Article 34 sexies (nouveau)
(art. L. 364-3 du code du travail)
Aggravation des peines et réécriture de l'article L. 364-3
du code du travail réprimant l'emploi de travailleurs étrangers
sans autorisation de travail

Le présent article tend à aggraver les peines encourues par les personnes physiques et morales coupables de l'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail. Cet article interdit d'employer, directement ou par personne interposée, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, cet article cherche à dissuader les employeurs de recourir à une main d'oeuvre constituée d'étrangers non autorisés à travailler, c'est-à-dire le plus souvent d'étrangers en situation irrégulière.

Les peines principales sont actuellement de trois ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende, celle-ci étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Le projet de loi porte respectivement ces peines à cinq ans et 10 000 euros. En cas de commission en bande organisée, les peines s'élèvent à dix ans et 100 000 euros. On notera que les peines d'emprisonnement deviennent identiques à celles encourues pour délit d'aide, directe ou indirecte, à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers 197( * ) . Si l'employeur est un étranger, il peut se voir retirer sa carte de séjour temporaire ou sa carte de résident 198( * ) .

Par ailleurs les employeurs ont l'obligation de s'assurer de la détention d'une autorisation de travail par un employé étranger. Le registre du personnel doit faire mention de la nationalité de l'employé ainsi que du type et du numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Pour lutter contre les faux titres de travail, les employeurs peuvent aisément consulter les services des préfectures afin de vérifier l'authenticité des titres.

Cet article tend également à réécrire l'article L. 364-3 du code du travail en y incluant les peines complémentaires à l'encontre des personnes physiques et morales, actuellement définies aux articles L. 364-8, L. 364-9 et L.364-10. Ces peines sont aggravées pour certaines, d'autres sont supprimées tandis que de nouvelles apparaissent . Ainsi, l'interdiction du territoire français pourra être de dix ans au plus ou définitive, au lieu de cinq ans au plus et une interdiction de séjour, peine qui n'existait pas auparavant, de cinq ans au plus pourra être prononcée si le coupable est un étranger. Inversement, la peine d'exclusion des marchés publics est supprimée. On relèvera aussi une nouvelle peine, qui accroît en réalité la portée de la peine existante de confiscation des objets ayant servi à la commission ou produits de l'infraction, de confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Votre commission des Lois vous soumet quatre amendements, dont trois tendent à insérer des articles additionnels après l'article 34 sexies du projet de loi. Ils modifient la répartition des dispositions du présent article dans le code du travail. Ils rétablissent la codification actuelle dans quatre articles relatifs, respectivement, à la définition de l'infraction et des peines principales, aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques, aux interdictions du territoire français, et aux peines complémentaires encourues par les personnes morales. Sur le fond, ces amendements ne modifient pratiquement pas le dispositif de l'Assemblée nationale 199( * ) . Toutefois, le montant de l'amende encourue en cas d'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail est porté à 15.000 euros, afin d'augmenter le plafond du montant total des sanctions pécuniaires encourues par l'employeur d'un étranger non muni d'une autorisation de travail 200( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sexies ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page