TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Ce titre étend dans les collectivités d'outre-mer la quasi totalité des dispositions de la loi.

En outre, il prévoit l'intégration dans la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte et il comprend des dispositions relatives à la police municipale en Polynésie française.

Les consultations des assemblées locales ont été effectuées selon la procédure d'urgence, par courrier adressé :

- au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le 8 octobre 2002 (fixant un délai de réponse de 15 jours) ;

- au président du congrès de Nouvelle-Calédonie le 8 octobre 2002 (fixant un délai de réponse de quinze jours) ;

- au président du gouvernement de la Polynésie française le 9 octobre 2002  (fixant un délai de réponse d'un mois) ;

- au président du conseil général de Mayotte le 9 octobre 2002 (fixant un délai de réponse 15 jours) ;

- au président de l'Assemblée de Wallis-et-Futuna le 14 octobre 2002, la réponse devant intervenir avant le 4 novembre.

Le conseil général de Mayotte a donné, en date du 18 octobre 2002, un avis favorable au projet de loi. Les autres collectivités n'ont pas répondu à ce jour.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Article 46
Pouvoirs des représentants de l'État

Cet article est relatif aux pouvoirs du représentant de l'État et à la collaboration des agents des différents services de l'État concourant à la sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées.

Le paragraphe I étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions de l'article 1 er du projet de loi relatives aux pouvoirs du préfet en matière de coordination du dispositif de sécurité intérieure et de direction des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. La mention du préfet est cependant remplacée de manière générique par celle de représentant de l'État, qui recouvre une réalité différente dans chaque collectivité.

Les paragraphes II à IV prévoient, pour chaque collectivité, les conditions de la collaboration des services financiers et de l'emploi à la lutte contre les activités lucratives non déclarées et la manière selon laquelle le représentant de l'État peut recourir à ces services.

Les paragraphes II et III subordonnent un tel recours en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, à la signature de conventions entre l'État et le gouvernement local dont relèvent les missions de ces personnels. Il est en outre précisé que ces conventions définiront les modalités selon lesquelles les agents de ces services pourront transmettre des renseignements aux officiers de police judiciaire . Est ainsi étendu l'article 5 de la loi d'orientation qui avait autorisé la levée du secret fiscal en métropole dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées. Il ne sera donc pas nécessaire d'adapter cette disposition par ordonnance, comme l'autorisait l'article 8 de la loi de programmation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 sans modification .

Article 47
Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française
et aux îles Wallis-et-Futuna
des dispositions du projet de loi

Le présent article rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna l'essentiel des dispositions du projet de loi, à savoir les articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45.

Une seule adaptation est prévue pour l'application de l'article 29 du projet de loi, qui permet l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger qui porte plainte contre un proxénète. L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie prévoit la consultation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie avant la délivrance des titres de séjour. Le présent article procède donc à l'adaptation nécessaire pour l'application dans cette collectivité d'outre-mer de l'article 29 du projet de loi.

Les dispositions qui ne donnent pas lieu à extension par le présent article sont celles qui modifient des textes qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Cela concerne :

- le II de l'article 11, qui modifie la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- l'article 21, qui modifie le code de la construction et de l'habitation pour sanctionner certains rassemblements dans les parties communes d'immeubles ;

- les articles 24 et 25, qui modifient le code général des collectivités territoriales pour permettre la fermeture administrative de certains établissements de vente à emporter ;

- les articles 26 et 27, qui modifient respectivement le code de la consommation et le code des postes et des télécommunications pour faciliter la lutte contre le vol des téléphones portables ;

- l'article 28, qui modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour permettre le retrait d'autorisations provisoires de séjour attribuées à des étrangers qui commettent certaines infractions ;

- les articles 36 et 37, qui modifient le code de la route pour accroître les pouvoirs des polices municipales ;

- les articles 38 à 43, qui modifient la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
Application outre-mer de l'incrimination des attroupements
portant atteinte à la libre circulation
dans les parties communes d'immeubles

Le présent article reprend intégralement le contenu de l'article 21 du projet de loi incriminant certains regroupements dans les parties communes d'immeubles pour prévoir l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le code de la construction et de l'habitation, dans lequel l'article 21 du projet de loi insère des dispositions, n'est pas étendu dans ces collectivités, ce qui justifie l'insertion d'un article distinct dans le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Application outre-mer de l'incrimination de l'altération
des signes permettant l'identification de marchandises

Le présent article reprend les dispositions de l'article 26 du projet de loi, qui incrimine le fait de supprimer, masquer, altérer ou modifier les noms, signatures, chiffres, numéros de séries, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises, pour prévoir l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Le code de la consommation, dans lequel les dispositions de l'article 26 sont insérées, n'est pas étendu dans les collectivités, territoires ou pays mentionnés au présent article. Une disposition spécifique est donc nécessaire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Elle vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

Article 50
(art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 nouveau et L. 39-2-1 nouveau
du code des postes et télécommunications)
Application outre-mer des dispositions relatives
à la neutralisation des terminaux mobiles volés

Le présent article a pour objet de rendre applicable outre-mer l'article 27 du présent projet de loi, qui impose aux opérateurs de télécommunications d'empêcher l'accès à leurs réseaux de téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le paragraphe I tend à abroger l'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications. Dans sa rédaction actuelle, cet article, issu de la loi relative à la sécurité quotidienne, rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, relatifs à la conservation des données de communication par les opérateurs.

L'abrogation de cet article n'est en fait que formelle, ses dispositions devant être reprises et complétées dans un autre article.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code des postes et télécommunications un article L. 32-5-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 du code des postes et télécommunications. Ce paragraphe rétablit donc les dispositions du code des postes et télécommunications que le précédent abroge. Il prévoit en outre l'application de l'article L.32-5, inséré dans le code par l'article 27 du présent projet de loi, qui impose aux opérateurs de télécommunications d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le paragraphe III tend à insérer dans le code des postes et télécommunications un article L. 39-2-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 39-2, inséré dans le code par le présent projet de loi, qui prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect par les opérateurs de leur obligation d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables volés.

Le paragraphe IV dispose que les dispositions du nouvel article L. 32-5 du code des postes et télécommunications, qui impose aux opérateurs d'empêcher l'accès à leurs réseaux aux téléphones portables volés, n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2005 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte. Il en irait de même des dispositions de l'article L.32-5-1, dont l'objet est d'étendre les dispositions de l'article L. 35-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Rappelons que l'article 27 du présent projet de loi prévoit que ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2004 sur le territoire métropolitain.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire
et à la reconduite à la frontière

L'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Le présent article tend donc à compléter les textes applicables afin de permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article 28 du présent projet de loi permettant le retrait d'autorisation provisoire de séjour ou la reconduite à la frontière d'étrangers qui commettent des infractions sur notre territoire ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.

Le paragraphe I a pour objet de compléter l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. L'article 15, qui définit les conditions d'attribution des cartes de séjour temporaire serait complété pour prévoir la possibilité de retrait en cas de violation des dispositions du code pénal relatives au proxénétisme, au racolage, à l'exploitation de la mendicité ou à la demande de fonds sous contrainte, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent projet de loi.

L'article 30 de l'ordonnance, qui énumère les cas de reconduite à la frontière serait également complété, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent projet de loi pour prévoir la possibilité de reconduire à la frontière l'étranger dont le comportement pendant la durée de validité de son visa ou pendant la durée de séjour autorisée sans visa a constitué une menace pour l'ordre public.

Le paragraphe II tend à modifier de la même manière les articles 15 et 30 de l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le paragraphe III tend à modifier de la même manière les articles 16 et 32 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Le paragraphe IV tend à modifier de la même manière les articles 16 et 32 de l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

Article 52
(art. premier et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995

Cet article étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ledit article définit la sécurité et donne une base législative aux contrats locaux de sécurité.

Cet article étend en outre aux mêmes collectivités l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif à la vidéo-surveillance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page