B. VEILLER À LA PLEINE APPLICABILITÉ DU DISPOSITIF

La présente proposition de loi, pour être crédible et avoir une influence sur le comportement de nos concitoyens, doit être applicable très rapidement. Votre commission craint que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne réponde pas pleinement à cette condition et propose en conséquence des modifications.

1. Donner une marge d'appréciation aux forces de l'ordre en matière de dépistage

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit :

- un dépistage systématique des stupéfiants sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents mortels ou des accidents corporels de la circulation ;

- une faculté pour les officiers de police judiciaire d'ordonner un dépistage , même en l'absence d'infraction ou d'accident, sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a conduit après avoir fait usage de produits stupéfiants.

Votre commission est réservée à l'égard du dépistage systématique sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents corporels. Il est vrai qu'un tel dépistage est prévu en matière d'alcool. Toutefois, le dépistage est réalisé de manière très simple à l'aide des éthylotests.

En matière de stupéfiants, le dépistage implique actuellement une analyse d'urine, puis, en cas de résultats positifs, une analyse de sang. Ces opérations ne peuvent être pratiquées par les forces de l'ordre au bord de la route. Elles impliquant le transport des personnes concernées vers des établissements médicaux ou hospitaliers.

Les représentants de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçus par votre rapporteur ont estimé qu'un dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans des accidents corporels était impossible à mettre en oeuvre actuellement.

En 2001, 116.745 accidents corporels ont été dénombrés sur les routes de France, qui ont fait 7.720 morts et 153.945 blessés. En prenant l'hypothèse selon laquelle en moyenne un accident concerne deux véhicules, plus de 232.000 dépistages devraient au minimum être effectués chaque année .

Un tel objectif ne paraît pas accessible actuellement. Il faut rappeler que les forces de police ou de gendarmerie doivent accompagner les personnes concernées à l'hôpital puis attendre que les tests soient effectués puis, le cas échéant, les analyses de sang. L'extension trop massive des cas de dépistage risque de rendre la loi inapplicable et de décrédibiliser un texte profondément nécessaire .

Devant l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a souligné l'importance du coût budgétaire des dépistages de stupéfiants : « (...) si l'on doit faire procéder à un dépistage sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans un accident corporel ce sont entre 200.000 et 250.000 dépistages qui doivent être réalisés. Or le coût d'un dépistage dans les urines est d'environ 25 euros et le coût des honoraires du médecin est facturé à 30 euros sur le chapitre des frais de justice. En cas de résultat positif, la recherche et le dosage dans le sang fait également l'objet d'une taxation sur le chapitre des frais de justice, qui est de 241,48 euros (...)

« Je souhaiterais tout au plus que, au cours de la navette, nous puissions, d'un commun accord, encadrer cette mesure nouvelle pour éviter tout dérapage budgétaire ».

Certes, M. Richard Dell'Agnola, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale souligne dans son rapport qu'il est probable que « l'extension du dépistage des substances stupéfiantes proposée par le texte entraînera une intensification des recherches aboutissant, dans un délai relativement bref, à la mise au point de tests fiables et pratiques d'utilisation ».

D'ores et déjà, des tests salivaires sont utilisés dans certains pays, notamment en Allemagne. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces tests présenteraient une fiabilité totale pour de nombreux stupéfiants, mais qui ne dépasserait pas 65 à 70 % s'agissant du cannabis. Il est certain que le développement d'un marché nouveau pour ce type de test accélérera les recherches et permettra d'améliorer leur fiabilité. Il est donc permis d'espérer qu'à terme les opérations de dépistage pourront être réalisées par les forces de l'ordre dans les mêmes conditions que les opérations de dépistage de l'alcool.

Dans cette attente, votre commission n'estime pas souhaitable de prévoir un dépistage systématique qui ne pourrait être mis en oeuvre. En conséquence, elle propose de prévoir un dépistage systématique des stupéfiants :

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ;

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

Votre commission propose également de préciser les disponibilités relatives aux dépistages aléatoires pour prévoir un dépistage facultatif des stupéfiants sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur :

- qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation ;

- ou qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;

- ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Un tel dispositif devrait permettre une bonne application de la proposition de loi.

Il conviendra que les forces de police et de gendarmerie reçoivent la formation nécessaire pour reconnaître certains symptômes susceptibles de révéler une consommation de produits stupéfiants.

2. Renforcer la cohérence du dispositif

Afin de renforcer la cohérence du dispositif proposé, votre commission vous propose une réécriture de l'ensemble des dispositions de la proposition de loi.

Le texte du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de stupéfiants tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale prévoit tout d'abord les cas de dépistage systématique (article L. 235-1), puis définit l'infraction de conduite après usage de stupéfiants (articles L. 235-2 et L. 235-3) avant de prévoir les dépistages aléatoires (articles L. 235-4).

Votre commission vous propose d'améliorer la cohérence et la lisibilité du texte en organisant le chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de stupéfiants de la manière suivante :

- l'article L. 235-1 définirait l'infraction de conduite après usage de stupéfiants et les peines encourues ;

- l'article L. 235-2 énumérerait l'ensemble des cas de dépistage des stupéfiants ;

- l'article L. 235-3 prévoirait les conséquences du refus de se soumettre aux opérations de dépistage ;

- les articles L. 235-4 et L. 235-5 seraient respectivement consacrés à la récidive et au cumul de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants avec les infractions d'homicide involontaire ou de blessures involontaires.

3. Prévoir une sanction spécifique en cas de conduite sous l'influence simultanée d'alcool et de stupéfiants

Afin d'améliorer le dispositif proposé, votre commission vous propose de porter à trois ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende les peines de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende encourus en cas de conduite après usage de stupéfiants lorsque la personne concernée se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique.

Toutes les études scientifiques montrent que le mélange d'alcool et de stupéfiants a des effets extrêmement nocifs sur la conduite automobile . Ainsi, l'expertise collective sur les effets du cannabis réalisée par l'INSERM souligne que « la prise combinée d'alcool et de cannabis, comparativement à celle de cannabis seul, conduit à des chutes de performance beaucoup plus importantes. Ce constat reste vrai en situation réelle, y compris lorsque des doses faibles ou modérées de cannabis sont associées à des doses faibles d'alcool ».

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi .

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