TITRE III :

PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

ARTICLE 7

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Commentaire : le présent article crée un produit d'épargne à long terme, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) d'une durée minimale de dix ans. Initialement conçu comme un plan à terme fixe avec sortie en rente ou en capital, le PPESV peut être, à l'initiative de l'Assemblée nationale, soit un plan à terme fixe avec sortie en capital, soit un plan glissant.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. UN NOUVEL OUTIL AUX OBJECTIFS DIVERSIFIÉS

Le présent article vise à introduire dans le code du travail un nouvel article L. 443-1-2 28 ( * ) qui porte création des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV).

D'après l'exposé des motifs, le PPESV devrait permettre aux salariés " de constituer une épargne de précaution ou de réaliser des projets variés tels que l'achat d'une résidence, le soutien à un membre de la famille ou encore la préparation d'un complément de retraite ". Il ne s'agit donc pas, dans l'esprit de ses concepteurs, d'un outil destiné spécifiquement à constituer un complément de retraite par capitalisation mais d'un outil aux objectifs multiples.

B. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES PPESV (PARAGRAPHE I)

Un PPESV ne pourra être mis en place que par accord collectif signé dans les conditions habituelles aux conventions collectives de travail (titre III du livre 1 er du code du travail). Pour mémoire, un accord collectif est conclu, aux termes de l'article L. 132-3 du code du travail, entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Sont donc exclus les autres modes de mise en place qui existent dans le code du travail : décision unilatérale de l'employeur, vote favorable du comité d'entreprise ou consultation des salariés par référendum (avec accord des deux tiers des salariés).

Un PPESV pourra aussi bien être conclu au niveau d'une entreprise que d'une branche professionnelle ou d'un secteur géographique. Il pourra aussi, dans certains cas, être étendu ou élargi par décision du ministre chargé du travail. En particulier, un PPESV pourra être conclu sous forme de PEI afin d'en permettre l'accès aux petites et moyennes entreprises. Dans ce cas, ce plan sera régi par les règles du PEI, subsidiairement par celles du PPESV et enfin par celles du PEE.

Un PPESV ne pourra être mis en place que si les salariés 29 ( * ) ont déjà accès à un plan de durée plus courte , PPE ou PEI. Il importe en effet de ne pas proposer aux salariés ce seul plan d'une durée relativement longue (plus de dix ans). S'il n'existe pas de PEE ou de PEI dans l'entreprise, la négociation du PPESV devra donc être simultanée à celle du plan plus court.

C. DURÉE D'IMMOBILISATION DES SOMMES INVESTIES (PARAGRAPHE I)

La principale caractéristique des PPESV, qui en fait un produit de " long terme ", est la durée d'immobilisation des sommes ou des valeurs qui est égale à au moins dix ans à compter du premier versement. Le plan proposé par le gouvernement est un plan à terme fixe d'une durée minimale de dix ans qui ne s'applique donc de façon rigoureuse qu'au premier versement. Ce mécanisme, dit de " tirelire ", est similaire à ce qui existe actuellement en matière de plan d'épargne en actions (PEA).

Afin de " favoriser l'actionnariat des salariés ", une durée glissante minimale de sept ans de détention est prévue pour les titres souscrits lors d'augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE 30 ( * ) , sous réserve que la durée totale d'investissement du plan soit respectée ; c'est à dire que, s'ils sont souscrits dans les trois premières années du plan, ces titres ne pourront être débloqués avant le délai minimal de dix ans sus-mentionné.

Durée de blocage selon le type de versement au plan et sa date
(cas d'un plan ayant opté pour les durées minimales : 10 et 7 ans)

Type de placement

Année de placement

Année de déblocage

Durée de blocage

Premier versement

n

n + 10

10 ans

Augmentation de capital réservée entre n et n+ 3

entre n et n+ 3

n + 10

entre 7 et 10 ans

Versement entre n et n+ 10

entre n et n+ 10

n+ 10

entre 0 et 10 ans

Augmentation de capital réservée après n+ 3

après n+ 3

(après n+ 3) + 7

7 ans

Comme l'analyse justement notre collègue député Jean-Pierre Balligand dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la durée de blocage de dix ans n'est vérifiée que pour le premier versement et la durée moyenne de blocage dépend du profil de versement des sommes au plan. Si les versements sont réguliers sur dix ans, la durée moyenne d'indisponibilité n'est que de cinq ans et demi , si au contraire ces versements sont plus concentrés sur les cinq premières années, cette durée moyenne de blocage s'établira entre cinq ans et demi et dix ans et dans le cas inverse, si les versements sont plus concentrés sur les cinq dernières années, la durée moyenne de blocage de chaque franc placé sur le plan sera inférieure à cinq ans et demi.

La durée d'indisponibilité moyenne des fonds versés dans le PPESV sera toutefois allongée grâce à l'indisponibilité des titres de l'entreprise pendant sept ans ainsi que par la possibilité de verser les sommes issues du PEE, de l'intéressement ou de la participation uniquement pendant les cinq premières années du plan.

D. CONTENU (PARAGRAPHE II)

1. Versements du salarié

Le salarié pourra verser sur son (ou ses) PPESV les sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que tous autres versements volontaires. Les sommes placées sur des PEE ou des PEI pourront également être versées au PPESV avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail.

Le texte proposé par le gouvernement prévoyait qu'aucun de ces transferts ne pourrait être réalisé plus de cinq ans après la date du premier versement dans le plan, y compris les versements volontaires. Il s'agit manifestement d'une erreur de rédaction.

Cette disposition a pour effet d'allonger la durée des sommes bloquées puisque la durée d'indisponibilité déjà acquise de ces sommes n'est pas prise en compte : au minimum, des sommes à peine investies dans un PEE et transférées dans un PPESV d'une maturité de cinq ans resteraient bloquées cinq ans et au maximum, des sommes presque libérées d'un PEE et transférées dans un nouveau PEE resteraient bloquées près de quinze ans.

2. Versements de l'entreprise

Le texte initial du gouvernement ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises d'effectuer des versements complémentaires sur le PPESV. Il s'agit manifestement d'un oubli regrettable du gouvernement.

Il est toutefois prévu que les sommes issues de la participation pourront être, à l'initiative du salarié, transférées dans le PPESV. Dans ce cas, et contrairement aux règles régissant le PEE, l'entreprise pourra procéder à un versement complémentaire dans les limites autorisées et à condition que ces sommes soient versées au plus tard trois années à compter de l'ouverture du plan, afin de conserver ces sommes bloquées au moins sept ans.

E. MODALITÉS DE SORTIE (PARAGRAPHES I ET III)

C'est l'accord qui prévoit les conditions et modalités de délivrance des sommes et valeurs à la sortie du plan. Si l'accord lui en laisse la liberté, le salarié pourra avoir le choix entre une sortie en capital et une sortie dite " échelonnée avec aliénation du capital ", c'est à dire une sortie en rente .

La liste des sorties anticipées (qui permet dans certains cas le déblocage anticipé des sommes sans perte des avantages fiscaux associés) sera fixée par décret en Conseil d'Etat et celles-ci devront être liées " à la situation ou aux projets du participant ". Cette précision est utile pour écarter toute tentation du gouvernement d'utiliser ces sorties anticipées comme des leviers de relance de la consommation par exemple. Six cas sont envisagés dans l'exposé des motifs : le décès du titulaire, le départ en retraite du titulaire, l'invalidité du titulaire ou de son conjoint, l'expiration des droits à l'assurance chômage, l'achat de la résidence principale et la création d'entreprise.

Ces possibilités de sortie anticipée du PPESV sont donc plus restreintes que celles prévues pour les PEE , qui sont au nombre de neuf (article R. 442-17 du code du travail) : mariage, naissance ou adoption d'un troisième enfant, divorce avec garde d'au moins un enfant, invalidité du bénéficiaire ou du conjoint, cessation du contrat de travail, création ou reprise d'entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, situation de surendettement.

F. AUTRES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT (PARAGRAPHE IV)

Les autres règles de fonctionnement régissant le PPESV sont celles du PEE . En particulier, les règles modifiées à l'article 2 sur la portabilité (sans plafonnement et sans prélèvement fiscal ou social) des sommes d'un PEE à un autre en cas de changement d'employeur sont applicables au PPESV. Cette disposition est particulièrement importante pour un plan de cette durée.

En outre, l'article 8 du présent projet de loi détaille les différents avantages fiscaux spécifiques du PPESV.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE PPESV, PLAN À TERME FIXE OU PLAN GLISSANT

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement visant à créer une option dans la durée du PPESV. Selon l'option retenue par l'accord, le PPESV prendrait la forme :

- soit d'un plan à terme fixe ; c'est à dire qu'il serait d'une durée minimale de dix ans à compter du premier versement (c'est le dispositif proposé par le gouvernement) ;

- soit d'un plan glissant ; c'est à dire qu'il serait d'une durée minimale de dix ans pour chaque versement (sur le modèle du PEE actuel) : un versement effectué en 2001 sera disponible en 2011, un versement de 2002 sera disponible en 2012, etc.

L'Assemblée nationale a également adopté des dispositions de coordination. Dans le cas d'un plan glissant, les transferts de PEE ou PEI et les versements de sommes issues de la participation et de l'intéressement ne seraient plus soumis à la condition de délai prévue dans le texte (réalisation dans les cinq premières années du plan) : ils pourront être réalisés à tout moment puisqu'ils seront, comme tout autre versement, bloqués au moins dix ans. En outre, en adoptant un sous-amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que les sommes issues de la participation pourraient être à tout moment abondées par des versements complémentaires de l'entreprise (alors que dans le plan à terme fixe, cette possibilité n'est prévue qu'au cours des trois premières années du plan).

B) LE MAINTIEN DU RENVOI AU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR LA DÉFINITION DES CAS DE SORTIES ANTICIPÉES

En repoussant des amendements qui proposaient de définir dans la loi les cas de sorties anticipées, le ministre s'est engagé " à ce que la totalité des texte réglementaires nécessités par la loi (soient publiés) dans les deux mois suivant la promulgation de celle-ci ".

Le ministre s'est également engagé à reprendre dans le décret fixant les conditions de sortie anticipée, les huit cas suivants : décès du titulaire, départ à la retraite du titulaire, invalidité du titulaire ou de son conjoint, licenciement ou expiration des droits à l'assurance chômage, situation de surendettement, création d'entreprise, achat d'une résidence principale et réparation de la résidence principale en cas de catastrophe naturelle lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge par les compagnies d'assurance ; soit deux cas de plus que ce qu'il s'était initialement engagé à faire. Il y aurait donc presque autant de cas de sorties anticipées dans le régime du PPESV (8) que celui du PEE (9) en dépit de la durée différente de blocage et des avantages plus importants accordés au PPSV.

C) DES AMENDEMENTS DE PRÉCISION ET DE RECTIFICATION

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté un amendement réparant une omission du texte du gouvernement qui n'avait pas prévu que les employeurs puissent effectuer des versements complémentaires sur les PPESV.

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement prévoyant qu'à l'expiration du plan à terme fixe, le participant peut y laisser son épargne mais qu'il ne pourra plus opérer de versements. Il est également prévu qu'à sa demande il peut demander le renouvellement du plan.

Elle a également, toujours sur proposition de sa commission des finances, adopté un amendement qui prévoit que le transfert des sommes issues de l'intéressement, de la participation ou du PEE ne sont pas comprises pour le calcul du plafond de 25 % de la rémunération annuelle que le participant peut consacrer à des versements volontaires dans le cadre de l'épargne salariale.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, deux amendements modifiant le calcul des délais pour le versement des sommes issues de la participation, de l'intéressement ou d'un PEE dans le PPESV à terme fixe : ces délais seraient désormais calculés par rapport à la date de fin du plan plutôt que par rapport à la date de début du plan.

D) UN INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE EN PARTS DE FONDS SOLIDAIRES

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a déplacé une disposition initialement prévue dans l'article 9 relatif à l'économie solidaire et stipulant que le règlement du PPESV " doit " (et non " peut " en raison d'un sous-amendement par MM. Yves Cochet et André Aschieri) prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, dans les limites de l'article 20 de la loi de 1988.

E) LA SUPPRESSION DE LA SORTIE EN RENTE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales (identique à un amendement de M. Maxime Gremetz), qui prévoit que la délivrance des sommes se fait en une fois , en supprimant la possibilité d'une sortie en rente.

Elle a ensuite adopté un amendement proposé par sa commission des finances, partiellement contradictoire avec le précédent, qui prévoit qu'à la demande du participant, la délivrance des sommes peut se faire de façon fractionnée.

F) LA TAXATION A HAUTEUR DE 8,2 % D'UNE FRACTION DU VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE L'EMPLOYEUR

L'Assemblée nationale a ensuite adopté, à l'initiative de M. Daniel Feurtet et des membres du groupe communiste, un amendement prévoyant que les employeurs s'acquittent d'une contribution sur la fraction du versement complémentaire de l'entreprise au PPESV supérieure à 15.000 francs (et sous le plafond habituel des 30.000 francs). Le taux de cette contribution est de 8,2 % (grâce à un sous-amendement du gouvernement ; le taux proposé par l'amendement initial était de 16 %). Le produit de cette contribution est versé au fonds de réserve pour les retraites.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN NOUVEAU PRODUIT UTILE ET ATTENDU

La Cour des comptes remarquait en 1999 31 ( * ) que " le PEE est actuellement de plus en plus considéré comme un bon vecteur pour se constituer une épargne longue " puisque 45 % des salariés laissent des sommes immobilisées dans leur PEE plus de cinq ans.

Faisant un constat similaire, notre collègue Jean Chérioux proposait dans son rapport précité de " greffer sur les PEE existants un " PEE à long terme " qui constituerait un prolongement facultatif du PEE " afin d'encourager la constitution d'une épargne salariale de long terme.

Le rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld constatait également une " attente diffuse pour un produit financier qui permettrait aux ménages d'accumuler leur épargne salariale pour une durée plus longue afin de financer plus aisément des projets professionnels ou personnels lourds et également d'améliorer leurs revenus pendant la période de retraite ". Ils proposaient donc de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise de long terme (PEELT) d'une durée minimale de douze ou quinze ans.

Votre commission partage ces diverses analyses et les objectifs des différentes propositions. Il est donc favorable à l'instauration d'un nouvel instrument d'épargne salariale, qui permette l'accumulation d'un épargne de plus de cinq ans.

Certes, les PEE peuvent être signés pour des durées plus longues que cinq ans mais aucun avantage particulier n'encourage de telles signatures. Certaines entreprises ont pourtant proposé des PEE plus longs mais le plus souvent avec comme contrepartie un investissement en actions de l'entreprise. Dans ces conditions, il semble souhaitable d'instaurer un produit spécifique, distinct des PEE par une durée d'immobilisation des sommes plus longue.

Votre commission estime en outre qu'il ne s'agit pas ici d'un produit destiné à assurer un complément de retraite en raison de sa durée d'immobilisation trop faible et de ses règles prudentielles inadéquates. C'est pourquoi, elle souhaite par ailleurs la création de plans de retraite ayant cet unique objectif d'assurer un complément de retraite par capitalisation.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST A LA FOIS TROP COMPLEXE ET TROP RESTRICTIF POUR ÊTRE EFFICACE

1. Faire du PPESV un " PEE de long terme "

Votre commission estime que le mécanisme proposé à ce stade est trop complexe. Il propose de ne retenir que la formule du plan glissant qui a de nombreux mérites, contrairement au mécanisme de plan à terme fixe :

- le plan glissant est beaucoup plus simple d'application et ne nécessite pas de prévoir de multiples délais comme pour le plan à terme fixe ;

- il est déjà connu des salariés puisque c'est le même mécanisme que le PEE ; le PPESV pourra être présenté comme un " PEE long " ;

- il permet une immobilisation moyenne plus longue des sommes qui y sont affectées et les sommes seront libérées de façon échelonnée en fonction de leur maturité ; point n'est besoin, dans un plan glissant, de prévoir une sortie en rente ou en capital.

En outre, la coexistence de deux mécanismes complexifie le dispositif et n'en améliore pas la lisibilité. En particulier, un salarié qui changera d'entreprise pourra être amené à changer de " version " de PPESV et avoir de " mauvaises surprises ".

Dans son rapport au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue Jean-Pierre Balligand s'était interrogé : " il y a lieu (...) de se demander s'il n'aurait pas été plus simple, tant du point de vue de la gestion des PPESV par les intermédiaires, que de la facilité à en faire assimiler les principes par les salariés - condition sine qua non du succès du produit -, ainsi que de l'allongement effectif de la durée d'indisponibilité, de retenir un dispositif analogue à celui des PEE existants, mais avec une durée doublée. En effet, la simplicité du mécanisme est un gage essentiel de son efficacité ". Question à laquelle la suite du rapport n'apporte pas de réponse.

2. Prévoir des modalités d'accord plus larges

Votre rapporteur estime que la limitation des moyens d'établissement d'un PPESV au seul accord collectif est de nature à entraver son développement. Il semble légitime d'ouvrir des possibilités d'accord plus larges en prévoyant la décision unilatérale de l'employeur, le vote favorable du comité d'entreprise ainsi que la ratification par les deux tiers des salariés.

3. Encadrer la possibilité d'investir dans des fonds solidaires

Plutôt qu'une obligation de prévoir des investissements possibles dans des fonds solidaires, votre rapporteur privilégie une simple possibilité pour le règlement de prévoir de tels investissements. En outre, il semble souhaitable de prévoir que cet investissement dans des fonds solidaires ne peut s'effectuer qu'à l'initiative du salarié .

4. Supprimer une taxation désincitative

L'Assemblée nationale a instauré un prélèvement innomé sur la fraction du versement complémentaire de l'employeur qui excède 15.000 francs. Si cette taxation ne trouvera que peu à s'appliquer étant donnée la faiblesse relative des versements complémentaires (4.500 francs par salarié et par an en moyenne en France), il ne constitue pas un signal de nature à favoriser le développement de ce produit. Votre rapporteur estime donc nécessaire de supprimer cette taxation inopportune .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8

Dispositions diverses relatives au plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions essentiellement relatives aux PPESV : les conditions du transfert de sommes d'un PEE au PPESV, une décote de 30 % sur les titres de l'entreprise en cas d'augmentation du capital réservée, un versement complémentaire de l'employeur supérieur à celui autorisé dans le cadre du PEE, l'extension des avantages fiscaux du PEE et la création d'un avantage fiscal spécifique sous forme de provision pour investissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. LE TRANSFERT DE SOMMES DU PEE VERS LE PPESV (PARAGRAPHE I)

Le I de cet article prévoit que les sommes ou valeurs transférées d'un PEE ou d'un PEI à un PPESV au terme du délai minimum de cinq ans prévu dans le PEE ou le PEI ne sont pas prises en compte dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle que le salarié peut consacrer à l'abondement volontaire de son épargne salariale.

Ces transferts, qui s'analysent donc comme des versements volontaires du salarié à son PPESV, seraient susceptibles d'être abondés par l'employeur dans la limite des 30.000 francs applicable aux PPESV.

B. UNE DÉCOTE PLUS IMPORTANTE

Le II de cet article prévoit une décote plus importante dans le cadre du PPESV.

Lorsque l'entreprise procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE, et si ses titres sont cotés, elle peut fixer le prix de cession jusqu'à 20 % en dessous du prix moyen de bourse. Ce pourcentage serait fixé à 30 % maximum pour les PPESV . Cette décote supérieure se justifie par une durée de blocage plus longue.

C. RÈGLES RELATIVES À L'ABONDEMENT DE L'ENTREPRISE (PARAGRAPHE III)

1. Un plafond d'abondement relevé à 30.000 francs

Au 1° du III, la disposition proposée prévoit un avantage supplémentaire en faveur des participants à un PPESV en raison de la durée de blocage plus longue de leur épargne : le versement complémentaire de l'employeur ne serait donc pas limité à 15.000 francs annuels comme dans le PEE mais à 30.000 francs. Le plafond fixé au " triple de la contribution du bénéficiaire " demeure inchangé.

2. Non applicabilité au PPESV de la majoration du plafond pour achat de titres de l'entreprise par le salarié

Dans le cas d'un PEE, le plafond des versements complémentaires de l'employeur de 15.000 francs peut être majoré si le participant acquiert des titres de l'entreprise : l'entreprise peut alors abonder à due concurrence les achats du salarié, au delà de 15.000 francs et jusqu'à 22.500 francs. Le 2° du paragraphe III du présent article vise à restreindre cette possibilité aux seuls PEE, à l'exclusion des PPESV. Le PEI, selon sa forme, bénéficiera ou non de ce plafond majoré .

3. Présomption de non-substitution du versement complémentaire de l'employeur à la rémunération habituelle en cas de respect d'un délai de douze mois

Le 3° du III prévoit que " les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (...) en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un (PEE, PEI ou PPSV) ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ". Cette disposition affirme donc le principe de non-substitution du versement complémentaire de l'entreprise dans le cadre de l'épargne salariale aux rémunérations habituelles. Cette disposition n'est donc pas propre aux PPESV. Elle existe déjà à l'article L. 441-4 pour l'intéressement.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations " toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ".

Cette règle vise à éviter l'évasion fiscale et sociale par le biais de rémunérations dissimulées dans des mécanismes d'épargne salariale. La disposition proposée par le gouvernement prévoit en outre, sur le modèle de ce qui existe actuellement pour l'intéressement, que si douze mois ou plus se sont écoulés entre la disparition partielle ou totale d'un élément de rémunération et la mise en place d'un plan (PPE ou PPESV, et a fortiori PEI), les exonérations fiscales et sociales attachées aux versements complémentaires de l'entreprise dans le cadre de ces plans ne peuvent être remises en cause.

D. AVANTAGES FISCAUX (PARAGRAPHE IV)

1. Extension des dispositifs existants pour le PEE aux PPESV

Les dispositifs fiscaux et sociaux applicables aux PEE sont étendus aux PPESV. Les PEI sont également concernés.

Le 1° du IV élargit l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées par l'entreprise sur un PEE 32 ( * ) à l'ensemble des plans d'épargne (PEI et PPESV) prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. Cette exonération s'entend au titre des revenus du travail.

Le 4° du IV prévoit la même exonération concernant les versements complémentaires de l'employeur 33 ( * ) , du point de vie du revenu global du salarié.

Le 2° du IV étend l'exonération d'impôt sur le revenu (dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale) dont bénéficient les sommes issues de l'intéressement et versées à un PEE 34 ( * ) , aux sommes versées sur les PPESV (à condition toutefois que l'accord ait été déposé à la direction départementale du travail).

Le 3° du IV prévoit, sur le même modèle, que l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les sommes issues de la participation et affectées à un PEE 35 ( * ) , vaut pour la participation versée sur un PPESV.

Les versements complémentaires de l'employeur sont également exonérés de taxe sur les salaires (5° du IV) 36 ( * ) .

Les versements complémentaires de l'employeur (5° du IV) sont déduits de l'assiette de l'IS ou de l'IR selon les cas 37 ( * ) .

2. Une provision pour investissement de 25, voire 50 %

Le 1. du II de l'article 237 bis A du code général des impôts prévoit que les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement (PPI) égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation qui sont attribuées en plus de la répartition de droit commun. Cette PPI est de 25 % des sommes pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant choisi de faire de la participation.

Le 6° du IV du présent article propose d'instituer un avantage fiscal spécifique pour le PPESV : une PPI égale à 25 % du montant des versements complémentaires de l'employeur dans le cadre d'un PPESV. Ce taux serait porté à 50 % en cas de versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

E. COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Le paragraphe V propose une coordination dans l'article 186-3 de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatif aux augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription.

Dans l'état actuel du droit, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription, en faveur d'une augmentation de capital réservée aux salariés de la société ou des sociétés du groupe, les actions délivrées avant le délai de cinq ans (du PEE) ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées. Par coordination avec le vote à l'Assemblée nationale du système PPESV à terme fixe 38 ( * ) , le gouvernement propose d'intégrer le délai de sept ans minimum prévu pour les titres investis dans un tel PPESV.

Le gouvernement propose également, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des salariés de la société ou des sociétés du groupe, que les participants des plans puissent sortir du plan de façon anticipée, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du code du travail. Il s'agit là à la fois de réparer un oubli et de faire référence au nouvel article relatif aux PPESV.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU PEE

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement précisant la nature du PEE afin de supprimer l'ambiguïté actuelle du code du travail qui permettait de considérer que le PPESV était un PEE.

En effet, l'article L. 443-1 du code du travail prévoit que " tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ". Il s'agit d'une définition générale, valable pour tout plan d'épargne salariale, le PEE comme le futur PPESV.

L'Assemblée nationale propose donc que le PEE soit désormais défini comme " un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ". Cette nouvelle rédaction est purement simplificatrice, elle n'est pas de nature à ouvrir de droits supplémentaires par rapport au droit existant.

B. CLARIFICATION DES RÈGLES DE VERSEMENT

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement convertissant le montant des plafonds prévus pour les versements complémentaires des entreprises en euros , et précisant que ces plafonds s'appliquent à l'ensemble des PPESV et non à un seul . Il pourra toutefois y avoir cumul entre le plafond applicable aux PEE (2.300 euros) et celui prévu pour les PPESV (4.600 euros) soit 6.900 euros par salarié 39 ( * ) .

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du gouvernement qui précise le texte de l'article L. 443-7 du code du travail relatif aux versements complémentaires de l'entreprise : il est prévu que plusieurs entreprises puissent abonder mais que le plafond global demeure inchangé. Cette disposition s'applique lorsqu'un salarié a plusieurs employeurs ou qu'il change d'employeur en cours d'année : il ne peut pas recevoir annuellement plus de 15.000 francs pour ses PEE ou 30.000 francs pour ses PPESV, quel que soit le nombre de ses plans et le nombre de ses employeurs. En outre, le gouvernement propose de prévoir de façon explicite que les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite peuvent bénéficier de versements complémentaires de l'entreprise.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances et contre l'avis du gouvernement, un amendement permettant aux entreprises de verser leur abondement en actions, en remplaçant la mention " des sommes versées " par celle de " contribution ".

Elle a adopté un amendement prévoyant que le plafond d'un quart de sa rémunération annuelle que le salarié peut verser à un plan d'épargne d'entreprise s'applique globalement à l'ensemble des plans auxquels il participe (PEE, PEI et PPESV).

C. RÈGLES RELATIVES À LA PPI

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement prévoyant que la PPI peut être utilisée au titre des dépenses du stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours au bénéfice des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés.

Elle a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement prévoyant qu'une partie de la PPI peut être transférée vers d'autres entreprises du groupe et étendant la PPI aux entreprises parties prenantes d'un accord de groupe.

L'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement de précision résultant d'un oubli du gouvernement et un amendement de codification prenant en compte la parution du code de commerce et la disparition de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur tient à formuler plusieurs remarques sur le texte proposé par l'Assemblée nationale.

1- Le texte actuel de l'article L. 443-5 du code du travail prévoit que les augmentation de capital peuvent être réservées aux adhérents d'un PPE. Or, le IV de l'article L. 443-2-1 du même code, qui institue les PPESV, prévoit que toutes les dispositions du PEE sont applicables au PPESV à l'exception de dispositions particulières, notamment celles de l'article L. 443-5. Il est donc à craindre qu'une interprétation restrictive de cet article aboutisse à ne pas reconnaître le droit aux adhérents des PPESV de se voir réserver des augmentations de capital . Il convient donc de prévoir explicitement cette hypothèse dans le premier alinéa de l'article L. 443-5.

2- Il semble également nécessaire de remplacer les plafonds nominaux, qu'ils soient en francs ou en euros, par des plafonds évolutifs . Le plafond des versements complémentaires de l'entreprise doit être lié au plafond de la sécurité sociale, soit 10 % de ce plafond (17.640 francs aujourd'hui) pour remplacer 15.000 francs ou 2.300 euros et 20 % (35.280 francs) pour remplacer les 30.000 francs (4.600 euros).

3- Les versements de l'employeur directement en actions , à l'initiative de l'entreprise, ne doivent pas être trop encouragés car ils ne laissent aucun choix aux salariés et peuvent, dans certains cas, les mettre en situation de risquer de perdre leur épargne. Par coordination avec les remarques faites à l'article 14, votre commission vous propose de supprimer cette possibilité.

4- L'extension du champ d'utilisation de la PPI à un investissement immatériel n'est pas souhaitable . D'autres dispositions fiscales existent et notamment le crédit d'impôt formation pour financer ces investissements.

5- L'Assemblée nationale a prévu que la PPI pouvait être transférée entre sociétés d'un même groupe mais soumet ce transfert à une autorisation. Par coordination avec des dispositions existantes du code général des impôts, il semble utile de préciser que cette autorisation sera délivrée par le ministre chargé des finances.

6- Par coordination avec la suppression du plan à terme fixe dans l'article 7, votre commission vous propose de supprimer la référence dans le présent article à un délai de sept ans, devenue inutile.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8 bis (nouveau)

Sorties anticipées d'un mécanisme de participation

Commentaire : le présent article encadre le pouvoir réglementaire pour prévoir les cas de sorties anticipées d'un mécanisme de participation.

Cet article a été introduit par amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale dans un souci de coordination avec les dispositions votées pour le PPESV : les cas de sorties anticipées y sont prévues par le pouvoir réglementaire mais devront être liés " à la situation ou aux projets du salarié " 40 ( * ) .

Le présent article propose d'insérer par symétrie ces conditions dans le dispositif prévu pour la participation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 28 Cet article prend place dans le livre IV (les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés), titre IV (intéressement et participation), chapitre 3 (plans d'épargne d'entreprise) du code du travail, juste après le nouvel article L. 443-1-1 sur le PEI prévu par l'article 5 du présent projet de loi.

* 29 ainsi que les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite, et les mandataires sociaux dans les entreprises de moins de 100 salariés.

* 30 Article L. 443-5 du code du travail.

* 31 Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 1999.

* 32 18° de l'article 81 du code général des impôts.

* 33 Article 163 bis B du code général des impôts.

* 34 18° bis de l'article 81 du code général des impôts.

* 35 Article 163 bis AA du code général des impôts.

* 36 Article 231 bis E du code général des impôts.

* 37 Article 237 ter du code général des impôts.

* 38 Cf. article 7 du présent projet de loi.

* 39 45.000 francs = 15.000 francs + 35.000 francs.

* 40 Cf. article 7.

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