TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU
LOGEMENT
ARTICLE 33
Taux réduit de TVA pour les logements
évolutifs sociaux
Commentaire : le présent article a pour objet
d'appliquer à la construction et à la vente de logements
évolutifs sociaux, le taux réduit de TVA (2,1 %) au lieu du
taux normal (8,5 %).
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour
« l'accession très sociale » dans les
départements d'outre-mer a créé
une aide pour
l'accession à la propriété destinée aux personnes
physiques à faibles revenus
,
pour financer l'acquisition de
logements évolutifs sociaux (LES)
à faible coût, en
accession à la propriété à titre de
résidence principale, dont notamment les aménagements
intérieurs et la finition seront réalisés par
l'accédant.
La construction
des logements évolutifs sociaux peut prendre deux
formes : soit la construction par des personnes physiques accédant
directement à la propriété (secteur diffus), soit la
construction par des maîtres d'ouvrage agréés qui les
auront réalisés en vue de leur cession ultérieure (secteur
groupé).
Les bénéficiaires
de la subvention sont les personnes
physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un
montant déterminé par arrêté préfectoral (ce
montant ne peut toutefois excéder 50 % des plafonds fixés par
l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de
l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence
principale en accession à la propriété dans les DOM).
L'attribution de la subvention
est subordonnée à
l'engagement de l'accédant de respecter pendant quinze ans plusieurs
conditions : occupation à titre de résidence principale ;
absence de transformation du logement ; procédure d'agrément du
nouvel occupant si le logement est vendu ; engagement de procéder dans
un délai de cinq ans à des travaux de finition si le logement est
vendu inachevé.
Ainsi, les logements évolutifs sociaux en outre-mer ont pour principal
objet de permettre l'accession à la propriété des
personnes les plus modestes, en livrant des produits à faible coût
et fortement subventionnés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article créé dans le code général
des impôts un nouvel article 296
ter
qui a pour objet de
soumettre au taux réduit de TVA (2,1 %) la construction et la vente
de logements évolutifs sociaux
dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Il s'agit d'aligner le régime fiscal des logements évolutifs
sociaux sur celui du logement locatif social, qui bénéficie, pour
sa construction, du taux réduit de TVA. Toutefois, contrairement aux
organismes sociaux, qui appliquent un mécanisme complexe de livraison
à soi-même (LASM) de leurs logements pour obtenir un taux
réduit de TVA, l'application du taux réduit, qui concernera les
seules personnes physiques, se fera directement sur la facture qu'elles auront
à acquitter.
Il s'agit donc d'une mesure similaire à celle existant pour les travaux
d'amélioration dans le logement privé qui
bénéficient également du taux réduit de TVA.
Il faut noter que l'application du taux réduit de TVA aux constructions
de logements évolutifs sociaux dans les DOM n'a pas
nécessité de négociations avec la Commission
européenne dans la mesure où les départements d'outre-mer
sont exclus du champ de la 6
ème
directive TVA qui encadre
l'évolution des taux de TVA dans l'Union européenne.
Le ministère de l'outre-mer a donné une évaluation de
cette mesure. En prenant comme base un objectif de 2.500 opérations en
accession de type LES
91(
*
)
, le
coût serait de 7,5 millions d'euros. L'abaissement du taux de TVA
entraînant une diminution corrélative de la subvention de l'Etat
de 2 millions d'euros, le coût estimé de la mesure serait de
5,5 millions d'euros, soit 2.200 euros par opération.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'accession sociale à la propriété en outre-mer est un
objectif important, et des produits comme les logements évolutifs
sociaux permettent de répondre à une demande spécifique.
Ces logements bénéficient d'ailleurs de subventions importantes,
estimées à 25 millions d'euros par le ministère de
l'équipement, des transports et du logement.
Ces aides viennent compléter les aides à la location sociale et
très sociale (prêts locatif aidé à usage social,
prêt locatif aidé d'intégration) et les aides à
l'accession « classiques » (prêt à taux
zéro).
Les produits en faveur du logement social outre-mer
Logement évolutif social - (LES)
Les bénéficiaires de logement évolutif social sont les
ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de
ressources annuelles qui varient en fonction de la composition du ménage.
L'aide est constituée par une subvention maximale de 50 % de
l'investissement. Les plafonds de ressources sont fixés par
arrêté préfectoral dans la limite de 50 % du plafond
de ressources du prêt à taux zéro.
L'accession sociale (PTZ)
Le prêt à taux zéro à quotité de 40 % du
coût du logement finance l'accession sociale dans les DOM. Les plafonds
de ressources sont fixés à 70 % du plafond de ressources
maximum du prêt à 0 %.
L'accession intermédiaire
Le prêt à taux zéro à quotité de 25 %
finance l'accession intermédiaire dans les DOM. Les plafonds de
ressources sont fixés par arrêté interministériel.
Le logement locatif social - LLS
Il est financé par une subvention de l'Etat pouvant atteindre de
27 % à 30,5 % suivant les départements et un prêt
de la Caisse des dépôts et consignations au taux actuel de
4,2 % sur 35 ans au maximum.
Le logement locatif très social - (LLTS)
Il est financé par une subvention de l'Etat pouvant atteindre de
32,5 % à 36 % suivant les départements et un prêt
de la Caisse des dépôts et consignations au taux actuel de
3,7 % sur 35 ans au maximum. Les loyers du LLTS sont inférieurs ou
égaux à 80 % des loyers plafonds LLS.
Les résidences sociales
La mise en oeuvre de la réforme de la déconnexion a ouvert la
possibilité de financer les foyers et les « résidences
sociales ». Ceci est destiné à offrir de nouvelles solutions
d'hébergement à des ménages présentant des
difficultés particulières de logement, telles que les personnes
âgées ou handicapées ou celles nécessitant un
accompagnement social.
Le logement locatif intermédiaire (PLI)
Le prêt locatif intermédiaire (PLI) est destiné à
financer les logements dont le loyer se situe entre celui pratiqué dans
le secteur locatif social et celui observé sur le marché libre.
Le PLI finance la construction de logements locatifs, l'acquisition de
logements neufs en vue de leur location, l'acquisition amélioration de
logements, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. Il est
distribué par la CDC, ou l'AFD ou tout établissement de
crédit ayant passé une convention avec l'Etat au taux fixe de
5,5% sur une durée de 25 ans.
Les prêts « construction-démolition » (LLS-CD)
Ils sont en vigueur depuis mai 2000 et ouvrent la possibilité
d'entreprendre des opérations de démolition de logements sociaux
en assurant le relogement des locataires concernés par les
démolitions. Ces prêts bénéficient d'un taux
réduit de 3 %.
La réhabilitation du parc locatif social
Les procédures de financement des travaux de réhabilitation du
parc locatif social ont été alignées sur celles de la
PALULOS en métropole mais réservent au représentant local
de l'Etat un pouvoir dérogatoire plus étendu.
L'application du taux réduit de TVA aux constructions de logements
évolutifs sociaux, qui vise à réduire le
« décalage » fiscal entre logement locatif social et
logement d'accession sociale, devrait permettre d'accroître
l'intérêt de ce produit.
Votre commission des finances y est dès lors favorable, sous
réserve d'une modification rédactionnelle, consistant à
supprimer la référence à l'arrêté
interministériel du 29 avril 1997. En effet, il n'apparaît pas
opportun de « graver » dans la loi un arrêté
ministériel qui pourra être ultérieurement modifié.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 34
Abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux
faisant l'objet de certains travaux de
réhabilitation
Commentaire : le présent article a pour objet
d'accorder un abattement de 30 % de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pendant cinq ans, pour les logements
locatifs sociaux situés dans les départements d'outre-mer qui
font l'objet de travaux d'amélioration destinés à
conforter les bâtiments vis-à-vis de certains risques naturels
prévisibles.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article insère un nouvel article 1388
ter
dans
le code général des impôts.
Il a pour objet d'instaurer un abattement de 30 % sur la base d'imposition
de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les
départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion) pour les logements sociaux à usage locatif lorsque ces
logements dont l'objet de travaux d'amélioration ayant pour objet de les
conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles
énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.
A. LES LOGEMENTS CONCERNÉS
Il s'agit des logements sociaux locatifs mentionnés à l'article
L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation c'est-à-dire
les logements construits, améliorés ou acquis et
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit
à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré ou gérés par
ceux-ci.
Le texte précise que les logements appartiennent à des organismes
ou à des sociétés d'économie mixte cités aux
articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation,
les organismes d'habitations à loyer modéré
comprennent :
- les offices publics d'aménagement et de construction ;
- les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
L'article L. 472-1-1
du code de la construction et de l'habitation vise
les
sociétés d'économie mixte de construction
constituées dans les départements d'outre-mer
en application
de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et
à l'exécution de plans d'équipement et de
développement économique et social des territoires et
départements d'outre-mer.
L'article L. 481-1-1
du code de l'habitation et de la construction vise
les sociétés d'économie mixte qui versent à la
Caisse de garantie du logement locatif social une contribution et les
sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements sociaux qui sont
soumises au contrôle de l'administration.
B. LES TRAVAUX CONCERNÉS
Les travaux sont des travaux d'amélioration
effectués avec le
concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du
code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que la
politique d'aide au logement comprend notamment «
des aides
publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des
logements existants réalisés par les propriétaires
bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que
par les propriétaires occupants sous condition de
ressources
».
Toutefois,
tous les travaux d'amélioration ne sont pas visés
par le nouveau dispositif, mais seulement les travaux ayant pour objet de
conforter les logements contre les risques naturels prévisibles
,
visés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que
«
l'Etat élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels prévisibles tels que
les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones
»
.
Le présent article dispose que la nature des travaux ouvrant droit
à l'abattement est fixée
par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Il faut noter que l'exposé des motifs du présent projet de loi
retient
a priori
une conception restrictive
du champ des travaux
éligibles puisqu'il ne mentionne que les risques sismiques et
cycloniques (excluant ainsi les inondations, mouvements de terrain, incendies
et tempêtes) et seulement lorsque les travaux atteignent un seuil minimal
de 150 euros par mètre carré.
Votre commission de plus n'a pu obtenir de précisions sur la nature
des travaux qui seront éligibles au nouveau dispositif fiscal
.
En effet, il apparaît qu'une étude est en cours avec le centre
scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B) pour préparer un
plan de sécurisation progressive des parcs de logements, pour faire face
aux risques naturels et notamment aux risques sismiques, mais les
résultats de cette étude ne seront pas disponibles avant fin 2003.
C. L'AVANTAGE FISCAL
L'avantage fiscal consiste en un
abattement de la base d'imposition de taxe
foncière sur les propriétés bâties
de 30 %
sur cinq ans.
Le taux de l'abattement est identique à celui figurant à
l'article 1388
bis
précité
du code
général des impôts pour les logements locatifs sociaux
situés en zone urbaine sensible. L'abattement est cependant
limité dans le temps.
L'abattement est accordé «
sauf délibération
contraire des collectivités territoriales ou des groupements
dotés d'une fiscalité propre, pris dans les conditions
fixées à l'article 1639 A bis
».
Cet article dispose que les délibérations des
collectivités locales et organismes compétents relatives à
la fiscalité directe locale doivent être prises avant le
1
er
octobre pour être applicables l'année suivante.
Elles sont soumises à une procédure de notification au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
Le II du nouvel article 1388
ter
précise les modalités
pratiques d'octroi de l'avantage fiscal. Celles-ci correspondent à
celles existant déjà à l'article 1388
bis
sauf que
la mention de la réalisation et de l'achèvement des travaux
remplace celle relative à la convention.
Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1388
bis
du code général des impôts ne peut se cumuler
pour une même période avec le nouvel avantage fiscal. En cas de
réunion des conditions pour bénéficier de ces deux
abattements, l'organisme de logement social doit opter pour l'un des deux
régimes.
Votre commission des finances a pu obtenir des informations sur l'impact et le
coût du nouveau dispositif fiscal.
Le coût moyen de taxe foncière sur les propriétés
bâties par logement est de 370 euros.
L'abattement de 30 % par logement s'évalue donc à 110 euros.
Sur une prévision de 1.000 logements par an réhabilités au
titre des risques naturels, la première année, le coût sera
de 1.000 x 110 = 110.000 euros.
L'abattement étant applicable pendant 5 ans, au bout de 5 ans à
compter de la mise en oeuvre de la mesure, le coût annuel aura atteint
son maximum soit 0,55 million d'euros.
D. LA COMPENSATION POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le II du présent article dispose que l'Etat compense chaque année
la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale des dispositions de l'article 1388
ter
du code
général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux
deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 42
de la loi de finances pour 2001.
Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 vise à compenser
aux collectivités locales l'abattement prévu à l'article
1388
bis
du code général des impôts.
Il dispose ainsi qu'il est institué une dotation
budgétaire
92(
*
)
destinée à compenser les pertes de ressources résultant
des dispositions du I de l'article 1388
bis
du code
général des impôts pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale est égale, chaque
année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de
l'article 1388
bis
par le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties voté par la collectivité ou
l'établissement public au titre de l'année
précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux
voté par la commune au titre de l'année précédente
est majoré du taux appliqué la même année au profit
de l'établissement public de coopération intercommunale.
E. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVANTAGE FISCAL
Le III du présent article dispose que l'avantage fiscal s'applique aux
logements dont les travaux ont été achevés à
compter du 1
er
janvier de l'année suivant celle de la
publication «
de la présente loi
».
Ainsi, si le présent projet de loi est définitivement
adopté et promulgué d'ici la fin de l'année, les travaux
achevés à compter du 1
er
janvier 2004 seront
éligibles au nouveau dispositif fiscal.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN DISPOSITIF FISCAL PEU PRÉCIS
Votre commission des finances est tout à fait favorable à la
rénovation des logements sociaux en outre-mer, tout comme d'ailleurs
elle est favorable à la rénovation des logements privés,
bien qu'ils ne soient pas pris en compte dans le présent article.
Cependant, elle craint que le dispositif proposé ici, en ciblant les
seuls travaux d'amélioration visant à la prévention de
certains risques (sismique, cyclonique, incendie) ne soit très long
à mettre en oeuvre. En effet,
il n'existe encore aucun diagnostic
précis sur le parc locatif social en outre-mer si bien que tant la
nature que l'ampleur des travaux d'amélioration du parc restent à
préciser
.
Une autre solution aurait sans doute consisté à rendre
éligibles au nouveau dispositif fiscal les travaux de
réhabilitation lourde du parc social, celui-ci étant tout autant
exposé à une dégradation « normale »
du bâti ancien qu'à des risques plus ponctuels.
Afin de mieux préciser le dispositif fiscal
, votre commission des
finances vous propose donc de rendre éligibles à l'abattement les
seuls gros travaux d'amélioration
(travaux lourds ayant le
caractère de réhabilitation), tout en précisant que
ceux-ci devront avoir pour objet de mettre ces logements en conformité
avec les normes sismiques, lorsque les logements ne répondent pas
à ces normes.
B. LES INCONVÉNIENTS DE LA PRISE EN CHARGE D'UNE PART
SUPPLÉMENTAIRE DE LA FISCALITÉ LOCALE PAR L'ETAT
L'abattement des bases de la taxe foncière sur les
propriétés bâties prévu par le présent projet
de loi vise à inciter les propriétaires des logements
mentionnés à y effectuer des travaux d'amélioration
spécifiques.
La solution proposée par le présent article, qui consiste
à appliquer un abattement de 30 % sur les bases de la taxe
foncière et de compenser la perte de recettes correspondante aux
collectivités territoriales présente des inconvénients
majeurs : d'une part, elle réduit la base de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, et donc, tend à
réduire l'assiette des impôts directs locaux et la part des
ressources propres dans les recettes des collectivités locales ; d'autre
part, elle engendre un coût pour l'Etat, en lui faisant prendre en charge
une partie de l'impôt normalement acquittée par le contribuable
local. Or, le coût résultant de la prise en charge par l'Etat
d'une part de la taxe foncière sur les propriétés
bâties constitue une dépense automatique, et donc, incompressible
et source de rigidité pour le budget de l'Etat.
Votre commission des finances a critiqué à plusieurs reprises,
s'agissant en particulier de la taxe d'habitation, la prise en charge
croissante de la fiscalité locale par l'Etat
. La multiplication des
exonérations, dégrèvements et exonérations de taxe
d'habitation au cours des dernières années a conduit l'Etat
à prendre en charge 27,4 % des ressources des collectivités
locales de métropole en matière de taxe d'habitation pour
l'année 2001. Pour les collectivités locales d'outre-mer,
où les dégrèvements obéissent à des
règles spécifiques, cette part s'élève à
37,9 % pour l'année 2001.
Votre commission des finances souhaite mettre un terme à la croissance
de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité locale. Elle ne
souhaite pas, en particulier, que les taxes foncières connaissent la
même évolution que la taxe d'habitation.
Le rapporteur général de la commission des finances, notre
collègue Philippe Marini, rappelait dans le rapport
général sur le projet de loi de finances pour 2003 au sujet de
l'article 58
decies
93(
*
)
,
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et
relatif aux modalités de dégrèvement de taxe
foncière sur les propriétés bâties sur les logements
sociaux à démolir, que «
la taxe foncière sur
les propriétés bâties est encore aujourd'hui le plus
« pur » des impôts directs locaux
:
plus
de 95 % du produit perçu en 2001 par les collectivités
locales (17.632 millions d'euros) était acquitté par les
redevables de cette taxe et non par l'Etat sous forme de compensations
(334 millions d'euros) ou de dégrèvements (428 millions
d'euros). A titre de comparaison, s'agissant de la taxe d'habitation, plus de
40 % du produit perçu en 2001 par les collectivités locales
(10.790 millions d'euros) a été pris en charge par l'Etat
sous forme de compensations (2.043 millions d'euros) ou de
dégrèvements (2.490 millions d'euros).
«
Les mesures adoptées depuis deux ans en faveur des
organismes HLM contribuent à étendre à la taxe
foncière sur les propriétés bâties le
phénomène de « gruyère » qui
caractérise le régime de la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle, dont l'assiette a été progressivement
« grignotée » et qui aboutit à une
substitution du contribuable national au contribuable local dans des
proportions de nature à remettre en cause l'existence même de la
fiscalité locale. Il est particulièrement nécessaire que
le législateur agisse avec précaution dans ce
domaine
».
Le Sénat avait, sur proposition de votre commission des finances,
voté la suppression de cet article.
C. REFUSER LA RÉDUCTION DE LA PART DE LA FISCALITÉ DANS LES
RECETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
L'article 72-2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République dispose que
«
les recettes fiscales, les autres ressources propres des
collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres
collectivités territoriales représentent une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources
».
Cet
article a été inséré dans notre loi fondamentale
dans le but d'enrayer le processus de réduction de la part des recettes
fiscales dans les recettes locales, engagé sous la législature
précédente
, dont notre assemblée a souvent
considéré qu'il était de nature à remettre en cause
la capacité des collectivités territoriales à
s'administrer librement.
Les principales atteintes à l'autonomie fiscale des collectivités locales depuis 1999
-
l'article 29 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la taxe
additionnelle régionale aux droits de mutation à titre
onéreux, soit plus de 10 % des recettes fiscales totales des
régions ; il a également réduit le taux des droits de
mutation à titre onéreux des départements sur les locaux
à usage professionnel ;
- l'article 44 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la fraction de
l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires, soit environ un
tiers de l'assiette de cet impôt ;
- l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a unifié les taux
départementaux des droits de mutation à titre onéreux sur
les locaux d'habitation ;
- l'article11 de la loi de finances rectificative pour 2000
n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a supprimé la part
régionale de la taxe d'habitation ;
- l'article 6 de la loi de finances pour 2001 a supprimé la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due
par les personnes physiques pour leurs voitures particulières.
Le dispositif proposé par le présent article a pour effet de
réduire la part des recettes fiscales dans les recettes des
collectivités territoriales.
Afin de préserver les marges de manoeuvre fiscales des
collectivités locales sur le produit de ses impôts locaux, votre
commission des finances vous propose un
amendement
visant à
laisser aux assemblées locales la responsabilité de la mise en
oeuvre de l'abattement de 30 % sur les bases de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et à supprimer la
compensation versée par l'Etat aux collectivité locales et aux
établissements publics de coopération intercommunale,
prévue au II du présent article.
Le coût de la mise en oeuvre par les collectivités d'une telle
mesure, exposé plus haut, serait
relativement modeste
.
Votre commission des finances souhaite affirmer une position de
principe
en matière de fiscalité locale. Bien que la prise en charge par
l'Etat de la perte de recettes résultant pour les collectivités
locales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale de l'abattement prévu par le I du présent article
soit relativement modeste, elle considère que cette mesure constitue un
signal particulièrement négatif, à l'heure où
« l'acte II » de la décentralisation doit conduire
à des évolutions majeures en matière de fiscalité
locale.
L'amendement qui vous est soumis va dans ce sens d'une plus grande autonomie,
mais également d'une plus grande responsabilité des
collectivités locales en matière fiscale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 35
Fixation des loyers dans les
logements locatifs sociaux en cas de travaux
d'amélioration
Commentaire : le présent article vise à
aligner le régime applicable aux départements d'outre-mer sur
celui de la métropole dans le cas de travaux de réhabilitation
financés par l'Etat.
Le droit permet en effet, pour la métropole, de s'exonérer du
plafonnement de l'augmentation des loyers (10 %) lorsque ces logements font
l'objet de travaux de d'amélioration.
Le dispositif proposé permet donc d'étendre aux
départements d'outre-mer le régime des loyers après
travaux. Il apparaît que la possibilité offerte pour la
métropole ne l' était que pour les cas de conventionnement
à l'aide personnalisée au logement, qui n'existent pas dans les
départements d'outre-mer.
Cette mesure est donc de nature à améliorer la rénovation
du parc des logements sociaux.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de s'en remettre à la commission des affaires
économiques, saisie pour avis.