EXAMEN DES ARTICLES
Le
projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine se compose de
quatre titres
qui concernent
respectivement :
- la politique de la ville et la rénovation urbaine (titre
Ier) ;
- le développement économique des quartiers prioritaires
(titre II) ;
- la procédure de rétablissement personnel (titre III) ;
- et enfin des dispositions diverses (titre IV).
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TITRE IER -
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
Le
premier titre du projet de loi comprend quatre chapitres,
consacrés :
- à la réduction des inégalités dans les zones
urbaines sensibles (ZUS) (chapitre Ier) ;
- au programme national de rénovation urbaine (PNRU) (chapitre
II) ;
- à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
(chapitre III) ;
- et à la sécurité dans les immeubles collectifs
à usage d'habitation et aux copropriétés en
difficulté (chapitre IV).
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CHAPITRE I ER -
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DANS LES ZUS
Cinq articles (1 er à 5) composent le premier chapitre du titre Ier et concernent, outre la détermination de principes généraux, la fixation d'objectifs de résultat, la création d'un Observatoire des ZUS, l'organisation de débats dans les collectivités locales et la préparation d'un rapport du Gouvernement au Parlement.
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Article 1er -
Principes généraux
Texte du projet de loi initial
Cet article fixe
les principes généraux relatifs à la
réduction des inégalités entre les ZUS et les autres
territoires
. Il prévoit qu'en vue de diminuer les
inégalités sociales et les écarts de développement
entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics élaborent et mettent en oeuvre, par
décision concertée ou par voie de convention, des
programmes
d'action
dans les ZUS, dont le régime
résulte du 3°) de l'article 42 de la loi n° 95-115
modifiée du 4 février 1995. Ces programmes d'action
fixent, pour chaque ZUS et pour cinq ans, des
objectifs de résultat
chiffrés
relatifs :
- à la réduction du chômage ;
- au développement économique ;
- à la diversification et à l'amélioration de
l'habitat ;
- à la restructuration ou à la réhabilitation des
espaces et équipements collectifs ;
- au renforcement des services publics ;
- à l'amélioration de l'accès au système de
santé ;
- à l'amélioration du système d'éducation et
de formation professionnelle ;
- et au rétablissement de la tranquillité et de la
sécurité publiques.
L'exécution de ces programmes fait l'objet
d'évaluations
périodiques
sur la base d'indicateurs figurant à l'annexe 1.
Le dernier alinéa dispose qu'un décret détermine, en tant
que de besoin, les modalités d'application de l'article 1
er
.
L'annexe 1 du projet de loi fixe, quant à elle, des objectifs en ce qui
concerne :
- le développement économique en visant à
réduire les disparités territoriales et à améliorer
l'accès à l'emploi ;
- l'amélioration de l'habitat et de l'environnement urbains par la
réalisation du Programme national de rénovation urbaine ;
- le développement de la prévention et de l'accès aux
soins dans le domaine de la santé ;
- l'amélioration de la réussite scolaire ;
- le renforcement de la sécurité et de la
tranquillité publiques ;
- et enfin la mobilisation des services publics.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
A cet article, la commission a adopté un amendement rédactionnel
et un amendement de précision.
b) Modifications adoptées en séance publique
Outre les amendements de la commission, l'Assemblée nationale a
adopté trois amendements tendant à :
- prévoir qu'outre l'Etat, les collectivités territoriales
et leurs EPCI, les programmes d'action dans les ZUS sont mis en oeuvre avec
«
tous les acteurs concernés
» ;
- préciser que les objectifs à atteindre au niveau national
sont définis à l'annexe 1 ;
- ajouter au nombre des objectifs de résultat chiffrés
fixés par les programmes d'action l'«
accompagnement
social
».
Modifications proposées par votre commission
A cet article, votre commission vous propose, par un
amendement
, de
supprimer la référence à « tous les acteurs
concernés » qui est dépourvue de caractère
normatif. Elle vous présente également plusieurs
amendements
rédactionnels à l'annexe 1.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 2 -
Coordination des objectifs locaux et nationaux
Texte du projet de loi initial
Le deuxième article du projet de loi prévoit que les
objectifs
locaux de résultat fixés
pour la mise en oeuvre des
programmes d'action dans les ZUS
sont déterminés
, pour
chacune d'entre elles, «
en concordance » avec les
objectifs nationaux
qui figurent à l'annexe 1 du projet de loi et
qui tendent à réduire, de façon significative, les
écarts en matière d'emploi, de formation scolaire, d'accès
au système de santé et de sécurité publique, entre
les ZUS et l'ensemble du territoire national.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques n'a adopté qu'un
amendement de précision à cet article, que l'Assemblée
nationale a également voté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 3 -
Observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS)
Texte du projet de loi initial
Cet article prévoit la création d'un
Observatoire national des
ZUS
, chargé de mesurer l'évolution de la situation urbaine,
sociale et économique dans chacune des zones urbaines sensibles, de
suivre la mise en oeuvre des politiques publiques en leur faveur, de mesurer
les moyens exceptionnels mis en place et d'en évaluer les effets en
fonction des objectifs et des indicateurs de résultat mentionnés
à l'annexe 1.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
Outre deux amendements de précision et un amendement
rédactionnel, la commission a adopté un amendement qui soumet
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics à l'obligation de communiquer à l'Observatoire national
des ZUS les éléments nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
b) Modifications adoptées en séance publique
Outre un amendement rédactionnel et les amendements de la commission,
l'Assemblée nationale a ajouté, au nombre des objectifs
poursuivis par l'Observatoire, la mesure de l'évolution de la situation
du développement durable dans les ZUS.
Modifications proposées par votre commission
La commission des affaires économiques vous propose, outre trois
amendements
rédactionnels, deux
amendements
à cet
article.
Par coordination avec l'article 1
er
du projet de loi, qui
prévoit que les programmes d'action dans les ZUS visent à
«
réduire les
inégalités sociales et
les écarts de développement
» entre les
territoires, il vous est proposé que l'Observatoire national soit
chargé de suivre l'évolution de ceux-ci plutôt que de faire
référence, comme le propose l'Assemblée nationale,
à l'évolution de « la situation urbaine, sociale,
économique et de développement durable dans chacune des zones
urbaines sensibles ». Il vous est également
suggéré de faire référence au suivi, par
l'Observatoire, des moyens «
spécifiques
»
mis en oeuvre plutôt qu'aux moyens « exceptionnels ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 4 -
Débat organisé par les collectivités où est située une ZUS
Texte du projet de loi initial
Cet article modifie l'article L. 1111-2 du code général des
collectivités locales qui détermine les compétences
générales des communes, des départements et des
régions, en précisant que les
collectivités
territoriales
sur le territoire desquelles sont situées une ou
plusieurs ZUS
organisent chaque année
, au sein de leur
assemblée délibérante, un
débat
sur les
actions menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs de réduction des
inégalités.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
A l'article 4, l'Assemblée nationale a adopté les amendement de
la commission à savoir, outre un amendement rédactionnel, deux
amendements tendant à étendre aux groupements intercommunaux
l'obligation d'organiser un débat annuel sur les actions menées
dans les ZUS et faire suivre ce débat d'une délibération
des collectivités locales concernées, lesquelles comprennent les
groupements intercommunaux.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission vous présente un
amendement
pour prévoir
qu'à l'occasion du rapport du préfet ou du débat
d'orientation budgétaire, un rapport sur la politique de la ville sera
présenté devant l'assemblée délibérante des
collectivités territoriales intéressées et de leurs EPCI
compétents et, par coordination, supprimer l'obligation de prendre des
engagements par délibération sur ce sujet, considérant
qu'il est inutile que les collectivités concernées
décident, par voie unilatérale, d'engagements sur des
matières qui font, d'ores et déjà, l'objet de nombre de
conventions telles que les contrats de ville.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 5 -
Rapport du Gouvernement sur les ZUS et les ZFU
Texte du projet de loi initial
Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, chaque
année, un rapport détaillé par ZUS présentant, pour
chacune d'elles, l'évolution des différents facteurs
d'inégalité constatés entre ces zones et le reste du
territoire.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
La commission saisie au fond et la commission des finances ont
précisé, par deux amendements à cet article, que le
rapport sur l'évolution des inégalités serait remis au
Parlement par le Gouvernement dans l'année qui suit la publication de la
loi et qu'il sera déposé au plus tard le premier jour ouvrable du
mois d'octobre.
b) Modifications adoptées en séance publique
A cet article, outre les amendements de ses commissions, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement qui prévoit que le rapport du
Gouvernement donnera lieu à un débat d'orientation au sein de
chacune des deux assemblées et qu'un rapport sera établi sur les
ZFU.
Proposition de votre commission
Votre commission vous présente un
amendement
rédactionnel
à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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CHAPITRE II -
PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE
Article 6 -
Objectifs du programme national de rénovation urbaine (PNRU)
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Texte du projet de loi initial
Cet article définit les objectifs et les
modalités du
programme national de rénovation urbaine (PNRU)
.
L'« objectif central » de ce programme est
«
la restructuration en profondeur des quartiers prioritaires de
la politique de la ville au travers d'actions visant à
l'aménagement des espaces publics, à la réhabilitation ou
à la création d'équipements publics, à la
réorganisation des réseaux de voirie et à la
rénovation du parc de logements dans ces quartiers
».
Le
premier objectif
du PNRU est fixé pour la période
2004-2008. Il consiste dans la
mise à disposition de 200.000
logements locatifs sociaux
:
- soit par la remise sur le marché de
logements
vacants
;
- soit par la
construction
de nouveaux logements sociaux dans les
zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font
parties.
Le
deuxième objectif
déterminé pour la même
période et relatif aux ZUS tend à :
- la
réhabilitation de 200.000 logements
locatifs
sociaux
;
- la
résidentialisation d'autant de logements locatifs
sociaux
;
- la
démolition de 200.000 logements locatifs sociaux
ou
copropriétés dégradées en cas de
nécessité liée à la vétusté, à
l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet
urbain, entendu comme le projet de restructuration du quartier concerné.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
A l'article 6, la commission a adopté, outre un amendement de
coordination du rapporteur, plusieurs amendements tendant respectivement
à :
- insérer, dans les objectifs du PNRU, les références
au «
développement durable
» et à la
«
mixité sociale
», et à substituer la
notion de «
quartiers classés en ZUS
»
ou «
présentant des caractéristiques
économiques analogues
» à celle de
«
quartiers prioritaires de la politique de la
ville
» figurant dans le projet de loi initial ;
- étendre les objectifs du PNRU à «
toute
action concourant à la rénovation urbaine
», dans
un souci de coordination avec la rédaction de l'article 9 relative aux
opération éligibles aux subventions de l'ANRU ;
- remplacer l'expression de «
construction
» de
logements sociaux, par celle de «
production
» de
ces logements, laquelle inclut les acquisitions et reconversions de logements
existant.
b) Adoption en séance publique
Outre les modifications proposées par sa commission, l'Assemblée
nationale a adopté à cet article un amendement qui précise
que le PNRU tend à restructurer les quartiers pour favoriser
«
l'adaptation des activités de commerce aux besoins des
habitants
». Elle a également adopté, à cet
article, diverses modifications à l'annexe 1 afin de :
- préciser que le PNRU sera financé, le cas
échéant, par des subventions de l'Union européenne,
notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative
communautaire URBAN ;
- prévoir que les contributions de solidarité versées
par les organismes de HLM cités à l'article L. 452-4-1 du
CCH pourront également financer ce programme ;
- faire référence, parmi les indicateurs nationaux
d'accès aux soins, au ratio entre le nombre de titulaires de la
couverture maladie universelle et la population totale ;
- préciser que figure au titre des objectifs d'amélioration
de la réussite scolaire le rapprochement des résultats des
établissements situés en ZUS de ceux des autres
établissements scolaires ;
- insister sur le développement des transports collectifs.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission vous propose trois
amendements
à cet article. Le
premier prévoit que
le ministre ne peut autoriser, à titre
exceptionnel, la restructuration de quartiers qui ne sont pas situés en
ZUS, que sous réserve de l'avis conforme du maire
ou du
président de l'EPCI compétent, et procède par ailleurs
à l'harmonisation de la rédaction des articles 6 et 9. Les deux
autres amendements ont une portée rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 7 -
Crédits affectés au PNRU
Cet
article prévoit que le
montant total des crédits
consacrés par l'Etat au PNRU
, ouverts en loi de finances, de 2004
à 2008, sera de
2,5 milliards d'euros
, aucune dotation
annuelle ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros.
Ces crédits seront affectés à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, que créé l'article 9, dans des
conditions fixées par les lois de finances. Tout comme la commission
saisie au fond, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans
modification, auquel votre commission vous présente deux
amendements
rédactionnels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 8 -
Participation de la Caisse des dépôts au financement du PNRU
Texte du projet de loi initial
Cet article détermine les
modalités de participation de la
Caisse des dépôts et consignations au financement du PNRU
. Il
prévoit l'octroi de
prêts
sur les fonds d'épargne
dont la Caisse assure la gestion en application de l'article L. 518-1 du
code monétaire et financier
11(
*
)
et la
mobilisation de ressources
propres
dans le cadre d'un
fonds
dont elle est gestionnaire. Ce
fonds sera destiné à :
- financer des avances aux investisseurs ;
- effectuer des prises de participation dans les opérations de
rénovation urbaine ;
- accorder des aides à l'ingénierie ;
- contribuer par des subventions au financement de l'ANRU.
La cohérence des interventions du fonds avec les orientations du PNRU
sera assurée par une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des
dépôts et consignations, convention qui déterminera en
outre le montant annuel des subventions à verser à l'ANRU.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
Comme le lui proposait la commission des affaires économiques,
l'Assemblée nationale a supprimé la référence
à un fonds regroupant des ressources propres de la Caisse des
dépôts affectées au financement de l'ANRU, avant d'adopter
deux amendements de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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CHAPITRE III -
AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE
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Le chapitre III du titre 1 er du projet de loi comprend six articles (9 à 14) qui déterminent le statut, les compétences et les moyens de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
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Article 9 -
Création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
Texte du projet de loi initial
Cet article prévoit la création de
l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine
,
sous la forme d'un établissement
public national à caractère industriel et commercial. La
mission
de cette Agence est de «
contribuer à la
réalisation des politiques de rénovation urbaine dans les zones
urbaines sensibles en accordant des subventions aux collectivités
territoriales et aux organismes publics ou privés qui assurent la
maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation
urbaine».
Le versement des subventions s'effectuera, en
règle générale, dans le cadre de
conventions
pluriannuelles
, étant précisé que le conseil
d'administration de l'Agence pourra déterminer, en fonction du montant
des subventions ou du coût de l'opération financée, des
seuils au-dessous desquels il ne sera pas nécessaire de conclure une
convention.
Le
champ d'intervention
des subventions concernera des opérations
de réhabilitation, de démolition et de construction de logements,
des travaux de restructuration urbaine ou d'aménagement, ainsi que la
création ou la réhabilitation d'équipements collectifs et
l'ingénierie, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, outre
tout autre investissement qui concourt à la rénovation urbaine
dans les ZUS.
L'Agence aura aussi compétence pour assumer la
maîtrise
d'ouvrage
de tout ou partie des projets qu'elle financera, à la
demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des
EPCI compétents et s'il n'existe pas de dispositif local apte à
permettre leur mise en oeuvre.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
Outre cinq amendements de coordination, la commission saisie au fond a
adopté deux amendements tendant à permettre aux EPCI de
bénéficier des subventions de l'ANRU.
b) Modifications adoptées en séance publique
Outre les modifications que lui proposait sa commission, l'Assemblée
nationale a adopté deux amendements précisant que :
- la mixité sociale figure au nombre des objectifs assignés
à l'ANRU ;
- les subventions de l'ANRU peuvent être destinées à
«
la
redynamisation des activités
commerciales
» et à
« la participation
citoyenne et l'information des habitants
».
Modifications proposées par votre commission
Outre trois amendements rédactionnels, votre commission vous propose,
à cet article, deux
amendements
. Le premier prévoit que
ces
subventions pourront être destinées au relogement
des
personnes qui conditionne la destruction des immeubles vétustes,
précise que les
subventions de l'ANRU pourront financer la
concertation
avec les habitants, souligne que les
quartiers susceptibles
de bénéficier des subventions sont tous ceux visés
à l'article 6
, aussi bien dans les ZUS que les quartiers
où l'on interviendrait « à titre
exceptionnel », et enfin coordonne la rédaction du
troisième alinéa avec celle de l'article 6. Le second indique,
afin d'éviter toute ambiguïté, que
l'ANRU, lorsqu'elle
intervient en tant que maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage
délégué, est soumise aux dispositions de la loi du
12 juillet 1985
, notamment en ce qui concerne les obligations de
mise en concurrence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 10 -
Organes de l'ANRU
Texte du projet de loi initial
Cet article détermine la
composition du Conseil d'administration
de l'ANRU, lequel serait constitué, en nombre égal :
- de représentants de l'Etat ;
- et de représentants de l'Union d'économie sociale du
logement (UESL), des organismes d'habitations à loyer
modéré, de la Caisse des dépôts et consignations, de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et de
personnalités qualifiées.
Le dernier alinéa précise enfin que le préfet ou son
représentant sera le délégué territorial de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
A l'article 10, l'Assemblée nationale a adopté, comme le lui
proposait sa commission, outre un amendement de précision, un amendement
qui prévoit la désignation de parlementaires et de
représentants des communes et de leurs établissements publics au
conseil d'administration de l'ANRU.
Propositions de votre commission
Votre commission vous propose un
amendement
tendant à
préciser que les EPCI visés à cet article sont ceux qui
sont compétents en matière de politique de la ville.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 11 -
Recettes de l'ANRU
Texte du projet de loi initial
Cet article détermine la liste des recettes susceptibles d'être
perçues par l'ANRU, à savoir :
- les subventions de l'Etat ;
- les contributions de l'UESL, conformément aux conventions
conclues avec l'Etat en application du 2° de l'article L. 313-19
du code de la construction et de l'habitation (CCH)
12(
*
)
;
- les subventions de la CDC ;
- la contribution qui résulte d'une fraction des cotisations
perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS),
prévue au dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du CCH
qu'introduit l'article 29 du projet de loi ;
- les emprunts ;
- la rémunération des prestations de services de l'Agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
- enfin, les dons et legs.
Vote par l'Assemblée nationale
Tout comme sa commission des affaires économiques, l'Assemblée
nationale a adopté cet article conforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 11 bis-
(Article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation) -
Contributions versées
au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
La
Commission a adopté un amendement tendant à introduire un article
additionnel après l'article 11 afin de modifier l'article L. 313-1 du
code de la construction et de l'habitation pour permettre aux employeurs de
contribuer au financement, d'une part, d'opérations de démolition
et, d'autre part, de l'ANRU, dans le cadre de la participation des employeurs
à l'effort de construction qui résulte du chapitre III du Titre I
du Livre III du CCH. Votre commission vous propose un
amendement
de
coordination à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 12 -
Régime des subventions de l'ANRU
Texte du projet de loi initial
Cet article soumet les subventions versées par l'ANRU au régime
prévu pour les subventions de l'Etat, notamment par le livre III du CCH
qui fixe, outre le régime des aides diverses à la construction
d'habitations et à l'amélioration de l'habitat, celui de l'aide
personnalisée au logement. Il précise le
régime
juridique des subventions et des majorations ainsi que celui des montants, des
taux et des modalités d'attribution des mêmes subventions.
Les
majorations
de subventions
peuvent être accordées
par l'ANRU dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Subventions et majorations sont assimilées aux aides de l'Etat pour
l'octroi de prêts et pour l'attribution de l'aide personnalisée au
logement au titre de la résidence principale, en application de
l'article L. 351-2 du CCH. Les montants, taux et modalités
d'attribution des subventions destinées à d'autres objets que
ceux précités sont fixés par le conseil d'administration
de l'ANRU dans le cadre des règles et orientations
déterminées par l'Etat.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
Cet article ayant été adopté conforme par la commission
saisie au fond, l'Assemblée nationale y a ajouté un alinéa
additionnel pour prévoir que les subventions accordées par l'ANRU
sont soumises «
à l'exigence d'une signature
préalable d'une annexe à la convention portant sur la gestion
urbaine de proximité
».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 12 bis -
Accueil des gens du voyage
L'Assemblée nationale a adopté cet article pour
prévoir que les communes de moins de 20.000 habitants dont la
moitié de la population réside en ZUS peuvent être exclues,
à leur demande, du champ d'application de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage et,
notamment, de l'obligation prévue à l'article 2 de cette loi qui
dispose que les communes figurant au schéma départemental
d'accueil des gens du voyage sont tenues, dans un délai de deux ans
suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en
oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs
aires d'accueil, aménagées et entretenues.
Outre un
amendement
rédactionnel, votre commission vous propose
un
amendement
de clarification à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 13 -
Coordination
Texte du projet de loi initial
Cet article introduit, par coordination, dans plusieurs articles du code
général des impôts, la référence aux
subventions accordées par l'ANRU. Il prévoit que :
- les
livraisons à soi-même
de travaux
d'amélioration de logements
locatifs sociaux et de travaux
d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements
qui ont fait l'objet d'une subvention de l'ANRU
seront soumises à la
TVA
(
a
et
b
du 7°
bis
de l'article 257
du CGI) ;
- les
constructions neuves affectées à l'habitation
principale
financées à plus de 50 % par les subventions
de l'ANRU
seront exonérées de la taxe foncière
sur
les propriétés bâties durant les quinze années qui
suivent leur achèvement ( I de l'article 1384 A du CGI) ;
Il détermine enfin la
valeur de l'ensemble immobilier pour le calcul
de la taxe locale d'équipement
applicable aux constructions qui ont
bénéficié d'une subvention de l'ANRU (article 1585 D du
CGI).
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
La commission a voté un amendement de précision à cet
article, avant que l'Assemblée nationale y adopte, outre cet amendement,
deux amendements de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 14 -
Décret d'application relatif à l'ANRU
Texte du projet de loi initial
Cet article prévoit qu'un
décret en
Conseil d'Etat
déterminera l'organisation et le fonctionnement de l'ANRU et
précisera les conditions dans lesquelles cette agence peut assurer des
missions de maîtrise d'ouvrage, dont l'article 9 fait état.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
Outre un amendement rédactionnel à cet article, la commission y a
ajouté un alinéa précisant que le décret en Conseil
d'Etat relatif à l'ANRU prévoira les modalités selon
lesquelles cette agence coordonnera ses interventions avec celles de
l'établissement public national pour l'Aménagement et la
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), dès
lors qu'elle interviendra dans des ensembles immobiliers comportant des locaux
commerciaux.
b) Adoption en séance publique
L'Assemblée nationale a adopté les deux amendements que lui
proposait sa commission à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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CHAPITRE IV -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS À USAGE D'HABITATION
ET AUX COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
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Le
chapitre IV contient des dispositions tendant à améliorer et
à renforcer la sécurité des habitants dans les immeubles
collectifs à usage d'habitation et plus particulièrement dans les
copropriétés dégradées. Pour ce faire, le projet de
loi donne aux maires le pouvoir des prescrire des travaux sur des
équipements communs présentant des risques pour la
sécurité des habitants.
Par ailleurs, le texte institue une procédure d'état de carence,
permettant l'expropriation des immeubles les moins bien entretenus, qui
complète les plans de sauvegarde créés par la loi de 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
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Article 15 -
(Articles L. 129-1 à L. 129-6 (nouveaux) du code
de la construction et de l'habitation) -
Sécurité des immeubles à usage d'habitation
Cet
article donne un pouvoir de police aux maires leur permettant de prescrire des
travaux sur des équipements communs des immeubles collectifs à
usage d'habitation, voire de se substituer aux propriétaires
défaillants pour la réalisation de ces mesures.
Le droit en vigueur
Les grands principes du dispositif juridique relatif aux immeubles
menaçant ruine ou insalubres, codifiées au titre Ier du livre
cinquième du code de la construction et de l'habitation, ont
été posés par des textes existant sous la monarchie et la
période révolutionnaire. La loi du 21 juillet 1898,
modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935, a repris ces
grands principes, dont la mise en oeuvre a été
précisée par une abondante jurisprudence du Conseil d'Etat.
Selon la procédure définie aux articles L. 511-1 à
L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, qui
confèrent au maire un pouvoir spécial de police, le maire peut
prescrire la réparation ou la démolition des murs,
bâtiments et édifices qui menacent ruine et qui pourraient
compromettre la sécurité des personnes. Ces mesures doivent
être adaptées au péril. La loi limite strictement le
pouvoir d'intervention du maire au cas où l'état de
l'édifice présente une menace réelle et actuelle pour la
sécurité publique (décision du Conseil d'Etat du
15 avril 1996, Ville de Bordeaux). L'arrêté prescrivant
la réparation ou la démolition du bâtiment est ensuite
notifié aux propriétaires ou aux titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux.
En conséquence, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer,
dans un délai fixé par l'arrêté, les travaux de
réparation ou de démolition. Dans le cas où les mesures
n'auraient pas été exécutées dans le délai
imparti, sauf s'il y a péril imminent, le maire saisit le tribunal
administratif, qui constate l'état d'insécurité de
l'immeuble. Le maire a alors le droit de faire exécuter d'office, et aux
frais du propriétaire, les mesures indispensables. Si la commune est
amenée à avancer les frais liés à ces mesures, elle
peut recouvrer les dépenses engagées comme en matière
d'impôt.
Les pouvoirs de police spéciale dévolus au maire en
matière d'édifices menaçant ruine ont pour contrepartie la
responsabilité de la commune lorsque le maire, par négligence ou
par carence, n'a pas fait usage de ses pouvoirs pour mettre fin au
péril. Dans certains cas, cette responsabilité peut être
atténuée, en particulier s'il s'avère que la victime du
dommage a négligé de prévenir le maire des risques
d'effondrement de l'immeuble voisin. Si le maire s'abstient de prendre les
mesures destinées à permettre l'exécution d'office de
travaux de réparation sur des désordres qui ne présentent
pas un danger pour les personnes ou pour les biens, cela ne peut constituer une
faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de la
commune. Votre commission tenait à faire ce bref rappel des dispositions
régissant la police des édifices afin de bien préciser les
pouvoirs et les obligations des maires en la matière, les dispositions
proposées par l'article 15 du projet de loi en constituant le
prolongement.
Texte du projet de loi initial
En effet, l'objet de cet article est plus restreint car il vise uniquement les
équipements communs des immeubles collectifs à usage
d'habitation. Pour ce faire, il insère un nouveau chapitre, relatif
à la sécurité et à la protection des immeubles,
dans le chapitre IX du titre II du livre I
er
du code de la
construction et de l'habitation, comprenant six articles ci-dessous
présentés.
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CHAPITRE IX -
Sécurité des immeubles collectifs à usage d'habitation
Article L. 129-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Prescription de travaux sur des équipements communs défectueux
Cet
article prévoit une procédure nouvelle pour les
équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation
qui présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut
d'entretien de nature à créer des risques pour la
sécurité des occupants. Sont donc ainsi concernés les
immeubles d'habitation en copropriété mais aussi les immeubles
appartenant aux organismes HLM. En cas de menace, le maire aurait la
possibilité de prescrire la remise en état ou le remplacement de
ces équipements, en fixant le délai imparti pour
l'exécution de ces mesures.
Les équipements communs visés par cet article sont
constitués notamment par les équipements de chauffage ou les
systèmes électriques. Leur liste précise sera fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission tient à souligner que l'article 79 de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat prévoit un dispositif
juridique très complet qui vise à remettre à niveau le
parc français d'ascenseurs. Des systèmes de
sécurité devront être mis en place dans ces appareils par
les propriétaires dans des délais qui iront de cinq à
quinze ans. Or, les ascenseurs sont les équipements communs qui
présentent le plus de dangers pour les habitants des immeubles. Cette
question a donc déjà reçu une réponse
législative et il ne conviendrait pas que le législateur adopte
des dispositions contradictoires avec celles qui ont été
promulguées sur ce sujet il y a moins d'un mois. Il en va ainsi de la
lisibilité du droit.
Si le maire décide de prescrire des travaux, il doit notifier aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur
les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques, l'arrêté prescrivant les travaux. Le fichier
immobilier, tenu par le service de la conservation des hypothèques, qui
dépend du Ministère de l'économie et des finances, permet
d'obtenir, par immeuble, conformément au décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière, la liste des copropriétaires, les
actes de vente, les baux commerciaux et les états exacts des
hypothèques de chacun des lots.
Dans le cas des immeubles qui sont la propriété de
sociétés civiles, la notification doit être faite
auprès du gérant de la société, tel qu'il figure au
registre de commerce. Si les personnes concernées ne peuvent être
identifiées ou s'il est impossible de trouver leur adresse, la
notification est valablement effectuée par affichage à la mairie
de la commune (ou de l'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et
Marseille).
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Article L. 129-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Réalisation d'une expertise en cas de contestation par les propriétaires
Si le
propriétaire conteste les motifs qui ont conduit le maire à
prescrire des travaux, il peut demander à un expert de procéder
contradictoirement à la constatation de l'état des
équipements communs et d'établir un rapport. Si, à
l'expiration du délai imparti par l'arrêté, les mesures
prescrites n'ont pas été réalisées et que le
propriétaire n'a pas fait appel à un expert, le maire doit
désigner un expert afin d'effectuer cette constatation.
La procédure contentieuse peut ensuite être ouverte devant le juge
administratif. Ce dernier statue sur le litige d'expertise et décide des
mesures à réaliser et du délai pour leur exécution.
Il peut également autoriser le maire à procéder d'office,
aux frais du propriétaire, aux travaux si l'exécution n'a pas eu
lieu au terme du délai prescrit.
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Article L. 129-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Procédure applicable en cas d'urgence ou de menace grave ou imminente
Si les
équipements communs sont dans un état tel qu'ils pourraient
constituer une menace grave ou imminente ou si leur remise en état
revêt un caractère d'urgence, le maire, après avoir averti
les propriétaires selon les modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 129-1,
saisit le juge d'instance qui désigne un expert chargé examiner
l'état des équipements dans les vingt-quatre heures suivant sa
nomination. Si son rapport confirme l'état d'urgence ou la menace grave
ou imminente, le maire doit ordonner les mesures provisoires nécessaires
pour garantir la sécurité des occupants. Il peut notamment
ordonner l'évacuation de l'immeuble.
Si l'on se réfère à la jurisprudence relative aux
immeubles menaçant ruine, le danger doit alors être réel ou
imminent pour justifier l'évacuation. L'urgence et l'imminence
s'apprécient objectivement : le danger doit être réel,
actuel et susceptible de provoquer, à brève
échéance, des troubles graves. L'appréciation de l'urgence
appartient à l'expert qui constate l'état des lieux. Cette
appréciation est une question de pur fait et il n'appartient pas au
maire de passer outre à ses conclusions. Par ailleurs, en cas de
péril imminent, ces mesures ont pour objet de pallier un danger
immédiat mais le maire ne peut, en aucun cas, exiger des travaux
définitifs.
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Article L. 129-4 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Recouvrement des frais pour les travaux exécutés d'office
Cet
article précise que si le maire est conduit à faire
exécuter d'office des mesures indispensables, le montant des frais
liés à cette exécution doit être avancé par
la commune. Il est ensuite recouvré comme en matière
d'impôt direct.
La procédure visée par cet article, qui s'apparente à
celle de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation,
est celle du recouvrement des produits communaux par le comptable public, en
vertu d'un état rendu exécutoire par le maire. Les poursuites
s'effectuent ensuite comme en matière de contributions directes. Pour le
recouvrement de ces recettes, la loi confère à la commune le
bénéfice du régime des poursuites qui, comme en
matière de contributions directes, autorise le comptable public à
utiliser toutes les voies d'exécution exorbitantes du droit commun,
à l'exception de celles relevant du caractère
privilégié de l'impôt.
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Article L. 129-5 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Dispositions applicables à Paris
Cet article prévoit que les nouveaux pouvoirs de police du maire en matière d'équipements communs sont exercés par le préfet de police pour la ville de Paris.
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Article L. 129-6 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Modalités d'application de ces dispositions
Cet
article prévoit qu'un décret d'application déterminera les
conditions d'application de l'article L.129-1. Ce décret
précisera la nature des équipements communs qui pourront faire
l'objet de prescriptions.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a
adopté un amendement rédactionnel visant à préciser
que les dispositions du chapitre IX concernent les immeubles à usage
principal d'habitation.
A l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, elle a
inséré la précision retenue dans le titre du chapitre.
Elle a, par ailleurs, adopté deux amendements de clarification afin de
préciser que le maire prescrit des travaux
par
arrêté
et que ces prescriptions ont pour objet de remettre en
état
de fonctionnement
les équipements communs. Elle a
enfin adopté un amendement rédactionnel.
A l'article L. 129-2, elle a adopté un amendement de clarification
rédactionnelle.
A l'article L. 129-3, la commission a adopté deux amendements
rédactionnels et précisé que le maire pouvait,
si
nécessaire
, procéder à l'évacuation de
l'immeuble si le fonctionnement des équipements communs présente
une menace grave et urgente pour la sécurité des habitants.
Enfin, à l'article L. 129-6, la commission a adopté un
amendement de clarification.
L'Assemblée nationale a, en séance publique, adopté toutes
les modifications proposées par sa commission.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission souhaite attirer l'attention du Sénat sur les
conséquences concrètes de l'adoption de ces dispositions pour la
responsabilité des élus locaux et pour l'équilibre des
finances des communes.
D'une part, elle estime qu'en donnant un pouvoir de police au maire sur les
équipements communs des copropriétés privées, le
projet de loi ouvre un champ très vaste qui pourrait avoir des
conséquences financières très lourdes pour les
collectivités locales. L'obligation qui est faite au maire d'ordonner
des mesures provisoires si l'expert conclut à l'urgence ou à la
menace grave ou imminente, pourrait conduire les collectivités locales
à financer les travaux dans la grande majorité des cas.
Même s'il est prévu que le maire peut ordonner l'évacuation
de l'immeuble, ce qui constitue une procédure toujours délicate,
voire impossible en pratique, à mettre en oeuvre, il sera difficile pour
les collectivités qui feront exécuter les travaux d'office de
recouvrir les frais engagés à cette occasion car ce sont souvent
les copropriétés les plus en difficulté -et qui se
trouvent à ce titre dans un état financier délicat- qui
seront concernées.
Par ailleurs, les maires pourraient, avec ces nouveaux pouvoirs, voir leur
responsabilité s'accroître. Votre commission craint ainsi que des
maires puissent voir leur responsabilité mise en cause dans les cas
où ils n'auraient pas agi, alors même que les dangers effectifs
présentés par les équipements communs ne seraient pas
avérés.
Or, dans les grandes agglomérations, la grande majorité de
l'habitat est constituée de copropriétés. La police des
édifices menaçant ruine peut déjà peser lourdement
sur les finances des collectivités locales et mobilise souvent un grand
nombre d'agents des municipalités. Ces dispositions élargiront le
champ du contrôle à la charge des maires car il trouvera à
s'appliquer sur tous les immeubles collectifs à usage d'habitation. De
plus, ce contrôle paraît plus difficile à réaliser
que celui des bâtiments menaçant ruine dans la mesure où il
sera nécessaire de constater à l'intérieur même des
copropriétés les dangers présentés par les
équipements communs.
Toutefois, des maires de certaines communes, notamment celles sur le territoire
desquelles se situent des copropriétés dégradées,
souhaiteraient disposer de ces pouvoirs afin d'être en mesure d'apporter
une réponse aux situations les plus dangereuses pour les habitants de
ces immeubles.
En conséquence, votre commission vous propose, à l'article
L. 129-1, d'encadrer ce nouveau pouvoir de police et de permettre aux
maires des communes qui en font spécifiquement la demande de
répondre à des cas bien identifiés de
copropriétés dégradées.
Ainsi, il serait
nécessaire que le conseil municipal, par une délibération
motivée, constate l'existence sur le territoire de la commune
d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont certains
équipements communs présentent un fonctionnement
défectueux ou un défaut d'entretien de nature à
créer des risques sérieux pour la sécurité des
occupants.
Votre commission vous propose également un amendement de
précision
réécrivant le début de la
troisième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 129-1 et
un amendement de rédaction globale de
l'article L. 129-3
afin d'en clarifier et d'en améliorer
la rédaction. Par ailleurs, à l'article L. 129-6,
votre
commission vous propose de préciser que le décret
établit la liste
des équipements communs et non pas leur
nature, afin de bien souligner que le pouvoir de police s'exerce sur une liste
limitative d'équipements communs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 16 -
(Article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) -
Assistance de l'administrateur provisoire par un tiers expert
Cet
article complète l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis. L'article 29-1 traite des
procédures applicables aux copropriétés en
difficulté. Il prévoit notamment que le président du
tribunal d'instance peut, sur référé ou sur requête,
nommer un administrateur provisoire si l'équilibre financier du syndicat
des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans
l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble.
L'article 16 prévoit que l'administrateur provisoire exécute
personnellement les missions qui lui sont confiées. En outre, il offre
à ce dernier la possibilité, sur autorisation du président
du tribunal de grande instance, de se faire assister par un tiers expert, si le
bon déroulement de la procédure le requiert. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet
article.
Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des
lois, saisie pour avis.
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Article 17 -
(Articles L. 615-6 et L. 615-7 (nouveaux)
du code de la construction et de l'habitation) -
Création d'un état de carence
Le
droit en vigueur
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un nouvel outil
juridique : les plans de sauvegarde (PSV). Ces plans ont vocation à
permettre la restauration du cadre de vie des occupants des
copropriétés en difficulté.
Ils ont notamment pour objectifs :
- de réaliser les travaux de conservation de l'immeuble ou tendant
à la réduction des charges collectives de fonctionnement ;
- de rétablir le fonctionnement des instances de la
copropriété et d'assainir sa gestion ;
- de clarifier et de simplifier les règles de structure et
d'administration des ensembles immobiliers privés ;
- de mettre en oeuvre des démarches de portage immobilier ;
- de clarifier et d'adapter le statut des biens et équipements
à usage public ;
- d'assurer l'information et la formation des occupants de
l'immeuble ;
- d'organiser la mise en place de mesures d'accompagnement
(amélioration du fonctionnement des services publics sur ces
copropriétés, requalification de l'environnement urbain, ...), le
cas échéant en relation avec les dispositions du contrat de ville.
Le PSV est mis en oeuvre par l'Etat. A son initiative ou sur proposition du
maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, de
copropriétaires ou de riverains, le préfet crée, par
arrêté, une commission chargée d'élaborer le projet
de plan de sauvegarde. Cette commission, présidée par le
représentant de l'Etat, comprend le président du Conseil
général, le ou les maires concernés, des
représentants des propriétaires ou des locataires
concernés, et des représentants des services de l'Etat. La
commission élabore ensuite un projet de plan de sauvegarde qui
comprendra les différentes actions et mesures de sauvegarde
envisagées, les engagements souscrits par les collectivités
publiques, les organismes publics ou les personnes privées
concernées, l'échéancier de ces mesures et leurs
conditions de financement. Le projet de plan de sauvegarde ainsi
élaboré est soumis à l'approbation du préfet.
Après avis consultatif du maire, le préfet peut, par
arrêté, approuver le projet en l'état ou demander des
modifications sur certains points. La duré d'un plan de sauvegarde est
fixée à cinq ans et le préfet nomme un coordonnateur,
éventuellement parmi les membres de la commission, qui sera
chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
Texte du projet de loi initial
L'article 17 du projet de loi complète cette procédure en
prévoyant la possibilité de déclarer la carence du
gestionnaire de l'immeuble afin de permettre aux collectivités locales
de mettre en oeuvre des actions de renouvellement urbain.
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Article L. 615-6 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Déclaration de l'état de carence
Cette
procédure vise les immeubles collectifs à usage d'habitation dans
lesquels le syndicat de copropriétaires, la société
d'attribution ou la société coopérative de construction
est dans l'incapacité financière d'exercer ses missions de
gestion ou qui présentent une menace grave pour la
sécurité des occupants. En ce cas, sur saisine du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, après accord de l'un ou de l'autre, sur saisine du
préfet, du procureur de la République, du syndic ou des
copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du
syndicat, le président du tribunal de grande instance peut
désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance
des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le grave
déséquilibre financier du syndicat.
Les résultats de l'expertise sont ensuite notifiés au syndicat
des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur
provisoire, ou au gérant de la société d'attribution ou de
la société coopérative de construction. Cette notification
doit indiquer le délai dans lequel un rapport de contre-expertise pourra
être présenté. En cas de désaccord, le
président du tribunal statue sur les conclusions de l'expertise
après avoir entendu les parties. A l'issue de cette procédure, le
président du tribunal peut déclarer l'état de carence du
syndicat ou de la société d'attribution ou de la
société coopérative de construction. Cette décision
doit être notifiée à ces mêmes personnes, à
l'auteur de la saisine, à tous les copropriétaires et au maire de
la commune ou au président de l'établissement de
coopération intercommunale.
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Article L. 615-7 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -
Expropriation en cas de déclaration d'état de carence
Si
l'état de carence est déclaré, l'expropriation doit
être déclarée, dans les conditions définies par le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale, afin que ces derniers puissent mettre en oeuvre des actions ou
opérations concourant à la réalisation d'objectifs de
rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
La commission de l'Assemblée nationale a retenu un amendement de
rédaction globale du premier alinéa de l'article L. 615-6 du
code de la construction et de l'habitation visant à reformuler les
conditions de déclenchement de la procédure de constatation de
l'état de carence. Outre des modifications rédactionnelles,
l'amendement précise que la saisine du président du tribunal de
grande instance est réalisée
compte tenu des
difficultés financières ou de gestion et de la nature et de
l'importance des travaux à mettre en oeuvre
. Par ailleurs, il est
précisé que la désignation de l'expert peut être
faite si ces difficultés mettent le syndicat de copropriétaires,
la société d'attribution ou la société
coopérative de construction dans l'impossibilité d'assurer leur
mission de gestion,
d'assurer la conservation de l'immeuble ou compromettent
gravement la sécurité des occupants
. Enfin, la commission a
précisé que l'expert devait constater le
déséquilibre financier du syndicat ou du propriétaire de
l'immeuble, afin de ne pas exclure les habitations gérées par les
sociétés d'attribution ou les sociétés
coopératives de construction.
La commission a également inséré un nouvel alinéa
dans cet article pour préciser que si le responsable de la gestion de
l'immeuble ne peut être identifié, la notification informant de la
saisine du président du tribunal peut être valablement
effectuée par affichage en mairie.
b) Modifications adoptées en séance publique
Le premier amendement de la commission se rapportant à
l'article L. 615-6 a été sous-amendé à la
marge à l'initiative du Gouvernement, dans un souci de clarification.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission vous propose
, afin d'éviter toute
ambiguïté,
de préciser
aux articles L. 615-6 et
L. 615-7
que le président de l'établissement public de
coopération intercommunale
ne peut saisir le président du
tribunal de grande instance que si l'EPCI
est compétent en
matière de logement
. En effet, l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales dispose que pour
les communautés de communes, la compétence logement est
facultative. Il convient donc, dans le cadre de la procédure
d'état de carence, de préciser que seuls les EPCI
compétents en matière de logement peuvent mettre en oeuvre cette
procédure afin d'éviter les conflits de compétences avec
les communes. Par ailleurs, la commission vous propose de simplifier la
rédaction du premier alinéa de l'article L. 615-6 afin
de bien préciser que c'est le grave déséquilibre financier
du syndicat des copropriétaires ou de la société assurant
la gestion de l'immeuble, empêchant en conséquence d'en assurer la
bonne conservation, qui peut motiver la saisine du juge.
Il vous est enfin
proposé de simplifier la rédaction du troisième
alinéa de l'article L. 615-6
pour que le président
du tribunal de grande instance puisse, au vu des conclusions de l'expertise et
après avoir entendu les parties, déclarer l'état de
carence du gestionnaire de l'immeuble, même en l'absence de
désaccord entre les parties.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 18 -
(Article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) -
Expropriation en cas de déclaration de l'état de carence
Cet
article complète l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique pour permettre la cession de gré
à gré et la concession à des personnes de droit
privé ou de droit public dans le cas d'une expropriation
effectuée en application de l'article L. 615-7 du code de la
construction et de l'habitation
(nouveau)
créé par
l'article 17 du projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté cet
article sans modification.
Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des
lois, saisie pour avis.
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Article 19 -
(Article 2 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991) -
Conditions de délivrance de l'aide juridique
Cet
article complète l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique afin d'étendre aux syndicats des
copropriétaires le bénéfice de l'aide juridictionnelle
lorsque l'immeuble est situé dans un plan de sauvegarde ou une
opération programmée de l'habitat (OPAH). Le syndicat
bénéficiaire pourra ainsi intenter des actions en justice contre
les copropriétaires défaillants dans les situations où les
pouvoirs publics interviennent pour restaurer ou améliorer le cadre de
vie des habitants. Le coût de cette extension de l'aide juridictionnelle
est estimé à 1,8 million d'euros. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui encadre les
possibilités pour les syndicats de copropriétaires de
bénéficier de cette aide.
Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des
lois, saisie pour avis.
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TITRE II -
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
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Composé initialement de sept articles (20 à 26) relatifs à la création de nouvelles zones franches urbaines et aux exonérations applicables dans ces zones, le titre II du projet de loi en comporte désormais quatorze, après son examen par l'Assemblée nationale.
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Article 20 -
Création de nouvelles zones franches urbaines (ZFU)
Texte du projet de loi initial
Cet article crée, à compter du 1
er
janvier 2004,
41
zones franches urbaine
s dans des communes et des quartiers dont la liste
figure en annexe 2 du projet de loi, laquelle sera insérée
en I
bis
de l'annexe à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996
qui fixe la liste des ZFU de « première
génération ». La liste de ces nouvelles ZFU figure
ci-après.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
Tout comme sa commission des affaires économiques, l'Assemblée
nationale a adopté cet article conforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Les 41 nouvelles ZFU créées à compter du 1 er janvier 2004 proposées par le projet de loi
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Marseille
St Barthélémy, Le Canet, Delorme Paternelle
Anzin, Beuvrages, Valenciennes
Secteur intercommunal : Dutemple, Saint Waast, Chasse royale, Bleuse Borne, Fénelon, Carpeaux
Saint Pol sur Mer
Quartiers Ouest, Cité Liberté
Stains
Clos Saint Lazare, Allende
Toulouse
La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue
Aulnay sous Bois
La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs
Caen
Guerinière, Grace de Dieu
Vénissieux
Les Minguettes
Villiers Le Bel
Les Puits, La Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur
Maubeuge, Louvroil
Sous le Bois, Douzies, Montplaisir et Epinettes
Béziers
Les Arènes, La Devèze
Soissons
Presles Chevreux
La Courneuve
Les 4000
Sevran
Les Beaudottes
Blois
Bégon, Croix Chevalier
Besançon
Planoise
Rouen
Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La Grand'Mare
Evreux, Guichenville, Le Vieil Evreux
La Madeleine, le Long Buisson
La Chapelle St Luc, Les Noës près Troyes, Troyes, Ste Savine
Chantereigne Montvilliers
Woippy-Metz
Saint-Eloi, Pré Génie
Alençon
Courteille Perseigne
Vitry Sur Seine
Grand ensemble Ouest-Est
Strasbourg
Hautepierre
La Rochelle
Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette
Nancy, Vandoeuvre Les Nancy, Laxou, Maxéville
Haut du Lièvre, Nations
Rillieux La Pape
Ville nouvelle
Argenteuil
Val d'Argent
Grenoble
Village Olympique, La Villeneuve
Corbeil, Evry
Les Tarterêts, les Pyramides
Epinay sur Seine
Orgemont
Clermont-Ferrand
Croix de Neyrat, Quartiers Nord
Sartrouville
Le Plateau, Cité des Indes
Melun
Quartier Nord
Nantes-St Herblain
Bellevue
Le Blanc Mesnil-Dugny
Quartiers Nord
Trappes
Les Merisiers
Angers
Belle-Beille
Saint Nazaire
Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie
Beauvais
Argentine
Epinay sous Sénart
Cinéastes-Plaine
Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle, Courrières, Rouvroy, Drocourt, Dourges
ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud-Ouest (Jean Macé), Cité de Nouméa
Article 20 bis-
(Article 44 sexies du code général des impôts) -
Prolongation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU
La
commission a adopté un article additionnel qui prolonge les
mécanismes d'exonération de l'impôt sur les
sociétés dans les ZRU institués pour la période
couvrant du 1
er
janvier 1995 au 31 décembre 2002 à la
période qui s'étend du 1
er
janvier 2005 au 31
décembre 2010. Le bénéfice de cette prolongation est
subordonné à l'élaboration, à l'échelle de
la zone concernée, d'un projet de rénovation urbaine. Au cours de
cette période, le bénéfice des sociétés
concernées ne serait soumis à l'impôt sur les
sociétés que pour les trois quarts de son montant, contre une
exonération totale au cours de la période initiale de deux ans.
L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la
rédaction de sa commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Exonérations applicables en 2003 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) |
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Entreprises créées ou implantées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 |
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Mesures
d'exonérations
|
Conditions et régime d'application 13( * ) |
Taxe professionnelle
Code
général des impôts,
|
Conditions :
Entreprises, sans condition de plafond
d'effectif et quelle que soit l'activité, pour leurs
établissements implantés en ZRU employant moins de
150 salariés, créés, étendus ou ayant fait
l'objet d'un changement d'exploitant entre le 1
er
janvier 2002 et le
31 décembre 2004.
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Impôt sur les
bénéfices :
|
Conditions :
Entreprises nouvelles,
créées
en ZRU au plus tard le
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Cotisations sociales patronales
|
Conditions :
|
Cotisations sociales personnelles maladie
|
Conditions :
Artisans et commerçants
débutant une activité en ZRU entre le 1
er
janvier 2002
et le 31 décembre 2004.
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Source : Délégation interministérielle à la vile
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Article 21 -
(Article 44 octies du code général des impôts) -
Exonération d'impôt sur les bénéfices
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Cet
article étend le régime d'allègement d'impôt sur les
bénéfices résultant de l'article 44
octies
du code
général des impôts, qui prévoit
l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés
des contribuables qui exercent des activités
dans les ZFU.
Texte du projet de loi initial
S'agissant du
délai de mise en oeuvre
, le régime sera
applicable dans les nouvelles zones aux contribuables qui exercent ou qui
créent des activités entre le
1
er
janvier 2004
et le
31 décembre 2008
. Tout comme celle instituée en
1996,
l'exonération est décroissante dans le temps
.
Totale
au cours des 59 premiers mois
-soit cinq années-
elle est ensuite réduite par paliers de 60 % à 40 % et
enfin à 20 % :
- au cours des
trois périodes de douze mois
suivantes dans
le régime de
droit commun
;
- au cours des
neuf périodes de douze mois
suivantes dans le
régime applicable aux
entreprises de moins de cinq
salariés
.
Le
début de la période d'exonération est mobile
, en
fonction de la réalité économique. Comme l'indique
l'exposé des motifs du projet de loi :
«
bénéficieront [...] d'une exonération
totale de l'impôt sur les bénéfices jusqu'au
59
ème
mois suivant, selon le cas, le
mois de janvier 2004
pour les entreprises existantes
ou
celui de leur début
d'activité ou d'implantation dans la zone pour celles qui s'y
créent ou qui s'y implantent
[...].
» En ce qui
concerne le
champ d'application
des activités
bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés, il s'agit de la
reprise
, du
transfert
, de la
concentration
ou de la
restructuration
d'activités existantes
. Afin
d'éviter un contournement de la loi par le déplacement
d'entreprises d'une ZFU à une autre, si l'une d'entre elles
bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération, celui-ci ne s'applique que pour la durée restant
à courir.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
Tout comme la commission saisie au fond, l'Assemblée nationale a
adopté cet article conforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 22 -
Exonérations de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur les propriétés bâties
Cet article, qui modifie le régime applicable en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, se compose de trois paragraphes (I à III) qui se subdivisent eux mêmes en sous-paragraphes (A à C pour les deux premiers et A et B pour le dernier).
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Article 22-I-A -
Coordination
Le A du paragraphe I introduit une disposition de coordination au premier alinéa de l'article 1383 B du code général des impôts (CGI), afin de préciser que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'il institue est réservée aux ZFU de « première génération », cette exonération faisant l'objet, pour les nouvelles ZFU, du paragraphe suivant.
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Article 22-I-B -
(Article 1383 C du code général des impôts) -
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
Le B du
même paragraphe insère un article 1383 C au CGI afin d'instituer
une
exonération facultative
de taxe foncière sur les
propriétés bâties,
à l'appréciation de la
collectivité locale concernée, qui peut prendre une
délibération contraire à son entrée en vigueur.
L'économie de ce régime est la suivante :
Sont
éligibles à l'exonération
les immeubles
situés dans les ZFU
s'ils sont
affectés
, entre le
1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à
une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle
et qu'ils relèvent d'une entreprise de moins de
50 salariés soit au 1
er
janvier 2004, soit à la
date de leur création si elle est postérieure.
La
durée
de l'exonération est de
cinq
ans
,
sous réserve que le plafond d'effectif de
50 salariés
prévu au premier alinéa du I
quinquies
de
l'article 1466 A du CGCI ne soit pas dépassé.
L'exonération s'applique à compter du 1
er
janvier
2004 ou du 1
er
janvier de l'année qui suit celle où
est intervenue cette affectation si elle est postérieure au
1
er
janvier 2004.
En cas
de changement d'activité
, l'exonération cesse de
s'appliquer à compter du 1
er
janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
En cas de
changement d'exploitant
au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir, dans les conditions prévues pour le
prédécesseur. Le dernier alinéa prévoit enfin que
les obligations déclaratives relatives aux exonérations sont
fixées par décret.
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Article 22-I-C -
(Article 1466 A du code général des impôts) -
Exonération de taxe professionnelle
Le
projet de loi initial
Les
1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 7°
de cet
article procèdent à des
modifications rédactionnelles
ou de coordination
.
Le
4°
étend le régime d'exonération relatif
à la taxe professionnelle
en insérant un I
quinquies
à l'article 1466 A du CGI.
Le plafond d'exonération de la taxe professionnelle est modifié
afin de tenir compte de l'indexation de la valeur fixée par la loi de
1996 et du retrait de la part salariale de la base de cet impôt. Il
s'établit désormais à 319.490 euros.
Le
droit commun
de cette exonération est semblable à la
précédente, instituée en 1996 :
- sont
éligibles
-sauf délibération contraire
de la collectivité territoriale intéressée-
à
l'exonération
les immeubles situés dans les ZFU
, tant
pour les
établissements existant
au 1
er
janvier
2004 que pour les
créations et extensions d'établissement
réalisées entre le 1
er
janvier
2004
et le
31 décembre
2008
.
- la
durée
de l'exonération est de
cinq
ans ;
- elle est
réservée
, dans la limite du montant de
base nette imposable, aux entreprises créées dont
l'
effectif
est
inférieur à
50 salariés
.
Le régime applicable au cas de
changement d'exploitant
au cours
de la période d'exonération est identique à celui
institué par le paragraphe précédent pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Un
régime spécifique
est ouvert pour les
entreprises de
moins de cinq salariés
. Il prévoit un
abattement
majoré
, soit 60 % de la base exonérée pendant
cinq ans, contre un an dans le régime de droit commun, puis 40 %
les sixième et septième années (au lieu de la
deuxième année) et 20 % les huitième et
neuvième années (au lieu de la troisième année), en
vertu du cinquième alinéa du I
quinquies
introduit par le
4° du C. Les entreprises qui étaient installées dans une ZRU
et qui bénéficiaient, à ce titre, d'une exonération
de taxe professionnelle pourront, si elles se trouvent situées dans une
ZFU de nouvelle génération, continuer de bénéficier
de l'ancien dispositif, en vertu de la dernière phrase du
troisième alinéa du I
quinquies
introduit par le 4°
du C du I de l'article 22. Le
cumul de l'exonération
n'est
possible ni avec la perception de la prime d'aménagement du territoire
au cours des cinq années précédentes, ni avec
l'exonération accordée dans les zones de revitalisation rurale
(ZRR) par l'article 1465 A du même code, ni avec les exonérations
prévues dans les ZFU (cf. le cinquième alinéa du I
quinquies
introduit par le 4° du C).
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
La commission a adopté, sur la proposition de sa commission, outre un
amendement de coordination, un amendement à ce paragraphe pour prolonger
le dispositif d'exonération de taxe professionnelle dans les ZRU
où sont conclues des conventions de rénovation urbaine, sous
réserve que les exonérations n'aient pas pour effet de reporter
de plus de dix ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.
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Article 22-II-A -
Délai d'adoption des délibérations des collectivités locales
contraires aux exonérations
Ce paragraphe dispose que les collectivités locales qui voudraient prendre une délibération contraire aux exonérations de taxe sur le foncier bâti et de taxe professionnelle doivent l'adopter avant le 1 er octobre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er septembre 2003.
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Article 22-II-B -
Exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties en 2004
Le B du II prévoit que pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2004 (cf. le nouvel article 1383 C du CGI inséré par le B du I), les redevables souscrivent une déclaration auprès du centre des impôts fonciers du lieu où sont situés les biens avant le 30 novembre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er novembre 2003. Il précise que la déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.
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Article 22-II-C -
Exonération de taxe professionnelle en 2004
Le paragraphe C du II dispose que pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre de 2004, les entreprises doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 31 décembre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er décembre 2003.
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Article 22-III-A-
Compensation des pertes de recettes des collectivités locales
au titre de l'exonération de taxe sur le foncier bâti
Le
projet de loi initial
Le A du paragraphe III prévoit la
compensation par l'Etat aux
collectivités intéressées
, dans les conditions
prévues par la loi de finances, de la perte de recettes
résultant, chaque année, pour les collectivités
territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre,
de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties
(cf. 1383 C du CGI introduit par le B du I). Toutefois, cette
compensation ne applique pas aux EPCI qui, en vertu du II de l'article 1609
nonies
C du CGI, ont décidé de percevoir les taxes
foncières.
Les trois derniers alinéas du A précisent les conditions de
calculs de la compensation. Celle-ci égale le produit obtenu en
multipliant la perte de bases résultant, chaque année, pour
chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties appliqué
en 2003 dans la collectivité ou l'établissement. Les EPCI qui
n'existaient pas en 2003 ne disposeront pas de taux pour servir de base au
calcul de la compensation en 2004. Quant aux EPCI existant avant 2004, souvent
issus d'un EPCI à fiscalité additionnelle, l'Etat y compense aux
communes le manque à gagner en fonction du taux fixé par l'EPCI
et ne compense donc rien à celui-ci de ce fait.
Modifications de l'Assemblée nationale
A ce paragraphe, la commission des affaires économiques a adopté
quatre amendements de coordination.
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Article 22-III-B -
Compensation des pertes de recettes des collectivités locales
au titre de l'exonération de taxe professionnelle
Le
dernier paragraphe (B) du III de l'article 22 institue une compensation des
pertes de recettes des collectivités locales du fait de
l'exonération de taxe professionnelle.
Conformément aux cinquième, sixième et septième
alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, cette compensation résulte de l'intervention du
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, selon
des modalités de calcul analogues à celles prévues pour la
compensation de l'exonération de taxe sur le foncier bâti
évoquée ci-dessus.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 23 -
(Article 722 bis du code général des impôts) -
Réduction du droit de mutation sur les fonds de commerce
Cette
article modifie le deuxième alinéa de l'article 722
bis
du
CGI afin d'
étendre
le champ du taux réduit des droits
de mutation sur les fonds de commerce
(taux à zéro % contre
3,80 % selon le droit commun) aux mutations opérées dans les
nouvelles ZFU. L'Assemblée nationale a adopté l'amendement
rédactionnel de conséquence que lui présentait sa
commission à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 23 bis-
(Article L. 322-13 du code du travail ) -
Exonération de cotisations sociales en ZRU
Texte adopté par la commission des affaires économiques de
l'Assemblée nationale
La commission a adopté un amendement tendant à prolonger de 12
à 24 mois l'exonération de cotisations sociales patronales
pour les personnes embauchées dans les ZRU où sont conclues des
conventions de rénovation urbaine.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale en
séance publique
L'Assemblée nationale a modifié le dispositif proposé par
sa commission en précisant le régime institué, pour les
exonérations de cotisations sociales dans les ZRU, par l'article
L. 322-13 du code du travail. Cet article prévoit, dans sa
rédaction en vigueur, que les gains et rémunérations
versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés
dans les ZRU sont exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des
accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures
rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 %, sous réserve que les embauches n'aient pas
pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de
cinquante salariés. Cette exonération s'applique pour une
durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de
travail, aux gains et rémunérations versés aux
salariés. En vertu de la modification opérée par
l'article 23
bis
nouveau, un régime spécifique
serait applicable aux ZRU dans lesquelles est mis en oeuvre le PNRU : la
durée de l'exonération y serait doublée, atteignant
vingt-quatre mois au lieu de douze.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 23 ter -
(Article 3 de la loi n° 96-887 du 14 novembre 1996) -
Composition des comités d'orientation et de surveillance (COS)
Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 3 de la loi n° 96-887 du 14 novembre 1996 portant
pacte de relance pour la ville a institué, dans chaque ZFU, un
comité d'orientation et de surveillance (COS) chargé
d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures
dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des
objectifs définis par la loi. Il examine les effets des mesures
instituées sur le rétablissement de l'équilibre
économique et social de la ZFU, les conditions d'exercice de la
concurrence et l'appareil commercial et artisanal de la zone et de
l'agglomération concernées, avant d'établir, chaque
année, un bilan de l'évolution des activités
économiques. En vertu du droit en vigueur, le COS, présidé
par le préfet, comprend les députés et sénateurs
intéressés du département, le ou les maires de la ou des
communes d'implantation de la ZFU, le président de l'EPCI
compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du conseil
général ou son représentant, le président du
conseil régional ou son représentant, ainsi que des
représentants des chambres consulaires départementales et des
services de l'Etat. L'article 23
ter
nouveau propose d'ajouter à
la liste des membres du COS des représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives au plan national et des
organisations d'employeurs représentatives au plan national.
Modifications proposées par votre commission
A cet article, la commission vous propose d'adopter un
amendement
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 23 quater-
(Article 146 de la loi de finances pour 2002,
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) -
Exonération de cotisations sociales patronales en ZRU
Texte adopté par la commission des affaires économiques de
l'Assemblée nationale
La commission a adopté un amendement à l'article 146 de la loi de
finances pour 2002, n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, afin de :
- porter de cinq à dix ans l'exonération de cotisations
sociales personnelles au titre de l'assurance maladie des artisans et
commerçants installés dans les ZRU où sont conclues des
conventions de rénovation urbaine ;
- et prolonger jusqu'au 31 décembre 2009 la période pendant
laquelle l'installation d'une entreprise ouvre le bénéfice de
cette exonération.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale en
séance publique
L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui
présentait sa commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 24 -
(Article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -
Exonération de cotisations sociales
Texte du projet de loi initial
L'article 24
étend aux nouvelles ZFU les exonérations de
cotisations sociales
qui résultent de l'article 12 de la loi du 14
novembre 1996. Il s'agit
d'exonérations des cotisations à la
charge de l'employeur
au titre des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des
contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la
limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le
montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Elles
s'appliquent aux entreprises dont un établissement au moins est
situé dans la ZFU à la date de sa délimitation et qui
emploient un effectif total de
cinquante salariés au plus
13(
*
)
.
Le texte du projet de loi initial procède à deux modifications
dans cet article. Par la
première
, il supprime le
cinquième alinéa du III, introduit à l'occasion de la
discussion de la loi « SRU », qui prévoit
qu'à compter du 1
er
janvier 2001, lorsque le
salarié a été employé dans la même entreprise
dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, le taux de
l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du
montant des cotisations, versements et contributions précités.
Par la
seconde
, il introduit un paragraphe V
quater
qui dispose
que cette exonération s'applique :
- aux entreprises créées ou implantées dans les ZFU
de « nouvelle génération » ;
- pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée ou à durée
déterminée d'au moins douze mois, à compter du
1
er
janvier 2004 ou de la création ou implantation
de l'entreprise si elle est postérieure ;
- aux embauches de salariés pendant cinq ans, à compter de
la date d'effet du contrat de travail si l'embauche intervient dans les cinq
années qui suivent le 1
er
janvier 2004 ;
- ainsi qu'aux salariés dont l'emploi est transféré
en ZFU jusqu'au 31 décembre 2008.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté les amendements que lui
présentait sa commission des finances afin :
- d'étendre le régime d'exonération de charges
sociales patronales aux entreprises qui créent un établissement
dans l'une des nouvelles ZFU ;
- de préciser que l'exonération n'est ouverte qu'au titre
des salariés dont l'activité s'exerce à titre principal
dans un ou plusieurs établissements implantés dans une zone
franche, pour mettre un terme aux interprétations discordantes des
URSSAF relatives au régime des salariés à temps partiel.
Modifications proposées par votre commission
Des difficultés sont apparues dans l'interprétation de la
disposition de la loi du 14 novembre 1996 selon laquelle les
exonérations ne sont prévues que pour les salariés
« employés dans les zones franches urbaines ». Un
décret du 12 février 1997 a précisé que
l'activité des salariés susceptibles d'être
exonérés devait être localisée exclusivement dans le
ou les établissements d'une entreprise située en zone franche.
Une circulaire du 17 mars 1997 a, toutefois, introduit une
tolérance pour les salariés employés par un
établissement implanté en ZFU mais dont l'activité
professionnelle ne s'exerce pas en totalité dans cet
établissement, en précisant que la réalité de
l'activité économique de l'établissement en question
s'appréciait au vu de l'existence d'éléments
d'exploitation nécessaires ou de stocks.
Votre commission vous propose par un
amendement
de clarifier le
régime des salariés des entreprises de main-d'oeuvre
installées en ZFU en précisant que les exonérations sont
ouvertes au titre des salariés employés par des
établissements implantés en ZFU si ceux-ci disposent
d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires
à l'activité de ces salariés et que cette activité
soit réelle, régulière et indispensable à
l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une
ZFU.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 25 -
(Article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -
Clause de recrutement local
Le
texte en vigueur
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 institue une
clause d'embauche locale en vertu de laquelle, lorsqu'un employeur a
déjà procédé, depuis la délimitation de la
zone franche, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit
à l'exonération de cotisations, le maintien du
bénéfice de celle-ci est subordonné, lors de toute
nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette
embauche, le
nombre de salariés embauchés
depuis la
délimitation de la ZFU, employés dans les conditions
fixées au IV de l'article 12, dont l'horaire prévu au
contrat de travail est au moins égal à une durée minimale
fixée par décret (soit 16 heures), et
résidant dans
cette zone
,
soit égal à au moins
un
cinquième du total
des salariés embauchés dans les
mêmes conditions au cours de la même période.
Texte du projet de loi initial
Le projet de loi apporte deux modifications au texte en vigueur afin :
- d'étendre son champ d'application aux nouvelles ZFU ;
- permettre, pour le décompte des emplois concernés par la
« clause d'embauche locale », de recourir à des
habitants d'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine, et non
plus seulement à ceux de la ZUS concernée par la ZFU,
conformément à l'une des recommandations émises par votre
rapporteur en 2002 ;
- d'apporter une modification de coordination aux deuxième et
troisième alinéas.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui
présentait sa commission afin de donner une nouvelle rédaction
à cet article pour harmoniser, à compter du 1er janvier 2004, la
clause d'embauche locale
quelle que soit la date d'installation des
entreprises dans toutes les ZFU.
Modifications proposées par votre commission
La loi de finances rectificative pour 2003 a réouvert le
bénéfice du dispositif d'exonération sociale dans les 44
premières zones franches urbaines. Afin d'éviter de compliquer ce
régime en multipliant les zones dans lesquelles il est applicable, votre
commission vous propose
un amendement
tendant à harmoniser le
mode de calcul de la clause d'embauche locale en prévoyant que dans les
anciennes ZFU (ZFU « réouvertes ») comme dans les 41
nouvelles zones, cette clause s'appréciera de la même façon
à compter du 1
er
janvier 2004, pour éviter tout
effet de seuil
14(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 26 -
(Article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -
Exonération des personnes exerçant une activité non salariée non agricole
Le
texte en vigueur
L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 fixe le
régime d'exonération applicable aux personnes exerçant une
activité non salariée non agricole en ZFU. Celles-ci sont
exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par
décret
15(
*
)
à
20.777 euros, du versement de leurs cotisations sociales au titre de
l'assurance maladie et maternité pendant cinq ans, au terme desquels
l'exonération décroît pendant trois années, au taux
de 60 % la première année, de 40 % la deuxième
et de 20 % la troisième.
Texte du projet de loi initial
Le projet de loi initial modifie cet article afin :
- de réserver l'application du paragraphe II de l'article 14 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 aux 44 ZFU
délimitées en 1996 (paragraphe I) ;
- d'y insérer au même article un IV qui institue un
régime analogue dans les 41 nouvelles ZFU créées en 2003.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
A l'article 26, la commission a adopté un amendement rédactionnel.
b) Modifications adoptées en séance publique
Outre l'amendement de sa commission, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de coordination au dernier alinéa de cet
article.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission estimant nécessaire de
ne pas exclure les
entreprises de plus de cinq salariés
du bénéfice
de
la sortie dégressive
en trois ans à l'issue des cinq ans
d'exonération à taux plein, elle vous propose un
amendement
visant à rétablir la dernière phrase du II dans la
rédaction du projet de loi initial.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article additionnel après l'article 26 -
(Articles L. 313-4 à L. 313-6 nouveaux du code de la sécurité sociale) -
Opposabilité aux URSSAF de leur interprétation des textes en vigueur
Au cours
de la mission qui lui a permis d'élaborer son bilan sur les ZFU, votre
rapporteur a constaté une
grande variété
d'interprétation des dispositions relatives aux exonérations de
cotisations sociales par les URSSAF
concernées. Si certaines, telles
que les URSSAF des Bouches-du-Rhône ou de la Sarthe, ont établi
une doctrine lors du lancement des zones franches urbaines, et
procédé à des « contrôles
préventifs » dans les entreprises redevables, d'autres se sont
caractérisées par une attitude de défiance, voire de parti
pris dans l'interprétation de la loi de 1996. Il en résulte, pour
les redevables, que l'interprétation des URSSAF est parfois hautement
aléatoire, voire arbitraire. Cet état de fait, critiquable dans
son principe pour toutes les entreprises, est susceptible d'occasionner de
graves dysfonctionnements dans les zones franches où les
exonérations de cotisations jouent un rôle déterminant dans
l'implantation d'activités.
Comment un investisseur peut-il accepter, lorsqu'il envisage de s'implanter en
ZFU :
- que l'URSSAF refuse de lui donner une interprétation positive de
la façon selon laquelle elle envisage d'appliquer la loi en
vigueur ;
- que l'URSSAF, après lui avoir fourni une interprétation,
se ravise, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, et lui fasse
part d'un rehaussement inattendu de cotisations motivé par le changement
d'interprétation de sa doctrine ?
Pour votre commission des affaires économiques, il importe de mettre bon
ordre à cette situation inacceptable et préjudiciable au
développement des ZFU. C'est pourquoi elle vous propose un amendement
inspiré des articles L. 64-B, L. 80-A et L. 80-B du livre
des procédures fiscales, qui régissent les relations de
l'administration fiscale et des contribuables dans des situations analogues
à celles qui viennent d'être décrites. Il est en effet
frappant de constater que les chefs d'entreprises rencontrés par votre
rapporteur lors de l'élaboration de son bilan précité, ont
tous rendu hommage à la volonté manifestée par les
services fiscaux de fixer clairement, puis de respecter, les
« règles du jeu » en matière
d'interprétation des textes relatifs aux ZFU. Cet
amendement
tend
ainsi à insérer trois articles au code de la
sécurité sociale afin de prévoir :
- que la procédure de rehaussement de contributions n'est pas
applicable lorsqu'un redevable bénéficiaire d'une
exonération, au titre d'une ZFU, peut rapporter la preuve qu'il a
consulté l'URSSAF et que celle-ci ne lui a pas répondu dans un
délai de six mois à compter de sa demande ;
- qu'une URSSAF ne pourra pas procéder à un rehaussement
s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est
fondée sa première décision a été
formellement admise par celle-ci ;
- que cette même garantie est applicable lorsqu'une URSSAF a
formellement pris position sur une situation de fait au regard d'un texte dont
elle poursuit la mise en oeuvre ou n'a pas répondu, dans un délai
de trois mois, à un redevable qui lui a notifié sa volonté
de bénéficier des exonérations au titre d'une ZFU.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
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Article 26 bis -
Exonération de charges patronales des emplois associatifs
Texte adopté par la commission des affaires économiques de
l'Assemblée nationale
La commission a adopté un article additionnel qui exonère de
cotisations sociales patronales les emplois associatifs dans les ZUS, les
organismes intéressés étant ceux visés au 1°
de l'article 200 du CGI (fondations ou associations reconnues d'utilité
publique, oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés,
à but non lucratif, associations cultuelles et de bienfaisance qui sont
autorisées à recevoir des dons et legs).
Adoption en séance publique
L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui
présentait sa commission, moyennant deux précisions :
- l'exonération est limitée aux gains des salariés
employés
et résidents
dans les ZUS (ce qui constitue un
régime plus sévère que la « clause d'embauche
locale » de 30 % instituée en ZFU) ;
- ne peuvent y prétendre que les associations qui ont leur
siège social
et leur activité principale
dans ces
mêmes zones.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission vous propose de permettre, par
un amendement
, que
lorsque les contours d'une ZRU ou d'une ZFU ne se limitent pas à une
ZUS, les
associations puissent
, malgré tout,
y
bénéficier d'exonérations de cotisations sociales
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 26 ter -
(Article 1387 C [nouveau] du code général des impôts) -
Exonération des propriétaires occupants
au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ZFU
Suivant
la proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté
un amendement qui
exonère de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, dans les ZFU, pour une durée de
cinq ans, les immeubles
ou portions d'immeubles
affectées
à l'habitation de leurs propriétaires, à l'exception des
habitations à loyer modéré
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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TITRE III -
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Le titre
III, relatif à la procédure de rétablissement personnel,
se composait initialement des articles 27 et 28, lesquels insèrent les
articles L. 331-3-1 à L. 331-3-7-1 au code de la consommation
et fixent la date d'entrée en vigueur de l'article L. 331-3-7 de ce
code.
Après examen par l'Assemblée nationale, ce titre comporte
désormais 11 articles, dont votre commission renvoie l'examen
à la commission des lois, saisie pour avis, à l'exception des
articles 28 bis et 28 ter renvoyés à la commission des
finances.
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Article 27 A -
(Article L. 311-10-1 [nouveau] du code de la consommation) -
Impossibilité pour le prêteur qui ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur d'exercer contre lui des procédures de recouvrement
Article 27 -
(Articles L. 331-1 à L. 331-7-1 du code de la consommation) -
Procédure de rétablissement personnel
Article 27 bis -
(Article L. 628-1 du code de commerce) -
Introduction de la bonne foi dans les critères de recevabilité d'une demande d'ouverture de procédure de faillite civile - Possibilité pour le juge d'ordonner l'établissement d'un bilan économique et social
Article 27 ter -
Renumérotation des articles relatifs à la faillite civile d'Alsace-Moselle
Article 27 quater -
(Articles L. 628-2 et L. 628-3 [nouveau] du code de commerce) -
Caractère facultatif de certaines phases de la procédure
Article 27 quinquies -
(Article L. 628-4 [nouveau] du code de commerce) -
Contribution du débiteur à l'apurement du passif après clôture
de la liquidation judiciaire
Article 27 sexies -
(Article L. 628-5 [nouveau] du code de commerce) -
Sanction de l'inexécution de la contribution
Article 27 septies -
(Article L. 628-6 [nouveau] du code de commerce) -
Suppression de l'inscription au casier judiciaire et inscription au FICP
Article 27 octies -
Rapport au Parlement
Article 28 -
Entrée en vigueur de la procédure de rétablissement personnel
Article 28 bis -
(Article 1740 octies du code général des impôts) -
Mesures de coordination fiscale
Article 28 ter -
(Articles L. 247 et L. 247 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) -
Mesures de coordination fiscale
Article 28 quater -
Extension de la nouvelle législation sur le traitement du surendettement des particuliers aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Votre commission renvoie l'examen du titre III à la commission des lois, à l'exception de ses articles 28 bis et 28 ter renvoyés à la commission des finances saisies pour avis.
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TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES
Le titre
IV du projet de loi comprend deux chapitres qui concernent respectivement :
- les dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement
locatif social et aux sociétés anonymes d'habitation à
loyer modéré (chapitre I) ;
- diverses dispositions (chapitre II).
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CHAPITRE I ER -
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article 29 -
(Article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation) -
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social
Le
droit en vigueur
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) s'est
substituée à la Caisse de garantie du logement social (CGLS)
depuis le 1
er
janvier 2001, en application de l'article 163 de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
La CGLLS est un établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé
du logement et du ministre chargé de l'économie. Elle est
également une institution financière spécialisée
qui doit être agréée par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
selon les articles L. 511-9 et L. 511-10 du code monétaire et
financier. En outre, exerçant des opérations de banque en tant
qu'établissement de crédit, elle est, à ce titre, soumise
au contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues
aux articles L. 613-1 et suivants du même code. L'ancienne CGLS
assumait trois missions principales :
- le financement, par la reprise de l'encours, des prêts aux
HLM ;
- la gestion d'un fonds de garantie ;
- l'aide aux organismes de logement social en difficulté
16(
*
)
. Cette dernière activité
était devenue prédominante et la CGLS avait, dans cette
perspective, examiné 145 dossiers d'organismes en difficulté
entre 1990 et 1998, et participé pour 280 millions d'euros au
redressement de 106 organismes HLM.
La loi SRU, outre le changement de nom, a procédé à une
redéfinition des missions de la Caisse. D'une part, la CGLLS
réserve désormais l'octroi de sa garantie aux prêts
consentis par la Caisse des dépôts et consignation en vue de
« la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des
logements locatifs sociaux ». D'autre part, elle participe aux frais
de fonctionnement de l'Union sociale pour l'habitat et de ses
fédérations, de la fédération nationale des
sociétés d'économie mixte (SEM), des associations
nationales de locataires représentatives siégeant à la
Commission nationale de concertation, et des associations
départementales d'information sur le logement (ADIL). Enfin, la Caisse
contribue, par des concours financiers, à la prévention des
difficultés financières et au redressement des organismes HLM et
des SEM.
L'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation
énumère les ressources de la CGLLS. En premier lieu, les
organismes d'HLM et les SEM doivent verser une cotisation annuelle. Cette
cotisation est assise sur les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements locatifs et les logements-foyers leur
appartenant. La cotisation ne peut excéder 1,5 % des loyers et fait
l'objet de réductions définies à l'article L. 452-4,
qui sont proportionnelles au nombre de locataires destinataires des aides au
logement et à celui des logements situés en zone urbaine
sensible. Le taux de la cotisation a été fixé à
1,25 % en 2001. La Caisse dispose également du produit de ses
placements, de la rémunération des garanties d'emprunt, des
intérêts des emprunts accordés aux organismes HLM dans le
cadre des plans de redressement et enfin des dotations en capital ou autres
concours de l'Etat ou de la Caisse des dépôts et consignations.
La CGLLS est dotée d'un conseil d'administration, composé de neuf
administrateurs, représentant différents ministres et instances
du mouvement du logement social. Le conseil élit son président en
son sein, parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Un
commissaire du gouvernement peut s'opposer à toute
délibération ou décision engageant la CGLLS dans la mise
en oeuvre de sa mission d'intérêt public. La Caisse a
également un directeur général, un comité d'audit
et un comité des aides.
Texte du projet de loi initial
Le
paragraphe I
de l'article 29 substitue trois alinéas au
deuxième alinéa de l'article L. 452-1, relatif au
redressement des organismes en difficulté.
Les modifications proposées précisent que les concours
octroyés par la CGLLS pour le redressement des organismes concernent
leurs activités locatives sociales, pour leur permettre, en particulier,
d'assurer la qualité de l'habitat.
En outre, ce paragraphe attribue de nouvelles missions à la CGLLS.
Dorénavant, elle pourra attribuer des concours financiers pour :
- favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à
loyer modéré et leur regroupement ;
- financer des actions de formation ou de soutien technique au profit
d'organismes HLM pour leur permettre de mener des actions ou opérations
de renouvellement urbain.
Enfin, la CGLLS contribuerait, dans des conditions précisées
à l'article L. 452-4-1 (nouveau) du code de la construction et de
l'habitation, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU).
Le
paragraphe II
prévoit qu'un représentant de
l'ANRU sera membre du conseil d'administration de la CGLLS afin de tenir compte
de l'élargissement des missions de la Caisse et de sa participation aux
actions de rénovation urbaine.
Le
paragraphe III
insère, après l'article
L. 451-2, un nouvel article L. 451-2-1 qui fixe les conditions dans
lesquelles seront attribués les concours permettant le regroupement des
organismes ou finançant les actions de formation ou de soutien technique
pour les opérations de renouvellement urbain. Pour ce faire, le projet
de loi institue une commission, placée auprès du conseil
d'administration de la CGLLS, composée majoritairement de
représentants de l'union des HLM et d'au moins un représentant de
l'ANRU. Les procédures de décisions et les règles de
composition de cette commission seront définies par décret.
Le
paragraphe IV
est relatif aux modalités de recouvrement
des ressources de la CGLLS, précisées à l'article
L. 452-4.
Le 1° de ce paragraphe modifie les règles fixant les
modalités de versement de la cotisation annuelle due par les organismes
HLM. Il est précisé que cette cotisation a pour assiette les
loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à
raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur
lesquels les organismes HLM sont titulaires d'un droit réel. Cette
modification a pour but, dans un souci d'équité et de
clarification comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, de
prendre en compte la totalité des logements détenus par les
organismes HLM.
Le 2° instaure un mécanisme de réduction de la cotisation
annuelle proportionnel au nombre de logements locatifs sociaux et de
logements-foyers conventionnés nouvellement construits au cours de
l'année écoulée. Cette disposition a pour objet
d'accompagner la relance de l'activité de construction des
opérateurs et de limiter la cotisation pour les organismes les plus
dynamiques en matière de constructions.
Le 3° est une disposition de coordination complétant le dernier
alinéa de l'article L. 452-4 relatif à la fixation par
arrêté du montant de la cotisation et de ses réductions. Il
est prévu que cet arrêté détermine également
le montant de la réduction, instaurée par le 2°, au titre
des nouveaux logements conventionnés.
Le
paragraphe V
instaure une cotisation additionnelle,
versée par les organismes HLM dans les mêmes conditions que la
cotisation définie à l'article L. 452-4, au profit de la
CGLLS. Cette cotisation annuelle comprendra :
- une part égale au produit d'une somme forfaitaire, qui sera
fixée par arrêté interministériel après avis
de l'Union sociale pour l'habitat et qui ne pourra excéder 10 euros, par
le nombre de logements locatifs sociaux, sur lesquels l'organisme était
titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, et de logements-foyers de l'organisme ;
- une part variable assise sur l'autofinancement net de l'organisme en
fonction des comptes annuels approuvés de l'avant-dernier exercice. Cet
autofinancement sera calculé en déduisant les remboursements
d'emprunts liés à l'activité locative, à
l'exception des remboursements anticipés. L'autofinancement fait
également l'objet d'une réduction qui sera fonction du montant
des produits locatifs, afin de tenir compte des impayés locatifs
notamment. Le taux de cette réduction, qui ne peut être
inférieur à 5 %, sera fixé par arrêté
interministériel après avis de l'USH. Le montant de cette part
variable sera calculé en appliquant à la base ainsi
déterminée un taux de réduction, dans la limite de
15 %, fixé dans les mêmes conditions.
En outre, les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 du code
de la construction et de l'habitation sont rendues applicables à la
cotisation additionnelle. Le premier de ces deux articles prévoit les
modalités de versement et de recouvrement de la cotisation, et le second
les modalités de contrôle de ces cotisations par la CGLLS.
Il est surtout prévu qu'une partie des sommes issues de cette cotisation
additionnelle soit versée à l'Agence nationale de
rénovation urbaine, par le biais d'une contribution. Un
arrêté interministériel, pris après avis du conseil
d'administration de la CGLLS, fixera la proportion, qui ne pourra
excéder 50 %, des sommes de la cotisation additionnelle qui seront
affectées à cette contribution. Au total, la CGLLS devrait ainsi
contribuer pour près de 35 millions d'euros par an à la
politique de renouvellement urbain, par le biais de l'ANRU.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
Outre un amendement de clarification rédactionnelle, la commission a
adopté un amendement allégeant la procédure de fixation de
la part de la cotisation additionnelle qui sera versée à l'ANRU.
La part serait ainsi fixée à 45 % dans la loi et il n'y
aurait plus de recours à un arrêté interministériel.
En outre, la commission a adopté un amendement insérant un
paragraphe VI qui prévoit qu'une convention conclue entre l'Etat et
l'Union sociale pour l'habitat détermine les conditions de partenariat
au sein de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il s'agit
d'accorder le même traitement à l'USH qu'à la Caisse des
dépôts et consignations et à l'Union d'économie
sociale pour le logement, dont les contributions financières à
l'ANRU sont réglées au moyen de conventions.
b) Modifications adoptées en séance publique
L'Assemblée nationale a adopté les trois amendements que sa
commission des affaires économiques lui a présentés. En
outre, elle a adopté un amendement modifiant le II de l'article 29
et qui remplace le représentant de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine au Conseil d'administration de la CGLLS par un
représentant du ministre chargé de la politique de la ville.
Modifications proposées par votre commission
En premier lieu, votre commission est réservée sur la
modification introduite par l'Assemblée nationale consistant à
préciser que le Conseil d'administration de la CGLLS comprend un
représentant du ministre chargé de la politique de la ville et
non plus de l'ANRU. Dans la mesure où l'article L. 452-2 du
code de la construction et de l'habitation prévoit que la Caisse est
administrée par un Conseil d'administration composé à
parts égales de représentants de l'Etat et de
représentants du monde du logement social, il n'apparaît pas
pertinent de préciser dans la loi les modalités concrètes
de représentation de l'Etat. En effet, ces précisions sont
d'ordre réglementaire : l'article R. 452-5 fixe la
composition du Conseil d'administration et notamment les différents
ministères qui y sont représentés. Si le Gouvernement
souhaite que le ministère de la ville soit représenté au
conseil d'administration, il peut donc le faire par décret. En revanche,
la présence d'un représentant de l'ANRU au conseil
d'administration de la CGLLS apparaît justifiée pour
répondre à l'élargissement des missions de la Caisse.
Votre commission préconise donc, sur ce point, le retour au texte
initial du Gouvernement.
Par ailleurs,
votre commission vous propose de
simplifier la procédure de calcul de la part variable de la cotisation
additionnelle
due par les organismes HLM au bénéfice de la
CGLLS. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités
de ce calcul à partir des éléments du bilan et du compte
de résultat définis par le plan comptable général
et les instructions comptables applicables aux organismes HLM.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 29 bis (nouveau) -
(Article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation) -
Gouvernance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
La
situation actuelle des sociétés anonymes d'HLM
Les SA d'HLM constituent l'une des cinq grandes familles d'organismes d'HLM.
Leur fonctionnement est défini par les dispositions des articles
L. 422-2 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation
ainsi que celles, communes aux SA et aux sociétés de
crédit immobilier, figurant aux articles L. 422-5 et suivants.
Outre les servitudes traditionnelles relatives au patrimoine pesant sur les
organismes d'HLM, les SA d'HLM sont soumises à un régime de
lucrativité limitée : limitation des dividendes, limitation du
prix de cession des actions, interdiction d'incorporation des réserves
au capital (qui pourraient alors donner lieu à dividende), sauf
autorisation administrative, et affectation des boni en cas de dissolution.
Elles sont soumises à un régime administré portant sur
leur création (conditionnée à autorisation
administrative), leurs statuts (qui doivent respecter des clauses-types selon
l'article L. 422-5 et l'article R. 422-1), la possibilité de
leur dissolution, la passation de leurs marchés et leurs règles
financières et comptables.Ces clauses-types sont reproduites à
l'annexe R du code de la construction et de l'habitation.
En particulier, la
clause n° 9 prévoit que le nombre de voix dont dispose un
actionnaire dans les assemblée générales est limité
à un maximum de 10 (clause connue sous le nom de
« règle des dix voix »), qu'il agisse en son nom
propre ou en tant que mandataire d'un ou plusieurs autres actionnaires.
Cette règle a donc pour conséquence qu'un actionnaire qui
détient la majorité du capital d'une SA d'HLM n'a pas la
majorité des voix au sein de l'assemblée générale
pour prendre les décisions importantes, notamment lors du vote des
projets de résolution. Il convient néanmoins de nuancer la
portée de cette règle en rappelant que la valeur totale du
patrimoine des SA d'HLM est plus de deux fois supérieure à celle
de leur capital social.
En 2001, le capital cumulé des SA d'HLM s'élevait à 799
millions d'euros.
Taille
des sociétés
|
Nombre de sociétés |
Patrimoine locatif (milliers d'euros) |
Capital social (milliers d'euros) |
Capital par société |
Capital par logement |
||
médian |
moyen |
médian |
moyen |
||||
< 1 500 |
73 |
42 700 |
54 032 |
60 |
740 |
323 |
1 265 |
1 500 à 4 000 |
93 |
252 800 |
175 213 |
477 |
1 884 |
189 |
693 |
4 000 à 8 000 |
82 |
458 700 |
157 427 |
335 |
1 920 |
61 |
343 |
8 000 à 12 000 |
38 |
368 400 |
131 766 |
1 139 |
3 468 |
110 |
358 |
12 000 à 22 000 |
23 |
391 600 |
154 593 |
2 550 |
6 721 |
128 |
395 |
> 22 000 |
7 |
270 700 |
125 738 |
914 |
17 963 |
26 |
465 |
Total |
316 |
1 785 000 |
798 770 |
398 |
2 528 |
135 |
448 |
Source : Les entreprises sociales pour l'habitat
En cinq ans, le capital social cumulé a progressé de 30 %,
soit une hausse de près de 182 millions d'euros, pour un nombre de
sociétés qui est passé de 330 à 316.
Environ 5 % du capital social est possédé par près de
24 000 petits porteurs. Sur les 2 000 actionnaires principaux, un peu
plus de 200 se retrouvent dans plusieurs sociétés et, en
définitive, près de 1 600 actionnaires
différents détiennent 95 % du capital total. Ainsi, la
détention du capital reste très concentrée puisque
260 actionnaires détiennent près de 91 % du capital.
Les actionnaires principaux des SA d'HLM sont les partenaires du 1 %
construction (comités interprofessionnels du logement, chambres de
commerce et d'industrie, entreprises privées, unions patronales), les
organismes HLM, les établissements financiers et les entreprises
d'assurance ou encore les collectivités locales. Au total, 316
sociétés anonymes d'HLM gèrent un patrimoine de plus de
1,7 million de logements locatifs sociaux. Dans près de 6
sociétés sur 10, un actionnaire détient la majorité
du capital social de la société anonyme. Cette position
majoritaire concerne un ensemble de sociétés gérant plus
de 55 % du patrimoine locatif des SA d'HLM.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la
commission des affaires économiques, adopté un amendement portant
article additionnel relatif aux sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré (SA d'HLM) en complément des
dispositions déjà prévues à l'article 30. Cet
article établit, en modifiant en profondeur l'article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l'habitation, les nouveaux principes qui
présideront à la gouvernance des SA d'HLM.
En premier lieu,
le paragraphe I
précise que le capital de
ces sociétés est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
- un actionnaire de référence détenant la
majorité du capital (les associés de l'Union d'économie
sociale pour le logement (UESL), les collectivités locales, les
établissements financiers, etc... ;
- lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaires de
référence, les collectivités locales et les EPCI, sur le
territoire desquels la société possède des logements, qui
ne pourront pas avoir la qualité d'actionnaire de
référence ;
- les représentants des locataires ;
- des personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
Il sera par ailleurs attribué gratuitement des actions, dans des
conditions prévues par décret, aux collectivités locales
et aux EPCI ainsi qu'aux représentants des locataires.
Chaque catégorie d'actionnaires est représentée au conseil
d'administration. Toutefois, les modalités de représentation de
ces actionnaires au conseil d'administration sont différentes du droit
commun. En effet, il n'y a pas nécessairement proportionnalité
entre la quantité de capital détenu et le nombre des droits de
vote. Ces modalités seront précisées par les statuts de la
société, dans des conditions fixées par décret.
Le paragraphe II
organise les modalités d'organisation de
l'actionnariat de référence. Ce dernier pourra être
constitué au maximum d'un groupe de deux ou trois actionnaires,
liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à
l'article 1134 du code civil. Cet article précise que « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites », qu'elles ne « peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise » et qu'enfin « elles doivent être
exécutées de bonne foi ». Les actionnaires liés
par un pacte auront pour obligation de s'exprimer d'une seule voix dans les
assemblées générales. Ce pacte sera communiqué aux
actionnaires liés entre eux ainsi qu'au préfet de la
région d'établissement du siège de la
société. Le pacte doit prévoir les modalités de
règlement des litiges qui pourraient survenir entre les signataires. En
cas de rupture du pacte ou d'augmentation de capital de la
société qui aurait un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme devraient renouveler l'agrément administratif prévu
à l'article L. 422-5. Enfin, il est précisé que les
associés de l'UESL sont considérés comme un seul
actionnaire, quelque soit le nombre d'organismes (CIL, CCI) qui
détiennent des actions. Il en va de même pour les organismes
à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.
Le paragraphe III
est relatif aux droits de vote dans les
assemblées générales. L'actionnaire de
référence, qui détient une majorité du capital de
la société, dispose également de la majorité des
droits de vote dans les assemblées générales, sans que la
proportion de ces droits de vote puisse être supérieure à
la part de capital dont il dispose. Cette disposition précise donc
explicitement la suppression de la « règle des dix
voix » qui régissait le fonctionnement des SA d'HLM.
Malgré la présence d'un actionnaire de référence
détenant la majorité des droits de vote, il est prévu que
les collectivités locales et les EPCI disposent d'au moins 10 % des
droits de vote, quelque soit la part de capital qu'ils détiennent. Un
décret précisera la répartition de ces droits entre les
différents niveaux de collectivités. Les représentants des
locataires sont soumis aux mêmes dispositions et au même
régime. Au total, les EPCI et les collectivités locales ainsi que
les représentants des locataires devront cumuler un total d'un tiers
plus une voix des droits de vote. Une telle disposition est applicable
grâce à la règle de non proportionnalité entre le
capital et les droits de vote et par les cessions gratuites d'actions à
ces acteurs.
Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, dont la majorité des parts est détenue par des
salariés de la SA d'HLM, ne pourront avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne pourront
détenir au total plus de 2 % du capital. Pour ce faire, les statuts
de la société devront déterminer les modalités de
rachat des actions détenues par ces personnes en sus de ce seuil de
2 %. Enfin, il est précisé que la répartition des
droits de vote résiduels, c'est-à-dire après
déduction des droits de vote de l'actionnaire majoritaire, des
collectivités locales et des représentants des locataires,
s'effectuent en proportion de la quotité de capital détenue par
les autres actionnaires.
Le paragraphe IV
fixe la composition des conseils d'administration
ou de surveillance. Leurs membres seront nommés par l'assemblée
générale sur proposition de chaque catégorie
d'actionnaires. Trois d'entre eux seront nommés sur proposition des
collectivités territoriales et des EPCI et trois autres par les
représentants des locataires.
Modifications proposées par votre commission
Votre commission souscrit pleinement aux principes retenus par cet article
additionnel, notamment la suppression de la « règle des dix
voix » et la constitution à venir d'actionnaires de
référence disposant effectivement de la majorité des voix
en assemblées générales. Cette
« révolution » dans le mode de gouvernance des SA
d'HLM permettra d'identifier un responsable de la politique de la
société anonyme, qui sera en mesure de mettre en oeuvre une
politique d'habitat bien déterminée et discutée. Au
surplus, les collectivités locales et les EPCI, acteurs incontournables
de la mise en oeuvre de la politique du logement social, auront un rôle
déterminant car ils disposeront de représentants au conseil
d'administration ou de surveillance et auront le tiers des droits de vote avec
les représentants des locataires, s'ils n'ont pas la qualité
d'actionnaires de référence, ce qui leur permettra de peser
fortement dans les décisions. En outre, votre commission note que le
dispositif retenu répond à de longues discussions qui ont
été tenues entre l'Etat, l'Union sociale pour l'habitat et
l'Union d'économie sociale pour le logement. Les trois acteurs sont
parvenus à un compromis respectueux des intérêts du
logement social et inspiré par un souci d'efficacité. Au total,
cet article consacre une avancée majeure dans la réforme du monde
HLM, qu'approuve votre commission.
Votre commission vous propose néanmoins un amendement
rédactionnel
afin de bien mettre en évidence que les
collectivités locales et les EPCI peuvent avoir la qualité
d'actionnaires de référence dans les SA d'HLM.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 30 -
Mesures transitoires
Le texte
de l'article 30 vise à poser les grands principes qui devront
présider aux règles de gouvernance des SA d'HLM. Cet article a
néanmoins été profondément amendé au cours
de la discussion à l'Assemblée nationale, à la suite de
l'adoption de l'article 29
bis
.
Texte du projet de loi initial
Le
paragraphe I
précisait que, dans des conditions et
à une date qui seraient définies par une loi ultérieure et
au plus tard au 1
er
janvier 2005, le mode de gouvernance des SA
d'HLM serait réformé. Cette disposition annonçait en outre
la suppression à venir de la « règle de dix
voix ».
Toutefois, comme votre commission l'a souligné à l'article
précédent, un amendement du rapporteur de la commission des
affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit les
dispositions précises modifiant les règles de gouvernance des SA
d'HLM, dans la mesure où les partenaires, l'Union sociale pour l'habitat
et l'UESL, se sont mis d'accord sur un protocole.
A l'issue du vote du présent projet de loi, une convention signée
par l'Etat et les deux acteurs précités devrait préciser
les modalités de mise en oeuvre de ces principes.
En conséquence du vote de l'article 29
bis
, le paragraphe I a
été supprimé par l'Assemblée nationale.
Le
paragraphe II
organise un système transitoire dans
l'attente de la mise en place des nouvelles règles pour éviter
tout mouvement erratique de capital. Ainsi, les augmentations de capital et les
transferts d'actions à des tiers non actionnaires de la
société anonyme qui interviendraient entre la publication de la
loi et le 31 décembre 2004 seraient soumis à l'approbation de
tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.
Le
paragraphe III
prévoit que les transferts d'actions ou
les augmentations de capital à un tiers non actionnaire de la
société effectués entre le 19 juin 2003 (date de
délibération du projet de loi en Conseil des ministres) et la
publication du projet de loi devront être validés. Ainsi, dans un
délai qui ne pourra excéder trois mois à compter de la
publication de la loi, ces mouvements de capitaux devront être
validés par un actionnaire qui détenait au 31 décembre
2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des
titres perdraient le bénéfice des droits de vote attachés
à ces actions. Les refus de validation n'auront pas à être
motivés.
Selon les dispositions du
paragraphe IV,
si un actionnaire
détenteur du tiers du capital était amené à refuser
ou à ne pas valider ces mouvements de capitaux, alors les personnes
à qui cette décision sera opposée pourront mettre en
demeure l'auteur du refus ou une ou plusieurs personnes qu'il agrée,
d'acquérir les actions dans un délai inférieur à
trois mois. Le prix de la cession de ces actions ne pourra être
inférieur au prix de leur acquisition.
Le
paragraphe V
fixe les règles de calcul du seuil de
détention du tiers du capital. Ainsi, sont considérées
comme détenues par un seul et même actionnaire les actions
possédées par les collectivités locales et leurs
groupements, les associations et organismes à but non lucratif ayant
pour objet l'insertion des personnes en difficulté et les
associés de l'union d'économie sociale pour le logement (CIL, CCI
ou organisation interprofessionnelle). Ces trois catégories pourront, si
besoin est, désigner un mandataire commun pour prendre les
décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un
tiers du capital.
Le
paragraphe VI
prévoit que les dispositions relatives au
contrôle de ces mouvements de capitaux ne s'appliquent pas aux transferts
d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
a) Amendements de la commission des affaires économiques
Au paragraphe I, la Commission a adopté un amendement précisant
que les locataires qui devront, avec les collectivités territoriales,
avoir au moins un tiers des voix dans les assemblées
générales des SA d'HLM, sont les locataires de ces
sociétés. Elle a également adopté un amendement de
précision au paragraphe VI.
b) Modifications adoptées en séance publique
L'Assemblée nationale a supprimé le premier paragraphe de
l'article afin de tirer les conséquences de l'adoption de l'article 29
bis
. L'amendement de la commission des affaires économiques
à ce paragraphe est donc devenu sans objet. L'Assemblée a, en
revanche, adopté l'amendement de précision au paragraphe VI.
Modifications proposées par votre commission
En premier lieu,
votre commission vous propose un amendement de coordination
avec les dispositions de l'article 30 bis
. En effet, les
prérogatives conférées aux actionnaires détenant
plus du tiers du capital doivent leur être confiées jusqu'à
l'aboutissement de la phase de concertation prévue au V de
l'article 30 bis. En conséquence, il est proposé de
remplacer, au paragraphe II de cet article, la date du
31 décembre 2004 par celle de l'assemblée
générale extraordinaire qui met en conformité les statuts
de la société anonyme avec les nouvelles dispositions de
l'article L. 422-2-1. En outre,
votre commission préconise
de prévoir les conséquences liées à un refus
d'achat d'actions
par l'actionnaire détenant le tiers du capital, en
cas de refus d'autorisation ou de validation de cessions d'actions à un
tiers non actionnaire de la société ou d'augmentation de capital.
La commission vous propose enfin d'adopter
un amendement
rédactionnel
au paragraphe V.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 30 bis (nouveau) -
Modalités d'organisation de l'actionnaire de référence
et mise en place de la réforme de la gouvernance des SA d'HLM
L'Assemblée nationale a également, à
l'initiative de sa commission, adopté un second article additionnel afin
de préciser les principes qui doivent régir l'organisation de
l'actionnaire de référence et la mise en place de la
réforme de la gouvernance des SA d'HLM.
Le
paragraphe I
prévoit que si un actionnaire
détient la majorité du capital d'une SA d'HLM, il doit en
informer le préfet de région dans un délai de trois mois
à compter de la publication de la loi et, après consultation du
conseil d'administration ou de surveillance, il doit lui indiquer ses
propositions pour la constitution de l'actionnariat de référence,
notamment s'il envisage un pacte d'actionnaires.
Le
paragraphe II
organise les modalités de constitution de
l'actionnariat de référence. Si un actionnaire, qui ne doit pas
être une personne physique ou un organisme de placements collectifs dont
la majorité des parts est détenue par des salariés de
cette SA, détient plus du tiers du capital mais moins de la
majorité du capital, il doit présenter au conseil
d'administration ou de surveillance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la loi, une proposition visant à la
constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition
peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des
cessions de parts, une augmentation de capital ou la constitution d'un pacte
d'actionnaires. Si deux ou trois actionnaires détiennent conjointement
la majorité du capital, il peuvent, concurremment, faire une proposition
au conseil d'administration ou de surveillance en vue de conclure un pacte et
de se constituer en actionnaire de référence. Une fois ces
propositions faites, le conseil informe le préfet de région de
l'accord ou fait appel à lui pour faciliter la conclusion de l'accord.
Si les négociations parviennent à un échec, le ou les
projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois
personnalités qualifiées désignées respectivement
par le ministre chargé du logement, le président de l'Union
sociale pour l'habitat et l'actionnaire détenant plus du tiers du
capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une
recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un
actionnariat de référence.
Le
paragraphe III
vise les cas où aucun actionnaire ne
détient au moins un tiers du capital. En ce cas, deux ou trois
actionnaires qui détiennent conjointement la majorité du capital
peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de
la loi, proposer au conseil d'administration ou de surveillance la conclusion
d'un pacte d'actionnaires. Dans tous les cas, dans un délai d'un an
à compter de la publication de la loi, le conseil d'administration ou de
surveillance, après consultation des principaux actionnaires, propose au
préfet de région une solution pour parvenir à la
constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir. Si les négociations
n'aboutissent pas, le dossier est soumis au ministre chargé du logement
qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation.
Le
paragraphe IV
précise que les associés de l'UESL
et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des
personnes en difficulté sont considérés comme un seul
actionnaire.
Le
paragraphe V
est relatif à la mise en place de
l'actionnariat de référence. Il précise qu'à
l'issue des procédures décrites aux paragraphes
précédents et au plus tard dans un délai de deux ans
à compter de la date de publication de la loi, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée afin de mettre en
conformité les statuts de la SA avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 issu de l'article 29
bis
du projet de loi. Cela
nécessitera, en conséquence, une modification des dispositions
réglementaires encadrant les SA d'HLM et des statuts-types qu'elles
doivent respecter.
Lors de cette assemblée générale, les droits de vote
attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels
à la quotité de capital qu'ils représentent, nonobstant
les dispositions réglementaires ou statutaires contraires, ce qui
signifie que la « règle des 10 voix » ne
s'appliquera pas lors des votes ayant lieu au cours de cette assemblée.
Après cette mise en conformité et après nomination des
membres du conseil d'administration ou de surveillance et du directoire, la SA
d'HLM demande le renouvellement de son agrément administratif. A
défaut de mise en conformité des statuts ou si les
recommandations du préfet de région ou du ministre chargé
du logement n'ont pas été suivies, l'agrément peut
être retiré. En ce cas, l'autorité administrative peut, en
vertu de l'article L. 422-7 :
- retirer à l'organisme la possibilité d'exercer une ou
plusieurs de ses compétences ;
- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou
de surveillance ou du directoire ;
- interdire à un ou plusieurs membres de ces instances de
participer au fonctionnement de ces mêmes instances pendant une
durée d'au plus dix ans ;
- dissoudre l'organisme ou nommer un liquidateur.
Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 422-8, le ministre
chargé du logement peut suspendre le conseil d'administration ou de
surveillance et le directoire et nommer un administrateur provisoire auquel est
transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration.
Votre commission approuve également les dispositions du présent
article qui faciliteront la constitution d'un actionnariat de
référence. Ces dispositions constituent le complément
indispensable de la réforme de la gouvernance des SA d'HLM prévue
par l'article 29
bis
et permettront de parvenir dans des délais
raisonnables, eu égard aux délais nécessités par la
restructuration du capital des sociétés, à la mise en
oeuvre de la réforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article additionnel après l'article 30 bis -
(Article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation) -
Recommandations
aux associés de l'Union d'économie sociale pour le logement
Compte
tenu des dispositions adoptées aux articles 29 bis, 30 et 30 bis,
notamment de la suppression de la règle des 10 voix, qui permettront aux
associés de l'UESL d'avoir la qualité d'actionnaires de
référence dans les SA d'HLM, il est nécessaire de
prévoir un dispositif permettant à l'UESL de mettre en oeuvre une
politique d'habitat cohérente.
En conséquence, votre commission vous propose de donner le pouvoir
à l'UESL de faire des recommandations aux Comités
interprofessionnels pour le logement (CIL) dans leur rôle d'actionnaires
des SA d'HLM, en complétant l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation relatif aux prérogatives de l'UESL.
Quand ces recommandations portent sur le contenu des politiques à
suivre, ces recommandations ne pourront être émises qu'en
application des conventions signées entre l'Etat et l'Union des HLM.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
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CHAPITRE II -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 31 -
(Article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982) -
Recrutement de personnel par les groupements d'intérêt public
chargés du développement social urbain
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Texte du projet de loi initial
Cet article permet aux groupements d'intérêt public
compétents en matière de développement social urbain de
recruter, sans limitation, du personnel lorsque leurs membres ne mettent pas
à leur disposition des collaborateurs ayant des compétences
appropriées.
La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France a
créé, en son article 21, un nouveau type d'organismes
appelés des « groupements d'intérêt
public ».
Ces groupements sont des structures légères bien adaptées
à une coopération entre institutions au sein du monde de la
recherche. Elles peuvent être utilisées pour gérer des
équipements d'intérêt commun nécessaires à la
recherche. Aucune condition de capital n'est requise.
Par ailleurs, ces groupements peuvent également être
créés pour exercer, pendant une durée
déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de
développement social urbain.
Ils sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, et un commissaire du
gouvernement participe à leurs délibérations.
Les groupements d'intérêt public sont dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils peuvent
inclure parmi leurs membres, outre des établissements publics
« ayant une activité de recherche et de développement
technologique », des personnes morales de droit public ou de droit
privé.
Ils se constituent par le moyen d'une convention qui détermine les
modalités de participation des membres, et surtout les conditions dans
lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels
rémunérés par eux.
Cette structure légère a paru bien adaptée pour piloter
localement des actions de politique de la ville, en regroupant les moyens de
divers partenaires intéressés. C'est pourquoi l'article 133 de la
loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République a prévu
son utilisation « pour exercer, pendant une durée
déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de
développement social urbain ».
L'article 31 du projet de loi ajoute la possibilité, pour ces
groupements d'intérêt public compétents en matière
de développement social urbain, lorsqu'ils constatent le défaut
de mise à disposition par leurs membres de personnels ayant les
compétences nécessaires, de recruter, sans limitation, des
personnels en propre sur décision de leur conseil d'administration.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, suivant la recommandation de sa commission, a
adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 32 -
(Article L. 300-5 (
nouveau
)
du
code de l'urbanisme) -
Intérêt
général d'une opération d'aménagement
Cet
article
permet à une collectivité de se prononcer, par un seul
acte, sur l'intérêt général d'une opération
d'aménagement destinée à la rénovation urbaine
et sur la modification des documents d'urbanisme y afférente.
Texte du projet de loi initial
Cet article insère un article L. 300-6 au code de l'urbanisme pour que
les entités susceptibles de mettre en oeuvre une opération
d'aménagement (communes, EPCI, établissements publics
d'aménagement) puissent, après enquête publique, se
prononcer par une
déclaration de projet
sur
l'intérêt général d'une action ou d'une
opération d'aménagement. Il est précisé que les
articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme sont
applicables, ce qui emporte que :
- l'enquête publique concernant l'opération doit avoir
porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du SCOT ou du PLU qui en est la
conséquence ;
- l'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement
public chargé de son élaboration, de la région ainsi que
du département et a été soumis, pour avis, aux communes et
groupements compétents situés dans le périmètre du
schéma pour le SCOT, et au conseil municipal pour le PLU ;
- la
déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du SCOT
lorsqu'elle est prise par l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle relève
d'une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en
compatibilité du schéma par l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord,
par arrêté préfectoral.
Adoption par l'Assemblée nationale
La commission puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article
sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 33 -
(Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) -
Surclassement démographique des communes
Texte du projet de loi initial
Cet article modifie le statut de la fonction publique territoriale. Pour
permettre un
surclassement démographique des communes
et
faciliter le
recrutement de personnel d'encadrement de haut niveau
, il
double la population des ZUS dans la pondération aboutissant au calcul
de la strate démographique dont fait partie une commune pour le
recrutement et la rémunération de son personnel. Tout comme sa
commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.
Modification proposée par votre commission
Votre commission vous propose, par un
amendement
, de
préciser,
à cet article,
que les EPCI pourront également
bénéficier du surclassement démographique
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
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Article 34 -
(Article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles) -
Compétences des départements dans les ZUS
en matière de prévention sociale
Le
droit en vigueur
L'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles
prévoit que dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant
à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion
ou la promotion sociale des jeunes et des familles, dont il donne quelques
exemples (permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en
charge et leur insertion sociale, mener à bien des actions de
prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté
ou en rupture avec leur milieu notamment des actions d'animation
socio-éducatives).
Texte du projet de loi initial
Le projet de loi précise que la compétence territoriale du
département s'étend aussi aux zones urbaines sensibles.
Modifications opérées par l'Assemblée nationale
Comme la commission, l'Assemblée nationale a adopté l'article 34
sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Article 35 (nouveau) -
(Article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation) -
Voix prépondérante du maire ou de son représentant
dans les commissions d'attribution
Le
droit en vigueur
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article modifiant le
fonctionnement des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.
L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation
prévoit que dans chaque organisme d'habitations à loyer
modéré, une commission d'attribution est chargée
d'attribuer nominativement chaque logement locatif.
Par ailleurs, les articles R. 441-1 à R. 441-31 fixent
les modalités précises d'attribution de ces logements. Dans tout
programme de construction de logements HLM, chacune des personnes morales ayant
apporté une aide à la réalisation de ces logements
bénéficie d'un contingent de réservations. Il s'agit :
- de l'Etat (en la personne du préfet) à concurrence de
20 % de chaque programme destinés à des familles
prioritaires, et de 5 % réservés aux fonctionnaires ;
- des collectivités territoriales, établissements publics ou
chambres de commerce et d'industrie, en contrepartie de l'octroi de garanties
d'emprunt et dans la limite de 20 % de chaque programme ;
- d'autres partenaires, en contrepartie d'un apport de terrain ou d'une
contribution financière (notamment des employeurs).
Chacun de ces réservataires dispose, sur son contingent, d'une
priorité de présentation des candidatures devant les commissions
d'attribution. L'article R. 441-9 fixe la composition et le
fonctionnement des commissions d'attribution qui ont compétence pour
choisir, sur proposition des réservataires, les familles auxquelles
seront attribués les logements vacants.
Dans tous les cas, la commission d'attribution compte six membres, choisis en
son sein par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de
l'organisme HLM. Pour les offices, ces six sièges se répartissent
obligatoirement entre deux administrateurs représentants de la
collectivité de rattachement, deux personnes choisies parmi les
administrateurs nommés par le préfet, un représentant des
locataires et un administrateur désigné par la Caisse
d'allocations familiales.
La commission statue sur les attributions à la majorité des voix,
son président ayant voix prépondérante en cas de partage
égal.
Le maire de la commune d'implantation du logement à attribuer participe
de droit et avec voix délibérative à la commission. Il
peut se faire représenter dans cette fonction ou présenter des
observations écrites.
La loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions prévoit en outre que le préfet ou un membre
du corps préfectoral peut, sur sa demande, assister à toute
réunion d'une commission d'attribution, mais sans voix
délibérative.
Texte adopté par l'Assemblée nationale en séance
publique
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui retire au
président de la commission d'attribution sa voix
prépondérante. En contrepartie, cette voie
prépondérante serait attribuée au maire ou à son
représentant.
Modification proposée par votre commission
Votre commission estime que les modalités d'attribution des logements
locatifs sociaux pourraient être appréhendées de
manière plus globale dans les projets de loi actuellement en
préparation : projet de loi de décentralisation, projet de
loi habitat. En effet, ces derniers devraient réexaminer cette question
de manière assez substantielle.
Au surplus, votre rapporteur considère que l'attribution d'une voix
prépondérante au maire ou à son représentant
risquerait de les exposer à des pressions locales. Dans un souci de
transparence et d'égalité des chances, il est
préférable d'en rester au fonctionnement actuel aux commissions
d'attribution et de maintenir la voix prépondérante à leur
président.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet
article.
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Article 36 (nouveau) -
(Articles 2, 3 et 8 et annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) -
Fonctionnement des assemblées parlementaires
Cet
article, adopté par amendement lors de la discussion à
l'Assemblée nationale, modifie l'article 2 de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires auquel il ajoute également une
annexe, ainsi que les articles 3 et 8 de ladite ordonnance.
Le droit en vigueur
Les articles 2, 3 et 8 de l'ordonnance précitée fixent
respectivement :
- le principe de l'affectation du Palais-Bourbon à
l'Assemblée nationale et du Palais du Luxembourg au Sénat et
celui de l'affectation des locaux dits du
« Congrès », situés à Versailles, au
Parlement lorsqu'il est réuni en congrès ;
- la règle selon laquelle les présidents des
assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la
sûreté intérieure et extérieure des
assemblées qu'ils président et peuvent, à cet effet,
requérir la force armée et toutes les autorités dont ils
jugent le concours nécessaire ;
- le principe de responsabilité de l'Etat au titre des dommages de
toute nature causés par les services des assemblées
parlementaires, et le régime auquel sont soumis les agents des
assemblées (recrutement par concours et compétence de la
juridiction administrative pour connaître de tous litiges d'ordre
individuel concernant ces agents notamment).
Texte adopté par l'Assemblée nationale en séance
publique
Le
1°)
donne une nouvelle rédaction à
l'article 2
en vertu de laquelle le Palais-Bourbon et l'Hôtel de Lassay sont
affectés à l'Assemblée nationale tandis que le Palais du
Luxembourg, l'Hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs
dépendances historiques sont affectés au Sénat. Quant aux
locaux dits du « Congrès » et aux autres locaux
utilisés par les assemblées sis au Château de Versailles,
tels qu'ils sont définis en annexe (le texte de cette annexe figure dans
le tableau comparatif du présent rapport après celui de
l'article 36), ils sont affectés à l'Assemblée
nationale ou au Sénat, les immeubles acquis ou construits par chacune
des deux assemblées étant affectés à chacune
d'entre elles sur décision de son bureau.
Le
2°)
de cet article ajoute une phrase au premier alinéa de
l'article 3
pour prévoir que la compétence des
présidents des assemblées pour veiller à la
sûreté intérieure et extérieure de celles-ci
s'exerce tant «
sur les immeubles affectés aux
assemblées
» que sur les «
immeubles dont
elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit
».
Enfin le
3°)
procède à des modifications de
l'article 8
pour préciser que «
la juridiction
administrative est également compétente pour se prononcer sur les
litiges individuels en matière de marchés
publics
». Il y ajoute que le président de chaque
assemblée peut déléguer aux questeurs de celle-ci sa
compétence pour représenter l'Etat dans les instances
contentieuses. Il rappelle que les actions engagées contre une
assemblée parlementaire ne peuvent l'être que dans le cadre
légal fixé par l'ordonnance du 17 novembre 1958. Il ajoute,
enfin, un alinéa à cet article pour indiquer que la
décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le
président de l'assemblée concernée, qui la
représente dans ces instances et peut déléguer cette
compétence aux questeurs de celle-ci, le recouvrement des
créances de toute nature pouvant être régi par des
modalités spécifiques arrêtées par le bureau de
chaque assemblée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.