguer plus clairement le délai de préavis imposé à l'auteur du délai d'instruction par le ministère.
L'article 19, qui s'inscrit dans la même démarche de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, renforce le régime de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST), au moyen d'un contrôle préalable de l'exercice d'une activité pour le compte d'une entité étrangère.
Quatre niveaux de risque sont identifiés dans le cadre du régime existant, désignés R1 à R4. Ces risques donnent lieu à une protection physique des lieux où ils peuvent se matérialiser, par le biais des zones à régime restrictif (ZRR), qui emportent notamment un accès réservé à certaines personnes ou une protection de l'information produite.
Toutefois, nous nous heurtons désormais à des pratiques de débauchage menées par des entités étrangères cherchant à accéder à ces informations : le risque porte donc sur les personnes et non plus sur un accès physique aux lieux.
Un autre mécanisme de protection s'avère donc nécessaire. Le Gouvernement a souhaité qu'il soit préventif, sous la forme d'une déclaration préalable, afin d'éviter que le risque se réalise.
Cette déclaration concernera les personnes qui travaillent dans des ZRR de niveau R3 ou R4, c'est-à-dire celles dont le risque porte sur la prolifération des armes de destruction massive ou sur le terrorisme, et qui disposent de connaissances d'importance critique ainsi que d'une expérience significative. Jusqu'à cinq ans après la cessation de leurs fonctions - cela paraît un délai correct, car ces éléments se périment assez vite -, ces personnes, inscrites sur une liste établie par le ministre, devront déclarer toute activité lucrative dans un domaine protégé qu'elles souhaitent exercer au bénéfice d'une entité étrangère. Le ministre pourra s'opposer à l'exercice de cette activité s'il existe des risques sérieux de divulgation d'éléments portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Ce régime me paraît assez équilibré, si l'on met en balance la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et la liberté contractuelle. Le ministre aura la capacité de s'opposer ; s'il garde le silence, l'activité envisagée sera possible. J'y insiste, il s'agit d'une déclaration, non d'une autorisation.
Je vous soumettrai simplement un amendement visant
à appliquer en la matière le délai de droit commun de deux
mois pour s'opposer au projet,
la précision adoptée par
l'Assemblée nationale ne paraissant pas utile.
L'article 20, quant à lui, vise à renforcer
le système existant de contrôle des accords de coopération
internationale dans l'enseignement supérieur.
Ces accords doivent
être transmis au ministère chargé de l'enseignement
supérieur et à celui des affaires étrangères. Au vu
de la croissance, tout à fait bienvenue, du nombre de
coopérations avec des établissements étrangers, il est
proposé de faire passer d'un mois à deux mois le délai
d'opposition, ce qui apparaît raisonnable et ne semble pas poser de
difficultés.
J'en viens à l'article 18 : après avoir passé en revue les procédures qui permettent d'éviter des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, nous abordons à présent un tout autre régime juridique, celui des techniques de renseignement. Cet article a plus précisément trait à la technique de l'algorithme et à la possibilité, dans ce cadre, d'utiliser des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, plus communément appelées URL (pour Uniform ressource locator).
Je veux m'efforcer de clarifier quelque peu ces sujets extrêmement techniques. La technique de l'algorithme consiste à analyser, par un processus mathématique, des données de connexion sur internet, afin de déceler le comportement d'un individu non identifié a priori. Elle est utilisée par les services de renseignement depuis 2015 ; initialement réservée à la prévention du terrorisme, les finalités pour lesquelles elle peut être employée ont été étendues en 2024.
Il importe aussi que j'explique en détail la procédure d'autorisation de cette technique de renseignement, car c'est un sujet que nous abordons assez peu en dehors de la délégation parlementaire au renseignement. La loi détermine un certain nombre de services de renseignement, qui travaillent sur des finalités - le terrorisme ou les ingérences étrangères, par exemple -, elles aussi déterminées par la loi.
La loi autorise le recours à un certain nombre de techniques de renseignement. Cela aussi est bien encadré ; tous les services ne travaillent pas sur toutes les finalités, et toutes les finalités ne justifient pas que l'on utilise toutes les techniques.
Quand un service veut utiliser une technique, il s'adresse à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), qui émet un avis sur cette demande. Cet avis est transmis au Premier ministre, à qui il revient d'autoriser chaque recours à une technique de renseignement : cela représente des milliers de décisions, et autant d'avis de la CNCTR. Certaines de ces techniques, et notamment celle de l'algorithme, sont ensuite mises en oeuvre par le groupement interministériel de contrôle (GIC), qui dépend des services du Premier ministre.
L'élaboration d'un algorithme est relativement longue. Elle est assurée conjointement par le service demandeur, la CNCTR et le GIC. Il faut environ un an et demi pour qu'un algorithme, avec tous les paramètres nécessaires, soit déterminé et affiné. Jusqu'à présent, huit algorithmes ont été autorisés et six sont encore en activité.
Une fois l'algorithme autorisé par le Premier ministre, après avis de la CNCTR, il est mis en oeuvre : des informations sont brassées pour identifier des individus à risque en fonction de plusieurs paramètres prédéterminés. L'utilisation des URL permettraient d'être alerté de certains comportements de navigation sur internet, par exemple de la part de personnes cherchant à se procureur des produits nécessaires à la fabrication d'explosifs. Quand on en trouve un - c'est ce qu'on appelle un hit -, les services n'ont encore accès à rien : le GIC fait tout et la CNCTR a un accès continu à toutes les informations. Il faut alors encore une autorisation du Premier ministre et un avis préalable de la CNCTR pour que l'anonymat de la personne visée soit levé et que le service demandeur ait accès aux données en cause. Il s'agit donc de procédures très encadrées qui ne conduisent pas, dans la réalité, à une surveillance de masse.
La spécificité de l'algorithme est que c'est la seule technique qui, sur le territoire national, ne vise pas une personne en particulier, mais a pour but de récolter des signaux dits « faibles » pour permettre une levée d'identité. Son utilisation est autorisée pour deux mois, avec des renouvellements possibles tous les quatre mois, ce qui assure un contrôle à peu près continu.
En 2021, le recours aux URL a été utilisé dans le cadre de l'utilisation de l'algorithme. Tout se passait bien ; nous avions même décidé, dans le cadre de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, d'étendre l'utilisation de cette technique de renseignement à la criminalité organisée. Hélas ! Dans sa décision rendue sur cette loi, le 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a remis en cause l'autorisation de recours aux URL, exigeant que le législateur encadre plus précisément l'exploitation de ces données dites « mixtes », car elles donnent accès à la fois à des informations relatives aux connexions et aux contenus.
L'objet de l'article 18 est donc de permettre, à nouveau, l'utilisation des URL dans le cadre de la technique de l'algorithme. Par ailleurs, l'emploi de cette technique sera étendu à la finalité de lutte contre la criminalité et de la délinquance organisées, à titre expérimental, jusqu'au 1er juillet 2029. Trois catégories d'URL pourront être utilisées : celles de ressources dont l'objet est en rapport avec les menaces visées ; celles dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées pour ces menaces ; enfin, celles dont les caractéristiques techniques révèlent une menace.
Les conditions d'autorisation de cette technique restent strictes. La CNCTR, où siègent d'ailleurs des parlementaires, examinera, comme aujourd'hui, les demandes en formation plénière. Elle disposera pour prendre sa décision d'un délai plus important : il passera à trente jours, et même quarante-cinq jours lorsqu'un algorithme inclut des URL, contre soixante-douze heures aujourd'hui. Par ailleurs, nouveauté du texte, en l'absence d'avis de la CNCTR dans ces délais, le Premier ministre ne pourra autoriser la mise en oeuvre de la technique sans que la formation spécialisée du Conseil d'État ait statué sur la demande. Enfin, un délai plus important, de soixante-douze heures, s'appliquera pour l'examen par la commission des demandes de renouvellement d'un algorithme.
Comme aujourd'hui, l'exécution des traitements demeure entourée de garanties. On ne pourra ni recueillir d'autres données que celles qui correspondent aux paramètres de conception de l'algorithme ni, en dehors de la procédure de levée d'anonymat, identifier les personnes auxquelles ces données se rapportent. Aucun service spécialisé de renseignement ne pourra accéder, en dehors de la procédure de levée d'anonymat, aux données utilisées par les traitements automatisés, qui ne sont mis en oeuvre que par le GIC. Enfin, la CNCTR disposera d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements, ainsi qu'aux données utilisées ; elle sera informée de toutes les modifications qui peuvent être apportés à ces algorithmes.
Cet article vise donc en premier lieu à préciser, de façon à la fois efficace, me semble-t-il, et conforme aux exigences du Conseil constitutionnel, les conditions d'usage des URL dans les algorithmes.
Une autre question y est traitée, qui n'avait pas besoin, à mon sens, de l'être dans ce texte : celle du régime de la modification des algorithmes.
Aujourd'hui, l'autorisation de mettre en oeuvre un algorithme comporte une certaine marge de manoeuvre. Des modifications des paramètres sont possibles tant qu'elles restent marginales et comprises dans les bornes prévues ; elles sont portées en temps réel à la connaissance de la CNCTR. Pour certaines modifications plus importantes, la CNCTR peut estimer qu'une autorisation du Premier ministre est nécessaire, ce qui s'assimile à une procédure de renouvellement. En revanche, si les modifications emportent un changement de grande importance, tel que l'extension du traitement à une autre finalité ou une modification de son objet, il faut reprendre toute la procédure d'instruction de l'utilisation de la technique.
L'Assemblée nationale a modifié le texte de manière à prendre en compte ces dernières situations, en adoptant un amendement dont j'avoue avoir du mal à comprendre la portée ; c'est d'ailleurs aussi le cas de toutes les personnes que nous avons entendues. Les députés ont souhaité indiquer que « si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande. »
Pour ma part, je vous soumettrai tout à l'heure un
amendement visant à revenir sur cette modification pour maintenir le
fonctionnement actuel,
qui ne pose de difficulté à personne et
qu'il n'est pas nécessaire de modifier par la loi. Je propose en
revanche, par le même amendement, d'offrir à la CNCTR
un délai un peu plus important pour l'examen des demandes
renouvellement, de sept jours plutôt que de vingt-quatre heures
actuellement ou soixante-douze heures dans le texte issu de
l'Assemblée nationale. Cela permet de consacrer le temps
nécessaire à cette procédure qui, quoique moins lourde que
celle qui s'applique à la demande initiale, requiert néanmoins un
réel examen par la CNCTR.
Je vous propose de faire nôtre un adage américain que j'aime beaucoup : « Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. » Nous avons un système dont tous les acteurs, y compris ceux qui contrôlent, de manière tout à fait sourcilleuse, nous disent qu'il fonctionne. Je vous propose donc de le laisser fonctionner et d'augmenter simplement le délai, car la réalité est qu'aujourd'hui, la CNCTR ne parvient pas à le tenir. Essayons de mettre le délai en conformité avec la réalité.
Voilà, mes chers collègues, l'avis et les propositions de modification que je vous soumets, avec l'accord de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui examinera ce texte la semaine prochaine.
Mme Agnès Canayer. - L'adaptation des moyens de nos services de renseignement à l'évolution de la menace est un enjeu fort. Lors de l'examen en 2021 du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, nous avions avec Marc-Philippe Daubresse déjà cherché à adapter les techniques mises à disposition des services, notamment les algorithmes, et à prendre en compte des évolutions technologiques comme la téléphonie satellitaire.
Le présent texte cherche à actualiser les besoins de nos services de renseignement et à y répondre, tout en garantissant un certain nombre de contrôles. Il existe aujourd'hui un fantasme, notamment en ce qui concerne les algorithmes : celui d'une surveillance de masse qui chaluterait toutes les données pour viser un ensemble de comportements déviants. Ce n'est pas le cas : la technique des algorithmes est extrêmement ciblée.
En permettant à nouveau le recours à la technique des URL, aujourd'hui rendue impossible par la décision du Conseil constitutionnel, nous permettons de mieux cibler les algorithmes, et ainsi de protéger davantage nos concitoyens. Il s'agit de cibler davantage ceux qui doivent l'être en protégeant tous les autres. Les libertés publiques ne s'en porteront pas plus mal !
Je soutiendrai les amendements que nous soumettra Mme Jourda, dont je rappelle qu'elle préside également la délégation parlementaire au renseignement, car ils tendent à renforcer les garanties et à les rendre plus opérationnelles ; je pense notamment au contrôle effectué par la CNCTR, autorité administrative indépendante garantissant le respect de nos libertés.
M. Pierre-Alain Roiron. - Je salue le travail de Mme le rapporteur pour avis, qui est extrêmement rapide puisque le texte n'a été adopté par l'Assemblée nationale qu'hier soir !
Renforcer nos capacités de renseignement face à des menaces qui ont évolué et se sont complexifiées est un objectif qui nous rassemble tous.
Les articles 18, 19 et 20 appellent des observations mesurées. L'extension des traitements automatisés à la criminalité et la délinquance organisées, prévue à l'article 18, est encadrée, même si nous restons vigilants sur l'usage des URL. Les dispositions de l'article 19 relatives à la mobilité des chercheurs disposant de connaissances sensibles répondent à une vulnérabilité réelle, mais une réflexion sur l'articulation des règles dans le temps pour les personnes déjà en fonction, ainsi que sur le quantum de la peine d'emprisonnement mérite d'être menée.
En revanche, l'article 17 nous préoccupe fortement. Le Conseil d'État a rappelé, en s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2016, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre la liberté d'expression et de communication, d'une part, et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de notre Nation, d'autre part. C'est à l'aune de cette exigence que le dispositif doit être jugé, et c'est précisément là qu'il pèche à plusieurs égards.
Le premier écueil est la notion d'« oeuvre de l'esprit », telle que définie dans le code de la propriété intellectuelle. Les dispositions proposées couvrent ainsi un large ensemble de créations intellectuelles - livres, essais, podcasts, documentaires -, sans que le texte opère la moindre distinction selon la nature ou la sensibilité réelle du contenu. Des mémoires personnels et un essai opérationnel détaillé seraient soumis au même régime dérogatoire. Le champ d'application est manifestement trop étendu.
Nous pouvons également questionner la pertinence du périmètre retenu s'agissant des catégories d'agents concernés. Soumettre l'ensemble des agents des services du « premier cercle » au même régime, sans distinction selon la nature réelle des fonctions exercées, fragilise la proportionnalité du dispositif.
Une même imprécision s'observe concernant les critères d'opposition. Le législateur est pourtant constitutionnellement tenu de définir avec suffisamment de précision les restrictions qu'il apporte aux libertés fondamentales. Or, ici, les notions de révélation des procédures opérationnelles ou d'atteinte aux capacités techniques des services ne sont pas clairement déterminées, ce qui ouvre à l'exécutif un pouvoir discrétionnaire là où la loi devrait poser clairement les bases.
En outre, les garanties procédurales sont insuffisantes. La Cour européenne des droits de l'homme ne permet de restrictions à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que si un recours juridictionnel effectif, permettant un contrôle de proportionnalité au fond, dans des délais utiles, est garanti. Cette lacune fragilise potentiellement la conventionnalité du dispositif.
Nous reconnaissons l'effort de rééquilibrage accompli en commission à l'Assemblée nationale, s'agissant notamment de la prise en compte de l'écoulement du temps dans l'appréciation du risque, une nécessité soulignée par le Conseil d'État. Une durée de contrôle de dix ans après la cessation des fonctions nous semble néanmoins excessive. Passé un certain délai, la menace que représente une publication peut être considérée comme atténuée. Il nous revient donc de consolider les garanties de ce texte.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - Je remercie Mme Canayer de son soutien, très éclairé : en tant que membre le plus ancien de la délégation parlementaire au renseignement, elle domine parfaitement ces sujets.
Je reconnais volontiers, monsieur Roiron, que la question de l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation se pose. Pour ma part, il me semble que l'équilibre trouvé est satisfaisant.
Concernant les oeuvres de l'esprit, il est difficile de
savoir par avance comment l'agent va s'exprimer : il peut donner une
conférence, rédiger un livre ou réaliser un documentaire.
Je ne vois pas comment l'on pourrait distinguer par avance la nature des
oeuvres qui pourraient poser un risque.
Il y a tant de moyens d'expression
qu'il faut les viser tous.
L'on vise aussi tous les agents des services du « premier cercle », mais c'est parce que tous sont tenus au secret de la défense nationale et peuvent être condamnés dans le cadre de la protection pénale de ce secret. Il est donc normal que tous les agents soient concernés.
La durée de dix ans après la fin du service est-elle pertinente ? Certainement en ce qui concerne la déclaration, pas nécessairement pour toutes les informations qui pourront être divulguées. C'est pourquoi le ministère aura une capacité d'appréciation. Des critères assez précis figurent néanmoins dans le texte de loi sur ce qui est recherché : il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte au secret de la défense nationale, à l'identité d'un agent, ou aux procédures et capacités techniques des services. Il me semble que les atteintes visées sont suffisamment précises, le ministère ne pouvant retenir une atteinte à une procédure technique si celle-ci n'a plus aucun intérêt aujourd'hui.
Au regard du travail des services de renseignement, les capacités techniques et les procédures peuvent avoir une durée de vie assez longue pour que leur divulgation, même après plusieurs années, mette en danger le service. Si les personnes visées parlent de sujets qui n'ont plus aucun intérêt actuel, il n'y a aucune raison de les empêcher de s'exprimer. La durée de dix ans a été calibrée pour permettre de vérifier que tel est bien le cas.
Concernant les garanties procédurales, je précise qu'il s'agit non pas d'une demande d'autorisation, mais d'une déclaration préalable : l'absence de réponse du ministre vaut autorisation. En cas de réponse défavorable, cette décision faisant grief est susceptible d'un recours devant le juge administratif. C'est le droit commun ; il nous a donc paru raisonnable de ne pas l'indiquer dans le texte.
Nous pouvons avoir des appréciations différentes ; il est toujours difficile de savoir si deux principes ont trouvé un équilibre juste et proportionné. En l'occurrence, il nous a semblé qu'il n'y avait pas de difficulté. Je peux entendre une opinion différente et, à la fin, nous verrons quelle sera la décision du Conseil constitutionnel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Les précisions que vous venez d'apporter, madame le rapporteur pour avis, témoignent de votre examen très attentif de cette problématique, mais je partage les préoccupations de mon collègue Pierre-Alain Roiron.
Ce texte a, sans surprise, été très largement adopté par l'Assemblée nationale, mais un groupe a voté contre, dont les effectifs sont suffisants pour une saisine du Conseil constitutionnel. Comme ce groupe - vous aurez reconnu La France insoumise - s'en prive rarement, il y a fort à parier que le juge constitutionnel aura à se prononcer sur les présentes dispositions.
Il convient donc d'être particulièrement attentifs à la rédaction de l'article 17, qui nous semble ouvrir une brèche. Au groupe Socialiste, écologiste et républicain, nous ne sommes pas des antimilitaristes et nous ne jugeons nullement illégitime la volonté de protéger les secrets de la défense nationale. La question est plutôt celle de l'équilibre. Rappelons que la censure a, pour l'essentiel, disparu en France avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Or cet article, par l'absence de tri entre les catégories d'agents ou d'informations visés comme par la durée extrêmement longue du dispositif, nous semble déséquilibré.
Si cet article est soumis au Conseil constitutionnel, il y a donc à craindre qu'il soit censuré, puisque, vous le savez comme moi, cette instance ne peut pas réécrire la loi. Nous serions alors bien avancés ! C'est pourquoi j'encourage la commission - et nous nous y attellerons nous-mêmes - à proposer une rédaction qui, mieux circonscrite, serait conforme à la jurisprudence constante sur la possibilité d'interdire une publication en raison des critères évoqués.
J'y insiste, nous sommes très préoccupés par cet article, qui ouvre une brèche dans la liberté d'expression.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - Je ne me réjouirais pas plus que Mme de La Gontrie d'une censure par le juge constitutionnel, mais, pour ma part, je trouve ce dispositif assez équilibré. La durée de dix ans s'applique déjà pour les mobilités professionnelles des militaires. Nous poursuivons le même but : trouver un équilibre. Contrairement à vous, j'estime que les garanties inscrites dans le texte suffisent. La France insoumise saisira le Conseil constitutionnel, comme elle le fait pour tous les textes, mais mon analyse me porte à croire que cet article ne sera pas censuré.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - Comme j'ai déjà présenté les amendements que je vous soumets, je serai brève.
L'amendement COM-73 vise à faire une distinction entre le délai de préavis qui s'impose à l'auteur et le délai à l'issue duquel le silence du ministre vaut absence d'opposition.
L'amendement COM-73 est adopté.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-74 vise à conserver la pratique actuelle en matière de modification des traitements algorithmiques, en augmentant le délai dont dispose la CNCTR dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation.
L'amendement COM-74 est adopté.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-75 vise à supprimer une précision superfétatoire concernant le délai d'opposition, puisque le droit commun s'appliquera.
L'amendement COM-75 est adopté.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des articles 17, 18, 19 et 20 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve de l'adoption de ses amendements.
Les sorts des amendements du rapporteur examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 17 |
|||
|
Mme Muriel JOURDA |
73 |
Clarification du délai à l'issue duquel le silence vaut absence d'opposition |
Adopté |
|
Article 18 |
|||
|
Mme Muriel JOURDA |
74 |
Allongement du délai dont dispose la CNCTR pour l'examen des demandes de renouvellement |
Adopté |
|
Article 19 |
|||
|
Mme Muriel JOURDA |
75 |
Suppression d'une précision sur le délai d'opposition |
Adopté |