EXAMEN DES ARTICLES

Article 5 quater A
Représentation des différentes catégories d'acteurs
au sein des commissions locales de l'eau

Cet article vise à modifier la répartition des sièges respectivement attribués, au sein des commissions locales de l'eau (CLE), aux représentants des trois types d'acteurs : élus locaux, usagers et services de l'État.

La commission souscrit à l'objectif poursuivi par cet article, qui est d'assurer au sein des commissions locales de l'eau une meilleure prise en compte des intérêts du monde agricole. Toutefois, elle insiste sur la nécessité de garantir un seuil de représentation des élus au sein de la gouvernance des CLE locales à la hauteur de leurs responsabilités.

Un amendement a ainsi été adopté par la commission, visant à proposer, d'une part, une nouvelle répartition des sièges et, de l'autre, la systématisation de la constitution au sein de chaque CLE d'une commission technique agricole.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 5 quater A ainsi modifié.

La représentation du monde agricole au sein des instances de gouvernance de l'eau et la défense de la spécificité des enjeux agricoles au sein de ces instances constituent un motif d'insatisfaction récurrent pour la profession.

L'article 5 quater A créé par l'Assemblée nationale modifie le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, qui détermine la composition de la commission locale de l'eau (CLE). Celle-ci est créée par le préfet pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

La répartition des sièges au sein des CLE est structurée au sein de représentants de trois catégories d'acteurs :

- les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;

- les usagers, domestiques comme professionnels ;

- les services de l'État.

Selon le droit en vigueur, le préfet est tenu, au moment de la constitution de la CLE, d'en attribuer les sièges selon des seuils minimaux de représentation, fixés à 50 % pour les représentants des collectivités territoriales et à 25 % pour les représentants des usagers.

L'article 5 quater A propose de substituer aux seuils actuels une nouvelle grille de répartition des sièges, fixée respectivement à un tiers pour chaque catégorie d'acteurs.

Il est certain que l'augmentation des sièges attribués aux usagers, d'un quart à un tiers, accroîtra mécaniquement au sein des CLE le nombre de représentants des organisations professionnelles agricoles. En outre, la commission est sensible aux inquiétudes légitimes des représentants du monde agricole, qui constituent les premiers utilisateurs de la ressource et les premiers porteurs des projets hydrauliques. La spécificité des questions et des enjeux agricoles liés à la gestion de la ressource en eau mérite d'être portée de manière représentative et équilibrée au sein des instances de gouvernance de la gestion collective de l'eau.

Toutefois, dans la mesure où les collectivités locales sont en première ligne en matière de politique de l'eau, tant sur le plan des responsabilités que sur celui des financements, il a paru important pour la commission que les élus locaux puissent continuer à bénéficier au sein des CLE d'une représentation qui soit à la hauteur de leur contribution à cette politique publique centrale.

En adoptant l'amendement COM-449 du rapporteur, la commission a souhaité apporter deux solutions complémentaires visant à assurer au sein des CLE une meilleure prise en compte des intérêts du monde agricole, tout en garantissant un niveau élevé de représentation des élus locaux au sein de la gouvernance des CLE.

L'amendement prévoit ainsi des seuils de représentation plus favorables au monde agricole, soit 17,5 % des sièges (la moitié des sièges réservés aux usagers, qui disposeraient de 35 % des sièges), tout en préservant la prépondérance des élus locaux, qui disposeraient de 45 % des sièges.

Il généralise également à l'ensemble des CLE la création d'une commission technique agricole. Les deux retours d'expérience recueillis par le rapporteur sont positifs : ils confirment que cette instance joue un rôle important dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l'eau, notamment lors de la révision des Sage, et que l'instruction en amont par cette commission technique des sujets relevant de sa compétence permet une meilleure prise en compte des spécificités du monde agricole.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 5 quater A ainsi modifié.

Article 8
Protection des captages d'eau potable contre les pollutions diffuses : recentrage de l'action de l'État sur les points de prélèvement prioritaires

Cet article vise à restructurer le cadre de reconquête de la qualité des points de prélèvement d'eau potable.

La commission souscrit aux objectifs de clarification ainsi poursuivis. Elle insiste toutefois sur la nécessité de proposer aux acteurs concernés, et en particulier aux structures publiques locales qui ont le statut de personnes responsables de la production d'eau potable (PRPE), un accompagnement pleinement efficace pour l'atteinte des objectifs nouvellement fixés.

Trois amendements ont ainsi été adoptés par la commission, visant, outre un amendement de précision, d'une part, à permettre aux PRPE qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique des services de l'État pour l'exercice de leurs nouvelles responsabilités, ainsi que, d'autre part, à prévoir la possibilité pour un captage de ne plus être classé comme point de prélèvement « prioritaire » lorsque les objectifs prévus par les programmes d'actions ont été atteints.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

L'article 8, relatif à la protection des captages d'eau potable contre les pollutions diffuses, crée une nouvelle nomenclature des cibles de l'action publique en la matière, à savoir les captages d'eau potable nouvellement définis comme prioritaires, tout en restructurant les cadres d'intervention respectifs des collectivités et des services de l'État.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

En ce qui concerne la typologie des captages, deux dispositifs cohabitent dans le droit en vigueur :

- les captages dits « prioritaires » selon la définition de la loi Grenelle de 20093(*), soit des captages faisant l'objet d'une politique spécifique de protection du fait de leur caractère stratégique et de leur degré de dégradation. Ils sont listés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : les critères sont donc susceptibles de varier d'un bassin à l'autre ;

- les captages dits « sensibles », introduits par la transposition de la directive « eau potable » de 20204(*), sans que l'arrêté ministériel chargé de préciser la notion n'ait été pris.

Pour ce qui relève des outils de protection de ces captages, deux dispositifs coexistent, qui sont délimités par arrêté préfectoral sur la base d'une étude hydrogéologique :

- les périmètres de protection concentriques autour des captages, soumis à des prescriptions de plus en plus restrictives sur les activités pouvant s'y exercer ;

- les aires d'alimentation des captages (AAC), plus larges, qui correspondent aux zones géographiques sur lesquelles les infiltrations d'eau alimentent le captage.

Enfin, en ce qui concerne le cadre d'intervention des collectivités territoriales dans le droit en vigueur, les communes et EPCI qui ont le statut de personnes publiques responsables de la production d'eau (PRPE) sont actuellement tenues de « contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource » en eau. Cette contribution comprend une participation financière obligatoire aux plans d'actions sur les AAC lorsque ceux-ci ont été désignés comme « sensibles » (soit aucun à ce jour puisque l'arrêté ministériel n'a pas été pris).

II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ

Les collectivités qui ont le statut de PRPE sont désormais tenues, quel que soit le statut du captage, de « contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource » en eau. L'exemption de cette règle générale est définie par voie réglementaire.

L'article crée de fait un nouveau statut de captages : les captages ne bénéficiant pas de l'exonération évoquée sont désignés comme des « points de prélèvements non exonérés », et le critère et la méthodologie seront définis par voie réglementaire.

De son côté, l'État interviendra de manière ciblée sur les points de prélèvement les plus à risque parmi les captages non exonérés. L'article crée ainsi une nouvelle nomenclature : les « points de prélèvement prioritaires », qui constituent une sous-catégorie des « points de prélèvement non exonérés ». Leur liste est établie par un arrêté du préfet de département. Les critères et seuils seront quant à eux définis par voie réglementaire.

L'article formalise donc une extension de la contribution obligatoire des collectivités PRPE à la préservation de la ressource. Outre la contribution financière, il est désormais de leur responsabilité :

- de délimiter l'AAC ;

- d'identifier, au sein des AAC, les zones qui contribuent le plus aux pollutions du captage ;

- d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'actions visant à protéger la ressource.

L'intervention du préfet de département est donc désormais limitée à un périmètre resserré :

- arrêter les AAC telles que proposées par la PRPE (et potentiellement, en l'absence de transmission, délimiter lui-même l'AAC) ;

arrêter une nouvelle liste de « points de prélèvement prioritaires » ;

- arrêter un plan d'actions dans les zones de l'AAC qui contribuent le plus à la pollution du point de prélèvement sensible. Ce plan d'actions vise à encadrer les activités susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

Tel est l'équilibre général de l'article 8. Celui-ci a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale et rétabli en séance publique sans modification de l'économie générale de la rédaction initiale de cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission souscrit aux objectifs de clarification poursuivis par cet article. Elle insiste toutefois sur la nécessité de proposer aux acteurs concernés, et en particulier aux 10 200 communes et EPCI qui ont le statut de PRPE, un réel accompagnement pour l'atteinte des objectifs nouvellement fixés.

L'amendement de précision COM-451 propose de rétablir la compétence du préfet pour arrêter les plans d'actions concernant les captages prioritaires, alors que la rédaction issue de l'Assemblée nationale prévoyait leur adoption par décret en Conseil d'État. Or, un décret en Conseil d'État intervient déjà pour définir les modalités d'élaboration de ces programmes. Il apparaît préférable que le préfet soit ensuite chargé d'arrêter ces programmes dans les territoires concernés, afin qu'ils puissent être adaptés aux réalités locales. Cet amendement revient ainsi à la version initiale du texte.

En outre, la commission a entendu préciser les conditions d'intervention des PRPE en ce qui concerne leurs nouvelles responsabilités. Si, sur le plan matériel, l'article prévoit une compensation financière, ces nouvelles responsabilités appellent toutefois des expertises techniques pointues dont les collectivités disposent rarement en interne (amendement COM-450). L'objectif est de permettre aux PRPE qui le souhaitent de pouvoir bénéficier du soutien technique et méthodologique des services de l'État, et de pouvoir capitaliser sur l'expérience des directions départementales des territoires (DDT) en la matière, dans la mesure où ce sont ces dernières qui disposent de l'antériorité sur ce type de missions et sur les procédures associées.

Enfin, la commission propose d'instaurer de manière explicite un mécanisme d'évaluation périodique de l'efficacité des plans d'actions qui seront entrepris dans les zones les plus contributives aux pollutions des captages nouvellement identifiés comme « prioritaires » (amendement COM-452). Il s'agit de permettre une prise en compte régulière et une mise en valeur des actions qui auront été entreprises par l'ensemble des parties prenantes, en prévoyant qu'un captage ayant été précédemment défini comme prioritaire mais pour lequel les indicateurs de qualité de la ressource sont désormais satisfaisants puisse être sorti de la classification prioritaire. Cette perspective a vocation à créer une dynamique collective vertueuse au bénéfice de la reconquête de la qualité de l'eau potable.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 bis (supprimé)
Critères selon lesquels les projets sont soumis
à étude préalable agricole

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à inscrire dans la loi les critères permettant de définir les projets soumis à l'étude préalable agricole.

La commission estime que la définition de ces critères relève du pouvoir réglementaire. Elle a donc adopté un amendement de suppression de cet article.

En complément de l'article 9 du projet de loi qui crée utilement un régime de sanction administrative pour manquement à l'exécution de mesures de compensation collective agricole, l'article 9 bis, introduit à l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission à l'initiative du député Éric Martineau (Démocrates), inscrit dans la loi les critères permettant de définir les projets soumis à l'étude préalable prévue par l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Ces critères sont aujourd'hui définis au niveau réglementaire, en l'espèce à l'article D. 112-1-18 du CRPM. L'article 9 bis reprend ainsi les mêmes critères :

l'emprise des projets : le projet est situé en tout ou partie :

ü sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant le dépôt du dossier ;

ü sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable et affectée à une activité agricole dans les trois années précédant le dépôt du dossier ;

ü en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant le dépôt du dossier ;

la surface prélevée de manière définitive sur ces zones est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 5 hectares. Le préfet peut déroger à ce seuil, dans les limites respectives de 1 et 10 hectares, en tenant compte des types de production et de la valeur ajoutée.

Pour autant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale s'éloigne du droit existant sur deux points :

- il élargit le champ des projets soumis à l'étude préalable : l'article D. 112-1-18 du CRPM limite ce champ aux projets soumis « par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement », c'est-à-dire soumis à évaluation environnementale ;

- en séance publique, les députés ont intégré, à l'initiative de Dominique POTIER (Socialiste), l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols dans l'évaluation des projets soumis à étude préalable.

La commission estime que cet article relève du domaine réglementaire. Par ailleurs, sur le fond, elle estime le droit en vigueur satisfaisant : supprimer la condition relative à la soumission à évaluation environnementale systématique augmenterait le nombre de projets soumis à évaluation préalable agricole, y compris, selon les informations du ministère de l'agriculture, des projets agricoles. Cette évolution ne paraît pas souhaitable.

En conséquence, elle a adopté un amendement COM-447 de son rapporteur, visant à supprimer de cet article.

La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 9 bis.

Article 14
Régime législatif de gestion du loup

Cet article vise à créer un statut législatif relatif au loup. Il renvoie à un arrêté des ministres de l'agriculture et de l'environnement les mesures de gestion de l'espèce, combinant protection - destinée à maintenir l'espèce dans un état de conservation favorable, conformément à la directrice Habitats - et prélèvements, pouvant être mises en oeuvre pour lutter contre la prédation des élevages.

Fidèle à sa position appelant à un équilibre entre préservation de la biodiversité et activités agropastorales, la commission est favorable à cet article, qui se situe dans la droite ligne de l'arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup, qui est intervenu à la suite du changement du niveau de protection de l'espèce au niveau européen.

Souhaitant maintenir l'équilibre de cet article, elle a adopté un amendement visant notamment à :

- supprimer le dispositif, introduit à l'Assemblée nationale, de présomption de légitimité des tirs de défense en cas d'attaque imminente ou d'intrusion manifeste, qui paraît déséquilibré et présente des risques importants pour les éleveurs ;

- introduire un délai d'un jour pour la remise du récépissé en cas de déclaration de demande de tir de défense ;

- rappeler le caractère non protégeable des troupeaux de bovins et d'équins.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE DU LOUP AU NIVEAU INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Compte tenu de la dynamique de croissance du loup en Europe, le niveau de protection du loup a été abaissé en droit international et européen en 2024-20255(*).

Le loup ne fait, depuis lors, plus l'objet d'une protection « stricte » mais d'une protection dite « simple ». En application du statut actualisé au regard de la directive Habitats, il est possible de définir des mesures de gestion pour prélever des spécimens, dans la limite du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ; il est également possible d'instaurer un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas.

Tirant les conséquences de ce changement de statut assoupli, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont défini un nouveau régime de gestion de l'espèce, par l'arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et les conditions et limites de sa destruction. Cet arrêté prévoit notamment :

- un rehaussement du plafond de tir : la destruction des loups est autorisée à la condition de défendre les troupeaux contre la prédation ; le plafond annuel de destruction est relevé à 21 % de la population estimée, cette proportion pouvant être portée à 23 % sur décision du préfet coordinateur ;

- une simplification des modalités de tirs de défense, en passant d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans les zones les plus concernées par la prédation - à savoir les cercles 0, 1 et 26(*) -, les tirs de défense sont désormais soumis à une déclaration préalable auprès de la préfecture et ne requièrent plus la délivrance d'une autorisation individuelle. Pour les troupeaux bovins et équins situés dans ces mêmes zones, ainsi que pour l'ensemble des troupeaux situés dans les zones moins soumises au risque de prédation (cercle 3), la délivrance d'une autorisation individuelle demeure nécessaire.

II. L'ARTICLE 14 CRÉE UN STATUT LÉGISLATIF SPÉCIFIQUE AU LOUP

Le présent article crée un statut législatif spécifique au loup, consacrant dans la loi l'équilibre entre protection de l'espèce et prévention des dommages, esquissé par l'arrêté du 23 février 2026 précité.

Il comprend notamment :

- la consécration du principe selon lequel les mesures de gestion, y compris les tirs, doivent demeurer proportionnés à l'objectif de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ;

- l'introduction d'un principe d'adaptation des mesures de gestion à l'évolution de la pression de la prédation ;

- la détermination, au niveau national, du nombre maximal de loups pouvant être détruits annuellement et l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion à l'échelle nationale également ;

- l'alignement du régime applicable aux élevages bovins et équins sur celui applicable aux élevages ovins et caprins : reconnaissant l'absence de moyens de prévention efficaces disponibles, il supprime la disposition de la loi d'orientation agricole du 24 mars 2025 qui soumettait, pour ces troupeaux, les tirs de défense à autorisation7(*).

III. DE SUBSTANTIELLES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a fait l'objet de nombreuses modifications lors des débats à l'Assemblée nationale avec 14 amendements adoptés en commission et 28 en séance publique.

Les principales modifications figurant dans le texte adopté par les députés sont les suivantes :

- la précision que les données scientifiques constituant le fondement des mesures de gestion sont actualisées annuellement ;

- la précision que le nombre de loups pouvant être prélevés à l'échelle nationale, déterminé par arrêté, prendrait en compte le nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation ;

- la possibilité pour le préfet coordonnateur du plan national loup, quand le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint en cours d'année, d'autoriser l'abattage de loups à titre dérogatoire ;

- la création d'un statut pour les lieutenants de louveterie (principe du bénévolat, nomination par l'autorité administrative...) ;

- l'introduction, pour les troupeaux de bovins et d'équins, de l'autorisation « sans autre condition » des tirs ;

- l'introduction d'une présomption de légitimité du tir de défense, quand il est effectué par un éleveur en situation d'attaque imminente ou d'intrusion manifeste ; le tir n'est alors conditionné à aucune autorisation ou déclaration ; la réalité de l'attaque ou de la menace est constatée a posteriori ;

- la possibilité pour le préfet d'autoriser tout éleveur participant aux opérations de gestion à utiliser des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, sous des conditions strictes (permis de chasse valide, formation préalable, participation préalable à une opération encadrée des lieutenants de louveterie) ;

- la possibilité d'autoriser les tirs d'effarouchement et de défense dans les réserves naturelles et les parcs nationaux dont l'acte de création autorise la chasse.

IV. LA COMMISSION EST FAVORABLE À UN DISPOSITIF QUI GARANTIT UN ÉQUILIBRE ENTRE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS AGROPASTORALES ET SOUHAITE SÉCURISER L'ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2026

La commission, fidèle à sa position appelant à un « équilibre entre préservation de la biodiversité et activités agropastorales »8(*), salue les apports du présent article et, plus globalement, le nouveau régime du loup, consacré par l'arrêté du 23 février 2026. Elle souhaite préserver cet arrêté et ne pas le fragiliser.

Parmi les dispositions introduites par l'Assemblée nationale, la commission estime notamment que l'actualisation annuelle des données scientifiques constituant le fondement des mesures de gestion de l'espèce est essentielle. Elle salue également la création d'un statut bienvenu pour les lieutenants de louveterie. Elle est favorable à la possibilité d'autoriser les éleveurs à utiliser des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, cette possibilité étant utilement encadrée : l'éleveur concerné devra être titulaire d'un permis de chasse valide, avoir suivi une formation préalable auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) et avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.

À l'initiative du rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement (amendement COM-448) à cet article remplissant quatre objectifs :

introduire un délai d'un jour ouvré pour la réception du récépissé à la suite d'une déclaration de demande de tir de défense. Aux yeux de la commission, la réactivité des services administratifs est une attente forte des éleveurs ;

supprimer le dispositif introduit par l'Assemblée nationale créant une présomption de légitimité du tir de défense. Aux yeux de la commission, cette disposition présente un risque fort de diminution rapide du plafond annuel d'abattage de loups ; par ailleurs, en introduisant un constat a posteriori de la réalité de l'attaque ou de la menace, elle met en insécurité les éleveurs, qui pourraient, le cas échéant, être poursuivis pour destruction d'une espèce protégée, les peines encourues s'élevant à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ;

supprimer la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur les élevages bovins et équins, dont la portée est incertaine : elle mentionne l'autorisation des tirs, ce qui semble faire référence au régime d'autorisation, tout en indiquant qu'elle est « sans autre condition », ce qui semble accorder sans justification évidente à ces élevages un statut plus favorable que celui des élevages ovins et caprins ;

- rétablir la disposition figurant actuellement dans la loi d'orientation agricole du 24 mars 2025 consacrant le caractère non protégeable des troupeaux de bovins et d'équins.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 ainsi modifié.


* 3 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 4 Directive (UE) 2020-2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

* 5 Le régime applicable au loup a ainsi été transféré, le 6 décembre 2024, de l'annexe II (relative aux espèces de faunes strictement protégées) à l'annexe III (relative aux espèces de faunes protégées) de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ; le statut du loup a été déplacé, le 17 juin 2025, de l'annexe IV (relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte) à l'annexe V (relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

* 6 Tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.

* 7 IV de l'article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2005 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 8 Rapport n° 275 (2012-2013) fait au nom de la commission du développement durable sur la proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les loups, Stéphane MAZARS, p. 11.

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