EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
ARTICLE PREMIER
Exonération de charges sociales en faveur des
entreprises des départements
d'outre-mer
Commentaire : le présent article élargit
les
exonérations de charges sociales patronales applicables dans les
départements d'outre-mer.
En l'état actuel du droit, elles s'appliquent à hauteur de
100 % du montant des cotisations patronales pour la totalité des
entreprises de 10 salariés au plus, et pour l'ensemble de
l'effectif dans certains secteurs énumérés dans la loi
(industrie, tourisme, restauration...), dans la limite de 1,3 SMIC. Dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération est
de 50 %. Un mécanisme dégressif permet aux entreprises qui
dépassent 10 salariés de ne pas être exclues des
dispositions du système.
Le présent article corrige notamment ce système dégressif,
en prévoyant que l'exonération continue à s'appliquer sur
les 10 premiers salariés quand les effectifs de l'entreprise
dépassent ce seuil.
Il prévoit par ailleurs des conditions particulières dans
certains secteurs. Ainsi :
- dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
l'exonération est de 100 % pour les 50 premiers
salariés, et de 50 % au delà de ce seuil ;
- les entreprises de transport aérien sont exonérées pour
les effectifs qui concourent exclusivement à la desserte de
l'outre-mer ;
- la limite de 1,4 SMIC s'applique pour certains secteurs (industrie,
restauration...), celle de 1,5 SMIC dans le cas du tourisme, de la restauration
de tourisme classé et de l'hôtellerie.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 2
Exonération de charges sociales en faveur des
exploitations agricoles
des départements
d'outre-mer
Commentaire : le présent article étend
les
mesures d'exonération de charges pour les exploitants agricoles.
En l'état actuel du droit, ceux-ci sont exonérés de
certaines cotisations si leur exploitation ne dépasse pas les quarante
hectares.
Les mesures proposées visent à éviter un effet de seuil,
en prévoyant que le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu pour cinq ans quand l'exploitation
dépasse les quarante hectares dans le cadre d'une diversification de la
production ou de la mise en valeur de terres incultes.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 3
Exonération de charges sociales en faveur des marins
créateurs ou repreneurs
d'entreprises
Commentaire : le présent article permet de
combler un
vide de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000.
Il offre la possibilité aux marins qui créent ou reprennent une
entreprise en devenant propriétaires embarqués d'être
exonérés de charges sociales pendant 24 mois.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 4
Non-cumul et évaluation triennale des
exonérations de charges sociales des articles 1er à
3
Commentaire : le présent article propose une
évaluation périodique des baisses de charges mentionnées
aux articles 1
er
à 3.
Cette évaluation aurait ainsi lieu tous les trois ans, et viserait plus
particulièrement les effets en termes de création d'emploi.
Une éventuelle évolution des taux d'exonération ne
pourrait ainsi être décidée que sur la base de cette
évaluation.
Par ailleurs, l'article prévoit que les dispositions des articles
1
er
à 3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 5
Extension du service militaire adapté et
définition des conditions de mise en oeuvre de la formation
Commentaire : le présent article précise
et
améliore les dispositions relatives au service militaire adapté
(SMA).
Le service militaire adapté donne la possibilité aux jeunes de
l'outre-mer de bénéficier de formations particulières qui
permettent d'améliorer leurs chances d'intégration sur le
marché du travail, par le biais de chantiers d'application notamment.
En l'état actuel du droit, le SMA est conclu pour une durée de
douze mois, renouvelable une fois. Le présent article propose de tenir
compte des formations d'une durée supérieure à un an, mais
inférieure à deux, en modulant de deux à douze mois la
durée possible de renouvellement.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 6
Modification du régime du titre de travail
simplifié
Commentaire : le titre de travail simplifié
permet
aux entreprises de simplifier leur gestion administrative de l'embauche et de
la rémunération.
En l'état actuel du droit, les entreprises de moins de 11
salariés peuvent y avoir recours pour tous leurs salariés, pour
une durée de travail qui ne peut excéder 100 jours pour une
personne.
Il est proposé de permettre aux entreprises de continuer à
l'utiliser au-delà de cette limite de 100 jours.
Afin de ne pas porter atteinte aux droits des salariés, cette souplesse
plus grande est limitée par le fait que le contrat est alors
réputé être à durée
indéterminée, notamment pour le calcul des cotisations et la
durée des congés payés.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 7
Renforcement de l'attractivité du contrat
d'accès à l'emploi
Commentaire : le présent article vise à rendre plus
incitatif le système du contrat d'accès à l'emploi.
Le contrat d'accès à l'emploi (CAE) intéresse les
entreprises du secteur marchand des départements d'outre-mer.
L'Etat a la faculté de conclure avec les entrepreneurs des conventions
ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), des
chômeurs de longue durée et des personnes handicapées.
Ces contrats donnent droit à une prime de recrutement, à une
exonération de certaines cotisations et à la prise en charge de
frais de formation.
Il est ainsi proposé que les contrats conclus avec les
bénéficiaires du RMI soient à durée
indéterminée, assortis d'une formation professionnelle. Une aide
forfaitaire, d'une durée de 30 mois (contre 24 à l'heure
actuelle) est alors versée à l'employeur.
Le salarié peut par ailleurs bénéficier de l'allocation de
retour à l'emploi (ARA), prévue à l'article L. 832-9 du
code du travail.
De plus, les dispositions du CAE sont ouvertes aux titulaires d'un
emploi-jeune, et ce jusqu'à la fin de 2007.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 8
Institution d'un dispositif de soutien à l'emploi des
jeunes qualifiés dans les petites entreprises
Commentaire : le présent article vise à
favoriser l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du
travail, notamment les actuels titulaires d'emplois jeune.
Il est donc proposé une aide d'Etat pour les entreprises de moins de 20
salariés qui embauchent, sous forme de contrat à durée
indéterminée, des jeunes possédant un diplôme
sanctionnant deux années de cursus post-secondaire.
Cette aide est cumulable avec les exonérations de cotisations
prévues à l'article premier du présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 9
Institution d'une prime à la création d'emploi
spécifique pour l'embauche des jeunes
Mahorais
Commentaire : le présent article prévoit
un
dispositif spécifique pour Mayotte.
Les embauches de demandeurs d'emplois entre 16 et 25 ans sous la forme de
contrats à durée indéterminée sont ainsi
favorisées par le biais d'une prime d'Etat versée pendant trois
ans.
Le dispositif prévoit un certain nombre de garanties qui permettent d'en
limiter les « effets d'aubaine ». Ainsi, les effectifs de
l'entreprise ne sont pas supposés diminuer du fait de cette embauche.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 10
Congé-solidarité
Commentaire : le présent article propose de
renforcer
le dispositif de congé-solidarité.
Le congé-solidarité est un système qui permet de lier la
cessation d'activité à l'embauche d'un jeune.
Le présent article propose d'améliorer ce dispositif, par
différentes mesures, notamment :
- en l'élargissant aux personnes actuellement en « emploi
jeunes » qui auront plus de 30 ans à leur sortie du dispositif
(alors que ce dispositif est aujourd'hui réservé aux embauches de
jeunes de moins de 30 ans) ;
- en offrant à l'entreprise la possibilité de compenser le
départ d'un salarié à temps plein par l'embauche de deux
salariés à temps partiel ;
- en supprimant la référence aux 35 heures qui conditionne
l'éligibilité des entreprises au congé-solidarité.
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
ARTICLE 11
Dispositifs destinés aux élèves en
grande difficulté
Commentaire : le présent article prend en
compte les
difficultés rencontrées par un certain nombre
d'élèves dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'ils soient scolarisés dans le premier cycle
de l'enseignement supérieur ou qu'ils aient quitté le
système éducatif entre 16 et 18 ans sans obtenir de
qualification.
Les mesures proposées s'inscrivent dans la continuité des
dispositions existantes.
Afin de prévenir l'échec de ces jeunes, des dispositifs
spécifiques sont mis en place, notamment les
« classes-relais » qui regroupent des jeunes jugés
en grandes difficultés
Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires culturelles, saisie pour avis.
ARTICLE 12
Conditions de reconnaissance par l'Etat des diplômes
ou titres à finalité professionnelle préparés en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
Commentaire : le présent article
détermine les
conditions dans lesquelles les diplômes à finalité
professionnelle délivrés en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française sont considérés comme
délivrés par l'Etat.
Il s'agit de garantir à ces diplômés que leurs
diplômes seront reconnus en France métropolitaine et dans l'Union
européenne.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des affaires
culturelles, saisie pour avis.