TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 36
Dotations de l'Etat aux collectivités
locales
Commentaire : le présent article a pour objet
d'affirmer le principe selon lequel les dotations de l'Etat aux
collectivités locales d'outre-mer obéissent à des
règles particulières, et de prévoir qu'un rapport
précisera dans un délai de deux ces règles
particulières.
Le présent article comporte deux alinéas.
Le premier dispose que «
les dotations de l'Etat aux
collectivités locales d'outre-mer font l'objet de dispositions
particulières qui tiennent comptes de leurs caractères
spécifiques
».
Le second indique que «
dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera
déposé au Parlement par le gouvernement aux fins de
préciser les modalités d'application du premier
alinéa
».
Le présent article est « surprenant » à un
double titre
: le premier alinéa n'a pas de portée
normative et décrit dans une large mesure les caractéristiques
actuelles des dotations de l'Etat aux collectivités locales
d'outre-mer ; le second prescrit à un horizon de deux ans la remise
d'un rapport relatif à la réforme des dotations de l'Etat aux
collectivités d'outre-mer, alors que la refonte de ces dotations doit
intervenir dans le cadre de la réforme des finances locales qui devrait
être lancée à l'automne 2003.
Par ailleurs, la
méthode consistant à confier à un rapport le soin de
préciser le contenu d'une disposition législative est peu
habituelle, dès lors qu'un rapport ne saurait avoir une valeur normative.
I. DANS LE DROIT ACTUEL, LES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. LES SPÉCIFICITÉS DES DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER ...
Le seul concours financier de l'Etat aux collectivités locales
d'outre-mer, qu'aucune règle particulière ne distingue de celles
applicables en métropole, est la dotation d'intercommunalité, qui
constitue la fraction de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
communes versée aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Pour l'ensemble des autres dotations de l'Etat aux collectivités
locales, le code général des collectivités territoriales
prévoit des règles particulières pour les
collectivités d'outre-mer
94(
*
)
:
- s'agissant de la
dotation forfaitaire
des communes, qui constitue la
principale composante de la DGF, l'article L. 2563-2 du code
général des collectivités territoriales prévoit une
majoration de 4,5 millions d'euros des attributions versées aux communes
d'outre-mer, cette somme étant prélevée sur les
crédits de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la
dotation de solidarité rurale (DSR) versées aux communes de
métropole. L'article L. 2563-2-1 du code général
des collectivités territoriales introduit par l'article 54 de la
loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre
2000, prévoit une autre majoration de la dotation forfaitaire des
commune d'outre-mer, d'un montant de 6,1 millions d'euros, également
prélevés sur la DSU et la DSR des communes de
métropole ;
- s'agissant de la
dotation d'aménagement
, qui constitue l'autre
composante de la DGF, les communes d'outre-mer ne sont pas éligibles
à la DSU et à la DSR, mais bénéficient d'un
prélèvement effectué sur le montant global de la dotation
d'aménagement. Ainsi, l'article L. 2334-13 du code général
des collectivités territoriales garantit aux communes d'outre-mer un
taux de progression de la somme de leurs attributions au titre de la dotation
forfaitaire et de la dotation d'aménagement égal au taux de
progression total de la DGF. Pour les communes de métropole, cette
garantie n'existe pas et par conséquent, lorsque le montant de la
dotation d'intercommunalité connaît une progression importante, le
montant disponible au titre de la DSU et de la DSR sert de variable
d'ajustement de la DGF ;
- s'agissant de la
dotation globale d'équipement
, l'article L.
2334-33 du code général des collectivités territoriales
fixe les seuils d'éligibilité des communes et EPCI d'outre-mer
à des niveaux supérieurs à ceux retenus pour la
métropole
95(
*
)
;
- s'agissant du
fonds national de péréquation
, l'article
1648 B
bis
du code général des impôts prévoit
que les communes d'outre-mer bénéficient d'une quote-part
calculée en rapportant la population des départements d'outre-mer
et de Mayotte à la population totale des communes éligibles, ce
rapport étant majoré de 10 %.
B. ... TIENNENT-ELLES COMPTE DE LEURS « CARACTÈRES
SPÉCIFIQUES » ?
Si la principale caractéristique (ou le « caractère
spécifique ») des collectivités locales d'outre-mer est
d'être, en moyenne, moins riches que les collectivités locales de
métropole, les règles de calcul des dotations de l'Etat tiennent
compte de cette spécificité puisque le montant par habitant des
principales dotations de l'Etat y est supérieur au montant
constaté en métropole.
Montant, en euros par habitant, des dotations de l'Etat aux collectivités locales de métropole et d'outre-mer
|
Dotations |
Métropole |
Outre-mer |
Ecart en % |
|
1. Dotation globale de fonctionnement (DGF) : |
|||
|
Dotation forfaitaire |
169,0 |
169,9 |
+ 1 % |
|
Dotation d'aménagement |
15,5 |
19,6 |
+ 27 % |
|
Dotation d'intercommunalité |
35,7 |
38,4 |
+ 8 % |
|
2. Fonds national de péréquation |
8,7 |
9,8 |
+ 13 % |
|
3. Dotation de développement rural |
1,8 |
3,2 |
+ 77 % |
Les
critères appliqués aux collectivités locales d'outre-mer
sont souvent des aménagements de ceux utilisés pour les
collectivités de métropole, ainsi que le montrent les exemples
cités plus haut. Or, la prise en compte de la situation
spécifique des collectivités territoriales d'outre-mer pourrait
justifier, comme le suggère le présent article et dans certains
cas, l'édiction de critères particuliers. Il conviendrait
d'étudier de manière précise, au regard notamment des
charges spécifiques incombant aux collectivités d'outre-mer, le
mode de calcul de l'enveloppe des dotations bénéficiant aux
collectivités territoriales d'outre-mer ainsi que le mode de
répartition de cette somme entre les collectivités
concernées.
II. UNE INÉVITABLE RÉFORME DES DOTATIONS DE L'ETAT AUX
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
A. UNE RÉFORME INSCRITE DANS LE CADRE D'ENSEMBLE DE LA RÉFORME
DES FINANCES LOCALES ...
L'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle relatif à
l'organisation décentralisée de la République, devenue la
loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, précisait
que «
le principe de libre administration suppose, pour être
effectif, que les collectivités territoriales aient la garantie de
disposer des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de leurs
compétences. Cette garantie est particulièrement
nécessaire pour progresser vers une organisation
décentralisée de la République qui soit
véritablement décentralisée. Elle doit avoir pour
corollaire une responsabilité accrue des collectivités
territoriales. Enfin, elle va de pair avec une exigence de solidarité
entre les collectivités permettant de corriger les
inégalités liées au territoire
».
La logique mise à l'oeuvre par le gouvernement à travers la loi
constitutionnelle précitée consiste à
rééquilibrer la part du financement des collectivités
territoriales issue de la fiscalité (ainsi, l'article 72-2 de la
Constitution dispose que «
les recettes fiscales, les autres
ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles
reçoivent d'autres collectivités territoriales
représentent une part déterminante de l'ensemble de leurs
ressources
»), à corriger les inégalités de
ressources entre les collectivités territoriales par la loi au moyen de
dispositifs de péréquation (le dernier alinéa de l'article
72-2 précité dispose que «
la loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés
à favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales
») et, en conséquence, à revoir
l'organisation et la finalités des dotations aux collectivités
territoriales. Une réforme des règles de répartition des
dotations est inévitable et concernera nécessairement les
dotations aux collectivités d'outre-mer.
Il serait par ailleurs utile de profiter de cette réforme pour
rationaliser les règles relatives aux dotations de l'Etat aux anciens
territoires d'outre-mer, qui ne sont pas codifiés au code
général des collectivités territoriales et qui dans
certains cas tendent à devenir quasi coutumières.
B. ... QUI DEVRAIT ÊTRE LANCÉE DÈS 2003
Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose
que : «
les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre
».
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette loi
organique devrait être déposée à l'automne sur le
bureau des assemblées.
Cette loi organique apportera à la logique du système de
financement des collectivités territoriales des bouleversements tels que
la réforme de l'autre pilier des ressources des collectivités
territoriales, les dotations, qui devra être engagée
parallèlement.
Par ailleurs, une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
est inévitable du fait de la nécessité d'y intégrer
la compensation de la suppression de la part « salaires »
de la taxe professionnelle dès l'année 2004. La réforme
des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales devra donc
être engagée dès cette année, et sera l'occasion
d'édicter des dispositions spécifiques pour les dotations
versées aux collectivités locales d'outre-mer.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 37
Dotation de l'Etat aux communes afin de mener des
opérations de premier
numérotage
Commentaire : le présent article propose
d'aider les
collectivités territoriales d'outre-mer à améliorer leur
connaissance de leurs bases fiscales en prévoyant de prendre en charge
la moitié du coût de l'opération de premier
numérotage.
Les collectivités d'outre-mer souffrent d'une insuffisante connaissance
de leurs bases de fiscalité locale, qui contribue à limiter le
montant tiré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
La connaissance des bases de fiscalité locale constitue en effet un
préalable essentiel à l'exercice de leur pouvoir fiscal
La loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre
2000 prévoyait de rendre obligatoires pour les communes les
opérations de premier numérotage, sans que des moyens
spécifiques aient été prévus pour les aider.
Le présent article propose donc de créer une aide
spécifique pour les opérations de premier numérotage.
Cette opération consiste simplement à numéroter les
maisons dans les rues. L'Etat prendrait ainsi en charge la moitié du
coût de l'opération.
Deux éléments doivent être relevés :
- cette dotation est temporaire puisqu'elle ne s'applique qu'aux
opérations terminées avant le 31 décembre 2008 ;
- les modalités du versement par l'Etat de l'aide sont
déterminées en loi de finances.
Le coût de cette mesure est estimé à un million d'euros par
an, mais dépendra de la volonté des communes de réaliser
ces opérations.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 38
Elaboration du schéma
d'aménagement territorial
Commentaire : le présent article prévoit
d'associer à l'élaboration du schéma d'aménagement
régional les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes.
Dans l'état actuel du droit, l'article L. 4433-9 du code
général des collectivités territoriales prévoit que
ce schéma, spécifique aux régions d'outre-mer, est
réalisé sous l'autorité du conseil régional, en
association avec l'Etat, le département et la commune.
La mesure proposée vise donc à assurer une plus grande
cohérence des différents outils d'aménagement du
territoire.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des affaires
économiques, saisie pour avis.
ARTICLE 39
Compétence des régions d'outre-mer en
matière de transports ferroviaires
Commentaire : le présent article a pour objet
d'étendre les compétences des régions d'outre-mer en
matière ferroviaire.
Les régions de métropole se sont vues confier, par les articles
124 et 126 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbain, certaines
compétences en matière d'organisation des services ferroviaires
régionaux de transport des voyageurs sur le réseau ferré
national.
Or, il n'existe pas de réseau ferré national outre-mer, ce qui
rend inopérante cette disposition, et prive donc les régions
d'outre-mer de toute capacité en ce domaine.
Le présent article propose donc d'autoriser les régions
d'outre-mer à créer et exploiter des infrastructures de transport
ferroviaire.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des affaires
économiques, saisie pour avis.
ARTICLE 40
Exercice des pouvoirs de police sur la voirie nationale
transférés aux régions
d'outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet
d'accroître les compétences des présidents de conseil
régional d'outre-mer en matière de pouvoirs de police de la
voirie.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer a institué la possibilité de transférer aux
régions d'outre-mer la gestion du patrimoine de la voirie classée
en route nationale.
Certaines régions se sont montrées intéressées par
cette possibilité. Cependant, la question de l'exercice des pouvoirs de
police n'avait pas été précisée, en particulier
pour la circulation et la gestion du domaine.
Le présent article propose donc de transférer au président
du conseil régional le pouvoir de police administrative sur la voirie
classée nationale transférée, sans préjudice des
pouvoirs du maire et du préfet, ce dernier se voyant reconnaître
un pouvoir de substitution d'action en vue de maintenir l'ordre public.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des lois, saisie
pour avis.
ARTICLE 41
Offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet de
donner aux offices en charge de la gestion de l'eau dans les
départements d'outre-mer la possibilité de percevoir une
redevance.
Un établissement public local est chargé, dans chaque
département d'outre-mer, de faciliter les actions d'intérêt
commun dans le domaine de l'eau.
A la différence des agences de bassin en métropole, ces offices
n'ont pas de compétence reconnue en matière de création de
taxes.
Le présent article propose donc de leur accorder cette
possibilité en leur permettant de percevoir une redevance sur les
prélèvements d'eau.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des affaires
économiques, saisie pour avis.