3. Des règles de recrutement  éprouvées par la pratique

Le coeur de la spécificité des juridictions consulaires réside dans son processus de recrutement résultant de l'élection . Dès le XIII e siècle, les litiges entre marchands ont été soumis à une juridiction spécifique composée de jurés désignés. Les juges consulaires ou les juges consuls (selon les périodes) ont de tous temps été désignés par l'élection.

Il est à noter que la révolution française n'a pas remis en cause un système qui recueillait son assentiment. Sous l'Empire, en 1807, les rédacteurs du code de commerce, s'inspirant largement de l'ordonnance de Colbert, ont maintenu la tradition en confiant l'élection des juges consulaires à une assemblée de notables commerçants désignés par le préfet. Le principe d'une élection à deux degrés fut dès lors acquis  et ne fut remplacé par un suffrage universel direct qu'à deux reprises de 1848 à 1852 et de 1933 à 1961.

Instituée à nouveau par un décret n° 61-923 du 3 août 1961, l'élection à deux degrés constitue la règle de principe . La loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 46 ( * ) a repris ce décret relatif à l'organisation des tribunaux de commerce, afin de lui conférer valeur législative et d'y apporter quelques adaptations techniques.

a) La composition du collège électoral

• Deux collèges électoraux désignent successivement des délégués consulaires, puis des juges consulaires.

Le premier collège est très large. Il élit des délégués consulaires , désignés dans les conditions définies aux articles 6 à 18 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 précitée 47 ( * ) , auxquels renvoie l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire. Ces délégués consulaires sont désignés par trois catégories d'électeurs 48 ( * ) :

- les électeurs à titre personnel, qui sont les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et leurs conjoints s'ils collaborent à l'activité de leur époux, les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et au registre du commerce et leurs conjoints collaborant à l'activité de leur époux, les capitaines au long cours ou ceux de la marine marchande commandant un navire situé en France 49 ( * ) , les pilotes lamaneurs 50 ( * ) , les pilotes de l'aéronautique exerçant le commandement d'un aéronef, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

- les électeurs par l'intermédiaire d'un représentant, ce dernier devant exercer soit des fonctions de mandataire social 51 ( * ) soit, à défaut, des fonctions de responsabilité de direction commerciale, technique ou administrative dans l'entreprise. Cette catégorie d'électeurs regroupe les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les établissements publics à caractère industriel et commercial, certaines sociétés en commandite et en nom collectif. Des représentants supplémentaires peuvent être désignés en fonction du nombre de salariés employés par ces sociétés commerciales 52 ( * ) ;

- les électeurs exerçant le métier de cadre employé par les deux premières catégories d'électeurs et occupant des fonctions de responsabilité de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Précisons que les électeurs et les délégués consulaires sont répartis selon un système de pondération assez complexe en trois catégories professionnelles 53 ( * ) , correspondant aux activités commerciales, industrielles ou de services, sous réserve toutefois qu'aucune de ces catégories ne dispose d'une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges 54 ( * ) .

Les délégués consulaires sont désignés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie 55 ( * ) selon un mode de scrutin uninominal à un tour 56 ( * ) .

Il existe une forte connexion entre l'élection des délégués consulaires et celle des membres des chambres de commerce et d'industrie , les élections se déroulant en même temps tous les trois ans 57 ( * ) , le corps électoral étant quasiment identique 58 ( * ) .

Le nombre de sièges de délégués consulaires ne peut être inférieur à 60 ni supérieur à 600. Il est déterminé selon l'importance du corps électoral dans la circonscription, le nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie, le nombre de tribunaux de commerce compris dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

Dans un second temps, il est procédé à l'élection des juges consulaires désignés par les délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie. Le mode de scrutin est plurinominal 59 ( * ) à deux tours 60 ( * ) .

Le rythme actuel des élections des juges consulaires, qui se déroulent dans la première quinzaine du mois d'octobre, est annuel (article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire). Une telle périodicité paraît nécessaire dans la mesure où chaque année certains magistrats consulaires sont amenés à quitter le tribunal pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il importe donc de les remplacer.

Le vote plural est interdit au sein des deux collèges. Chaque électeur ne dispose que d'une seule voix , même s'il est électeur à plusieurs titres 61 ( * ) , contrairement au régime électoral des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Au total, le collège électoral qui élit les juges des tribunaux de commerce est composé d'environ 30.000 électeurs .

b) Les conditions d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité sont énoncées à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.

En premier lieu, il est établi un lien entre la qualité d'électeur et la détermination des personnes éligibles, l'inscription sur les listes électorales s'imposant comme une condition obligatoire. Toutefois, il n'existe pas une totale identité entre la composition du corps électoral et la détermination des personnes éligibles. En effet, seules les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les représentants des sociétés commerciales (mandataires sociaux ou à défaut personnes exerçant des fonctions de responsabilité), ainsi que les cadres exerçant des fonctions de responsabilité sont éligibles aux fonctions de juge consulaire, excluant ainsi les capitaines au long cours et ceux de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile ainsi que les pilotes lamaneurs 62 ( * ) .

En deuxième lieu, une condition d'âge minimum fixée à 30 ans s'impose aux candidats, ainsi qu'une condition d'ancienneté d'exercice d'activité professionnelle ou d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de 5 ans 63 ( * ) .

En troisième lieu, le droit actuel interdit le cumul des fonctions de juge élu soit dans deux tribunaux de commerce soit dans un tribunal de commerce et un conseil des prud'hommes . Sont également inéligibles les candidats soit à l'encontre desquels a été ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires , soit représentant ou exerçant des fonctions de responsabilité dans une société ou un établissement public ayant fait l'objet de telles procédures.

Au total, 3.152 personnes élues 64 ( * ) exercent des fonctions de juge consulaire. Précisons également que les assesseurs appelés à siéger dans les juridictions échevinées situées en Alsace-Moselle et dans les tribunaux mixtes de commerce situés outre-mer sont élus selon des modalités identiques.

• La durée du mandat des juges élus varie selon l'ancienneté dans la fonction . En effet, le premier mandat d'un juge élu est fixé à deux ans, et correspond à une période probatoire à laquelle les magistrats consulaires sont très attachés et qui équivaut en quelque sorte au délai de titularisation les magistrats professionnels. Le mandat de juge consulaire est porté à quatre ans lors des élections suivantes .

Une limitation d'exercice des fonctions dans une même juridiction s'impose aux juges, comme au président du tribunal respectivement fixée à quatorze et à dix-huit années 65 ( * ) . Au-delà de cette durée, ils deviennent inéligibles pendant un an .

Une ancienneté minimale de six ans dans l'exercice des fonctions de juge consulaire est requise pour être élu président d'un tribunal de commerce 66 ( * ) . Ce dernier est élu pour quatre ans, par ses pairs, réunis en assemblée générale.

Les magistrats consulaires exercent leur mandat à titre bénévole et ne perçoivent aucune rémunération de la part de l'Etat 67 ( * ) . Cette fonction exige une grande disponibilité difficilement compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, ce qui explique qu'un grand nombre de candidats aux fonctions consulaires n'exerce plus de profession 68 ( * ) .

Le budget de fonctionnement alloué par l'Etat aux tribunaux de commerce (près de 5 millions d'euros) paraît dérisoire au regard des missions fondamentales dévolues aux juridictions commerciales en matière de régulation de la vie économique.

* 46 Loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie.

* 47 Désormais codifiés aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.

* 48 Conforment à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987, désormais codifié à l'article L. 713-4 du code de commerce.

* 49 La suppression des tribunaux de l'amirauté à la fin de l'Ancien Régime a conduit à transférer le contentieux maritime aux tribunaux de commerce.

* 50 Le lamanage désigne le pilotage des navires à l'entrée et à la sortie des ports.

* 51 Il s'agit des fonctions de président-directeur général, directeur général, administrateur ou gérant.

* 52 Un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient entre 10 et 49 salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, 2 représentants lorsqu'elles emploient entre 50 et 199 salariés dans cette circonscription et 5 au maximum lorsqu'elles emploient plus de 2.000 salariés dans cette circonscription.

* 53 La répartition des sièges s'effectue selon trois critères : la base d'imposition des ressortissants, leur nombre et l'effectif des salariés employés par les sociétés commerciales ayant leur siège principal dans la circonscription.

* 54 Article 10 de la loi du 16 juillet 1987.

* 55 Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie et à la sous préfecture lorsque la circonscription de la chambre de commerce de commerce et d'industrie ne comporte pas de préfecture.

* 56 En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.

* 57 Notons toutefois que la durée du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie s'élève à 6 ans, et qu'ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Précisons également qu'il est prévu de ramener à cinq ans le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie, à l'instar des règles actuelles régissant le mandat des membres des chambres des métiers.

* 58 Il existe toutefois une différence notable entre ces deux élections puisque les cadres exerçant des fonctions de responsabilité ne font pas partie du corps électoral élisant les membres des chambres de commerce et d'industrie.

* 59 Scrutin par lequel l'électeur est appelé à voter pour plusieurs noms à la fois, qu'ils forment ou non une liste proprement dite.

* 60 L'élection au premier tour est acquise si les candidats ont obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés sous réserve d'un quorum minimum au quart des électeurs inscrits. L'élection au second tour est obtenue à la majorité des suffrages exprimés si aucun candidats n'a été élu ou s'il reste des sièges à pourvoi. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

* 61 Le vote plural pour l'élection des délégués consulaires a été supprimé par la loi du 16 juillet 1987 afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision du 17 janvier 1979 relative à l'élection des conseillers prud'homaux), qui avait estimé qu'une telle règle n'était pas compatible avec la « finalité d'une opération électorale qui a pour seul objet la désignation des membres d'une juridiction ». Cette disposition figure actuellement à l'article L. 713-11 du code de commerce qui dispose que : « pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix ».

* 62 Tous ces professionnels étaient éligibles aux termes du décret du 3 août 1961.

* 63 Il existe toutefois une différence entre, d'une part, les commerçants, qui au moment de leur élection doivent encore exercer leur activité depuis 5 ans au moins et, d'autre part, les cadres et les mandataires sociaux, qui au moment de leur élection sont autorisés à avoir cessé leurs activités professionnelles pourvu qu'ils puissent justifier de cinq années consécutives d'activité professionnelle (Cour de cassation 2ème chambre civile, Préfet de Basse-Normandie et Préfet du Calvados contre Pomar, 26 mai 1992).

* 64 Au 1 er janvier 2000.

* 65 Article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire.

* 66 Article L. 412-11 du code de l'organisation judiciaire.

* 67 Article L. 412-15 du code de l'organisation judiciaire.

* 68 Près de 40 % des magistrats consulaires ont cessé toute activité professionnelle (Sources conférence générale des tribunaux de commerce - questionnaire envoyé en novembre 2000 à 160 tribunaux de commerce). Au tribunal de commerce de Paris, 50 % des juges sont retraités.

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