Articles additionnels après l'article 34 sexies (nouveau)
( art. L. 364-8, L. 364-9 et L. 364-10 du code du travail)
Peines complémentaires aux infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail

Ces trois articles additionnels modifient les peines complémentaires encourues en cas d'infractions aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail.

Ces articles additionnels reprennent en premier lieu une partie des dispositions de l'article 34 sexies du projet de loi . Les peines complémentaires encourues en cas d'emploi d'un étranger non muni de titre de travail sont donc aggravées par rapport à la législation actuelle 201( * ) . Les seuls changements par rapport au texte issu de l'Assemblée nationale sont les suivants :

- la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens est réservée au cas où l'infraction a été commise en bande organisée ;

- la dissolution de la personne morale qui a été créée pour commettre les faits incriminés est supprimée (1° de l'article131-39 du code pénal). Cette peine n'était pas appropriée, puisqu'il semble a priori difficile de démontrer que l'entreprise, par exemple, a été créée dans le but d'employer des clandestins. Son objet est de produire. L'emploi de clandestins n'est qu'un moyen.

En second lieu, ces nouvelles peines complémentaires s'appliqueront pour certaines, notamment la peine d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans, aux infractions définies aux articles L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail. Il s'agit, respectivement, d'une part, de se faire remettre ou tenter de se faire remettre des fonds ou des biens en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage, et d'autre part, de recruter et d'introduire en France des travailleurs étrangers.

Votre commission vous propose d'adopter les trois articles additionnels ainsi rédigés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page