TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE
ARTICLE 42
Dotation de continuité
territoriale
Commentaire : le présent article a pour objet de
créer, au bénéfice des collectivités territoriales
d'outre-mer, une dotation de continuité territoriale destinée
à faciliter les déplacements des résidents de ces
collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain.
I. UNE PROBLÉMATIQUE COMMUNE AUX RÉGIONS
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET A LA CORSE
A. LES SOLUTIONS RETENUES PAR L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL
Avec la France, l'Espagne et le Portugal sont les deux autres Etats membres de
l'Union européenne dont certains territoires sont
considérés comme des régions
ultrapériphériques au sens de l'article 299-2 du
traité d'Amsterdam.
Ces deux Etats ont mis en place des dispositifs d'aide à la
continuité territoriale au profit des résidents des Canaries et
des Baléares d'une part, des Açores d'autre part.
Ces dispositifs sont décrits ainsi dans le rapport de notre
collègue Jean-Paul Virapoullé sur la stratégie de mise en
oeuvre de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam pour les
départements français d'outre-mer :
«
Dispositif pour les Canaries et les
Baléares
:
«
Les subventions concernent les résidents des canaries,
des baléares, de Ceuta et de Mellila qui bénéficient de
réduction de 33 % pour les transports aériens avec la
péninsule et entre les îles de chque archipel.
«
Pour le transport maritime, les réductions sont de
33 % vers la péninsule et de 10 % pour les déplacements
inter-insulaires.
«
Dispositif pour les Açores
:
«
Pour le transport aérien, les résidents
bénéficient de réductions d'environ 30 %,
résultant du cahier des charges pour l'attribution des lignes.
«
Ces réductions font l'objet de compensations
financières au titre de charges de services d'intérêt
économique général.
«
Pour le transport maritime, certaines lignes
bénéficient de compensations au titre de charges de service
d'intérêt économique général (desserte
périodique minimum ...)
».
B. LA DOTATION DE CONTINUITÉ TERRITORIALE VERSÉE À
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Une dotation de continuité territoriale est versée chaque
année à la collectivité territoriale de Corse. Cette
dotation constitue un concours particulier au sein de la dotation
générale de décentralisation (DGD) attribuée
à cette collectivité. La dotation est indexée sur le taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). La loi de
finances pour 2003 fixe son montant à 165,2 millions d'euros.
L'article L. 4424-27 du code général des
collectivités territoriales dispose que le principe de continuité
territoriale est destiné à «
atténuer les
contrainte de l'insularité
» par, selon les termes de
l'article L. 4424-28 du même code, «
des dessertes
dans des conditions d'accès, de qualité, de
régularité et de prix
» qui ne seraient pas de
nature à handicaper la Corse par rapport aux autres partes du territoire
national.
La dotation est gérée par l'office des transports de la Corse qui
répartit les crédits entre des compagnies de transport maritime
ou aérien avec lesquelles il a conclu des conventions.
Par délibération n° 99/154 AC de l'Assemblée de
Corse, adoptée le 23 décembre 1999, la collectivité
territoriale de Corse a décidé de créer une aide directe
au profit de certaines catégories de passagers : les
résidents à titre principal en Corse ; les jeunes de moins
de 25 ans ; les personnes de plus de 60 ans ; les
étudiants de moins de 27 ans ; les personnes voyageant en
famille ; les personnes handicapée ou invalides.
Cette aide a été notifiée à la Commission
européenne le 31 décembre 1999, et déclarée
conforme au droit communautaire par la Commission le 3 mars 2000. La
Commission européenne précise que «
le régime
est renouvelable annuellement, le coût annuel de la mesure étant
évalué à 150 millions de francs français
(22,87 millions d'euros). Les sommes en cause seront prélevées
sur la dotation de continuité territoriale
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de créer un nouveau concours financier
de l'Etat aux collectivités locales d'outre-mer dénommé
«
dotation de continuité
territoriale
».
A. LES BÉNÉFICIAIRES DE LA DOTATION DE CONTINUITÉ
TERRITORIALE
Le premier alinéa dispose que la dotation serait versée, dans les
départements d'outre-mer, au conseil régional. Seraient
également éligibles la collectivité départementale
de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
Wallis-et-Futuna.
B. L'OBJET DE LA DOTATION DE CONTINUITÉ TERRITORIALE
Le deuxième alinéa du présent article indique que la
dotation est «
destinée à faciliter les
déplacements des résidents de ces collectivités entre
celles-ci et le territoire métropolitain
». Les aides aux
entreprises et au transport de marchandises sont donc explicitement exclues du
bénéfice du dispositif. L'aide ne devrait
a priori
pas
concerner les déplacements entre collectivités d'outre-mer.
Le même alinéa précise que les crédits de la
dotation devront contribuer à financer une «
aide au
passage aérien dans les conditions déterminées par la
collectivité
». L'exposé des motifs du
présent projet de loi apporte une précision qui restreint les
marges de manoeuvre des assemblées locales puisqu'il indique que
«
cette dotation permettra d'accorder à chaque
résident une aide forfaitaire, limitée à un voyage par an
entre la collectivité et la métropole
». Aucun
décret d'application n'est prévu pour la mise en oeuvre de cette
mesure.
Dans l'esprit du gouvernement, même si le texte ne le prévoit pas,
l'aide sera versée au résident sous la forme d'un coupon lui
donnant droit à une réduction, la collectivité remboursant
par la suite la compagnie aérienne. Les collectivités d'outre-mer
pourront décider de majorer, à partir de leurs ressources
propres, le montant de l'aide versée au passager. Elles pourront
également déterminer les catégories de passagers
éligibles à la totalité de l'aide.
Le deuxième alinéa du présent article précise par
ailleurs, ce qui va de soi, que l'aide est accordée «
dans
le respect des règles de la concurrence
». Le gouvernement
n'a cependant pas jugé nécessaire de notifier les dispositions du
présent article à la Commission européenne.
Les règles communautaires en matière de transport aérien de passagers
En
réponse au questionnaire budgétaire de votre rapporteur
spécial, préparatoire à l'examen du projet de loi de
finances pour 2003, le ministère de l'outre-mer avait apporté les
précisions suivantes :
«
Les règlements communautaires n° 2408/92 et
2409/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs
communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires et les tarifs
passagers et de fret des services aériens posent le principe du libre
accès aux lignes aériennes de l'espace communautaire à
tous les transporteurs de l'Union européenne et de la liberté
tarifaire.
«
Il laisse néanmoins la possibilité pour chacun des
Etats-membres :
«
- d'imposer des obligations de services publics ou OSP
(continuité, régularité, fréquences,
capacité, tarifs, ...) sur des dessertes régulières vers
un aéroport desservant une région périphérique ou
de développement, si ces liaisons sont considérées comme
vitales pour le développement de la zone en question : de telles
obligations doivent s'imposer de façon identique à tous les
transporteurs communautaires désireux d'exploiter les liaisons en
question et il n'y a pas de compensations financières versées aux
transporteurs (la desserte métropole-DOM fait l'objet depuis 1997 de
telles obligations de services publics, jusqu'à présent ;
«
- de recourir, dans l'hypothèse où le
caractère contraignant de ces OSP conduit à une absence d'offres,
à un appel d'offres, avec compensation par les autorités
publiques du surcoût induit par ces OSP : il y a en ce cas
limitation de la desserte sur la liaison en question au seul transporteur
sélectionné ;
«
-
de mettre en place un régime d'aides à
caractère social (tarifs réduits) au profit de certaines
catégories de passagers
(autorisées par le Traité de
l'Union Européenne : article 87-3) : le transporteur peut
ainsi vendre les billets à tarifs réduits sur la base de
justificatifs et se faire rembourser par la collectivité publique la
différence avec le plein tarif ; ce dispositif est valable quelle
que soit la compagnie choisie par la personne bénéficiant de
cette aide.
«
- de combiner les deux dispositifs (mise en place d'OSP dans un
contexte concurrentiel et aides à caractère social) sur une
même desserte, les tarifs particuliers imposés dans les OSP
faisant alors le biais d'une compensation tarifaire par le biais des aides
à caractère social
».
C. LE MONTANT ET LES CRITÈRES DE RÉPARTITION DE LA
DOTATION
L'étude d'impact associée au présent projet de loi
évalue à 30 millions d'euros le montant de la dotation de
continuité territoriale pour sa première année
d'existence. Pour les années suivantes, elle serait, comme celui de la
dotation de continuité territoriale versée à la
collectivité territoriale de Corse, indexé sur la dotation
globale de fonctionnement. Le gouvernement n'a pas encore
déterminé l'imputation budgétaire des crédits
correspondants.
Le présent article est « muet » s'agissant des
critères de répartition entre les collectivités
bénéficiaires. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi
détermine les principes fondamentaux «
de la libre
administration des collectivités locales, de leurs compétences et
de leurs ressources
». En conséquence, les
modalités de répartition des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales, y compris lorsqu'il y a lieu les
pondérations affectée à chaque critère de
répartition, sont généralement prévues par la loi.
La loi se contente cependant parfois d'évoquer les critères de
répartition. C'est par exemple le cas s'agissant de la dotation de
fonctionnement minimale des départements dont
l'article L. 3334-7 du code général des
collectivités territoriales dispose qu'un «
décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la
dotation en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la
longueur de leur voirie
». S'agissant des attributions du fonds
de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA),
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
dispose que le montant est réparti entre les départements en
fonction de la part des dépenses de chaque département dans le
total des dépenses consacrées au financement de cette allocation,
et qu'il est modulé en fonction du nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion et du potentiel fiscal. Dans sa décision
n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 concernant la loi relative
à l'APA, le Conseil constitutionnel a estimé que
«
le législateur a suffisamment précisé, au
regard des articles 34 et 72 de la Constitution, les
éléments de calcul du concours que le Fonds devra verser à
chaque département
».
Le dernier alinéa du présent article prévoit que les
modalités de répartition de la dotation sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat. Selon les informations recueillies par votre
rapporteur auprès du gouvernement, la répartition devrait
être effectuée en fonction des critères de population et de
distance par rapport à la métropole, en fonction de
pondérations à déterminer.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article s'inscrivent dans le cadre d'une
politique globale d'abaissement du coût des transports entre l'outre-mer
et la métropole
. La création dans le projet de loi de
finances pour 2003 du « passeport mobilité »
financé à hauteur de 17 millions d'euros par les
crédits du ministère de l'outre-mer permet d'accroître les
possibilités pour les étudiants ultramarins de suivre des
formations dans des filières qui n'existent pas dans les
universités locales. Par ailleurs, l'exonération totale de
cotisations patronales accordée aux entreprises de transport
aérien pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à
1,3 SMIC proposée par le titre premier du présent projet de loi
est de nature à contribuer à l'abaissement du prix des billets,
concourant ainsi au développement des échanges et du tourisme.
La dotation de continuité territoriale permettra de faciliter la
mobilité de nos compatriotes ultramarins.
Votre commission des finances vous soumet un amendement rédactionnel
tendant à supprimer la précision selon laquelle l'aide est
accordée «
dans le respect des règles de la
concurrence
». Cette suppression se justifie d'une part, car il
va de soi qu'une disposition législative doit respecter les
règles de la concurrence, en particulier les règles
communautaires qui ont une valeur supérieure à celle de la loi
dans la hiérarchie des normes juridiques, et d'autre part, parce que
cette précision est source de confusion. En effet, faudrait-il
considérer que, lorsqu'une loi ne précise pas que les
règles de la concurrence doivent être respectées, celles-ci
ne s'appliqueraient pas ?
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.