TABLEAU COMPARATIF
___
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Pages
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre
les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la
République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes
420
Art. 5
Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes
minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de
personnes déplacées et à des mesures tendant à
assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États
membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de
cet accueil
420
Art. 15.
Code pénal
421
Art. 121-2, 131-27, 131-38, 131-39, 133-12, 213-2, 222-48, 411-1
à 411-11, 412-1 à 412-8, 413-1 à 413-4, 413-10, 413-11,
414-1 à 414-9, 421-1 à 422-7, 431-14 à 431-17, 431-19,
442-1 à 442-4 et 442-12.
Code de procédure pénale
431
Art. 732, 775-1, 775-2 et 778.
Code général des collectivités territoriales
432
Art. L. 1311-2 et L. 3551-12.
Code du domaine de l'État
432
Art. L. 34-3 et L 34-7.
Code général des impôts
433
Art. 1635-0
bis
.
Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
433
Art. 2.
(dans sa rédaction issue du projet de loi
n° 810 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative à l'asile et en cours de discussion)
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée
435
Art. 7 et 18.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application
de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction
436
Art. 78.
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Art. 5. --
1. Pour un
séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les
territoires des parties contractantes peut être accordée à
l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
a)
Posséder un document ou des documents valables permettant le
franchissement de la frontière, déterminés par le
Comité exécutif ;
b)
Être en possession d'un visa valable si celui-ci est
requis ;
c)
Présenter, le cas échéant, les documents
justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et
disposer des moyens de subsistance suffisante, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou
le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
d)
Ne pas être signalé aux fins de non-admission ;
e)
Ne pas être considéré comme pouvant compromettre
l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations
internationales de l'une des parties contractantes.
2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes
doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas
l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime
nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la
partie contractante concernée qui devra en avertir les autres parties
contractantes.
Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions
particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18.
3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des
parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf
s'il figure sur la liste de signalement nationale de la partie contractante aux
frontières extérieures de laquelle il se présente.
Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des
normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et à des mesures tendant
à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les
États membres
pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil
Art. 15
. --
1. Aux
fins du
présent article, lorsque les familles étaient déjà
constituées dans le pays d'origine et ont été
séparées en raison de circonstances entourant l'afflux massif,
les personnes suivantes sont considérées comme membres de la
famille:
a)
le conjoint du regroupant ou son partenaire non marié
engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la
pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les
couples non mariés de manière comparable aux couples
mariés dans le cadre de sa législation sur les étrangers;
les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint,
qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
b)
d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité
familiale au moment des événements qui ont entraîné
l'afflux massif et qui étaient alors entièrement ou
principalement à la charge du regroupant.
2. Lorsque les membres séparés d'une famille
bénéficient de la protection temporaire dans différents
États membres, les États membres regroupent les membres de la
famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la
description du paragraphe 1, point
a)
, en tenant compte de leurs
souhaits. Les États membres peuvent regrouper les membres de la famille
dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du
paragraphe 1, point
b)
, en tenant compte, au cas par cas, des
difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne
se réalisait pas.
3. Lorsque le regroupant bénéficie de la protection temporaire
dans un État membre et qu'un ou plusieurs membres de sa famille ne sont
pas encore présents sur le territoire d'un État membre,
l'État membre dans lequel le regroupant bénéficie de la
protection temporaire regroupe les membres de la famille qui nécessitent
une protection et le regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il
a acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe
1, point
a)
. L'État membre peut regrouper les membres de la
famille qui ont besoin d'une protection avec le regroupant, dans le cas des
membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils correspondent
à la description figurant au paragraphe 1, point
b)
, en tenant
compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils
rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
4. Lors de l'application du présent article, les États membres
prennent en considération l'intérêt supérieur de
l'enfant.
5. Les États membres concernés décident, en tenant compte
des articles 25 et 26, dans quel État membre le regroupement familial
doit avoir lieu.
6. Des titres de séjour sont accordés au titre de la protection
temporaire aux membres d'une famille ayant bénéficié d'une
mesure de regroupement. Des documents ou autres preuves équivalentes
sont délivrés à cette fin. Le transfert de membres de la
famille vers l'État membre à des fins de regroupement familial au
titre du paragraphe 2 s'accompagne du retrait des titres de séjour
délivrés et de la fin des obligations en matière de
protection temporaire à l'égard des personnes concernées
dans l'État membre de départ.
7. Dans la pratique, la mise en oeuvre du présent article peut
requérir la coopération avec les organisations internationales
concernées.
8. Un État membre fournit, à la demande d'un autre État
membre, les informations relatives à un bénéficiaire de la
protection temporaire prévues à l'annexe II qui sont
nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
Code pénal
Art. 121-2
. -- Les personnes morales,
à
l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 121-3.
Art. 131-27
. -- Lorsqu'elle est encourue à titre
de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité
professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ;
dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus
applicable en matière de délit de presse.
Art. 131-38
. -- Le taux maximum de l'amende applicable
aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour
les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Art. 131-39
. -- Lorsque la loi le prévoit à
l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être
sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été
créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni
en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans,
détournée de son objet pour commettre les faits
incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, de faire appel public à
l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables
aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Art. 133-12.
-- Toute personne frappée d'une peine
criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut
bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans
les conditions prévues à la présente section, soit d'une
réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Art. 213-2.
-- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies au
présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de
l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Art. 222-48
. -- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies aux
articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2°
de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26,
222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les
cas visés au deuxième alinéa de cet article.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne
sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies
aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
Art. 411-1.
-- Les faits définis par les
articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont
commis par un Français ou un militaire au service de la France et
l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.
Art. 411-2. --
Le fait de livrer à une
puissance étrangère, à une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées
françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la
détention criminelle à perpétuité et de
750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Art. 411-3. --
Le fait de livrer à une
puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents des matériels, constructions, équipements,
installations, appareils affectés à la défense nationale
est puni de trente ans de détention criminelle et de
450 000 euros d'amende.
Art. 411-4. --
Le fait d'entretenir des
intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise
ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger
ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes
d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention
criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance
étrangère, à une entreprise ou une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des
actes d'agression contre la France.
Art. 411-5. --
Le fait d'entretenir des
intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise
ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger
ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 411-6. --
Le fait de livrer ou de rendre
accessibles à une puissance étrangère, à une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger ou à leurs agents des renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de
nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de
225 000 euros d'amende.
Art. 411-7. --
Le fait de recueillir ou de
rassembler, en vue de les livrer à une puissance
étrangère, à une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la
divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 411-8. --
Le fait d'exercer, pour le compte
d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs
agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de
dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la
divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 411-9. --
Le fait de détruire,
détériorer ou détourner tout document, matériel,
construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique
ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y
apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de
quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros
d'amende.
Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une
puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger, le même
fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de
300 000 euros d'amende.
Art. 411-10. --
Le fait de fournir, en vue de
servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des
informations fausses de nature à les induire en erreur et à
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Art. 411-11. --
Le fait, par promesses, offres,
pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à
commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la
provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Art. 412-1.
-- Constitue un attentat le fait de
commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en
péril les institutions de la République ou à porter
atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de
450 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à
perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque
l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue au présent article.
Art. 412-2. --
Constitue un complot la
résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre
un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par
un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
Les peines sont portées à vingt ans de détention
criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction
est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Art. 412-3
. -- Constitue un mouvement
insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en
péril les institutions de la République ou à porter
atteinte à l'intégrité du territoire national.
Art. 412-4. --
Est puni de quinze ans de
détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de
participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant
tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la
force publique ;
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant
tout édifice ou installation ;
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des
insurgés ;
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par
quelque moyen que ce soit ;
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
6° En se substituant à une autorité légale.
Art. 412-5. --
Est puni de vingt ans de
détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de
participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou
dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide
de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la
force publique ;
2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des
substances explosives ou dangereuses.
Art. 412-6. --
Le fait de diriger ou d'organiser un
mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à
perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Art. 412-7. --
Est puni de trente ans de
détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le
fait :
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire
quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités
légales ;
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des
autorités légales.
Art. 412-8. --
Le fait de provoquer à
s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la
population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées
à trente ans de détention criminelle et à
450 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Art. 413-1.
-- Le fait, en vue de nuire à la
défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces
armées françaises à passer au service d'une puissance
étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende.
Art. 413-2.
-- Le fait, en vue de nuire à la
défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du
matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la
défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de
matériel militaire.
Art. 413-3
. -- Le fait, en vue de nuire à la
défense nationale, de provoquer à la désobéissance
par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés
à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Art. 413-4.
-- Le fait de participer à une
entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à
la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Art. 413-10.
-- Est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute
personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement,
procédé, objet, document, donnée informatisée ou
fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale,
soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire,
soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non
qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire,
d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire
ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier visé à
l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou
négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Art. 413-11.
-- Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute
personne non visée à l'article 413-10 de :
1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé,
objet, document, donnée informatisée ou fichier qui
présente le caractère d'un secret de la défense
nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière
que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non
qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier.
Art. 414-1. --
En cas d'état de siège
ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation
générale ou de mise en garde décidée par le
Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1
à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et
de 450 000 euros d'amende et l'infraction prévue par
l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 euros d'amende.
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède,
le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer
à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et
l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Art. 414-2. --
Toute personne qui a tenté de
commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2,
411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Art. 414-3. --
Toute personne ayant
participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte
de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le
complot aux autorités compétentes et permis l'identification des
autres participants.
Art. 414-4. --
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les
articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités administratives ou
judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans
de détention criminelle.
Art. 414-5. --
Les personnes physiques coupables
des crimes et des délits prévus au présent titre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31.
Art. 414-6.
-- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies aux
chapitres I
er
, II et IV du présent titre et aux
articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept
derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Art. 414-7. --
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. 414-8. --
Les dispositions des
articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables
aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au
préjudice des puissances signataires du traité de
l'Atlantique-Nord.
Art. 414-9. --
Les dispositions des
articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables
aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif
à certains échanges d'informations à caractère
secret entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le
22 octobre 1973.
Art. 421-1.
-- Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires
à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II
du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et
détériorations, ainsi que les infractions en matière
informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements
dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les
infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à
441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou
explosifs, définies à l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du
4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances
explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575
du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres
et substances explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port
illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués
à l'aide desdites substances, définis à l'article 38
du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des
première et quatrième catégories, définis aux
articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi
précité ;
- les infractions définies aux articles 1
er
et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au
point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la
cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
- les infractions prévues par les articles 58 à 63
de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application
de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur
leur destruction ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1°
à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du
titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à
l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Art. 421-2. --
Constitue également un acte
de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris
celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en
péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Art. 421-2-1. --
Constitue également un acte
de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou
à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des
actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Art. 421-2-2. --
Constitue également un acte
de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens
quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont
destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue
de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au
présent chapitre, indépendamment de la survenance
éventuelle d'un tel acte.
Art. 421-2-3. --
Le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un
ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Art. 421-3
. -- Le maximum de la peine privative de
liberté encourue pour les infractions mentionnées à
l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions
constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à
perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de
réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un
emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux
délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le
présent article.
Art. 421-4. --
L'acte de terrorisme défini
à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion
criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes,
il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Art. 421-5. -- [Cet article est modifié par
l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité, en cours de
discussion.]
Les actes de terrorisme définis aux
articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et
de 225 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est
punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux délits
prévus par le présent article.
Art. 422-1. --
Toute personne qui a tenté de
commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Art. 422-2
. -- La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite
de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou
judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, celle-ci est ramenée à
vingt ans de réclusion criminelle.
Art. 422-3. --
Les personnes physiques coupables de
l'une des infractions prévues par le présent titre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le
maximum de la durée de l'interdiction est porté à
quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de
délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est
porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la
durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas
de crime et à dix ans en cas de délit.
Art. 422-4. --
L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies au
présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de
l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Art. 422-5. --
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme
définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. 422-6. --
Les personnes physiques ou morales
reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. 422-7. --
Le produit des sanctions
financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des
personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. 431-14.
-- Le fait de participer à un groupe
de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
Art. 431-15.
-- Le fait de participer au maintien ou
à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une
association ou d'un groupement dissous en application de la loi du
10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un
groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende.
Art. 431-16.
-- Le fait d'organiser un groupe de combat
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Art. 431-17.
-- Le fait d'organiser le maintien ou la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat
dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende.
Art. 431-19
. -- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies à la
présente section. Les dispositions des cinq derniers alinéas de
l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Art. 442-1
. --
[Cet article est modifié
par l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité, en cours de
discussion.]
La contrefaçon ou la falsification des pièces de
monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou
émis par les institutions étrangères ou internationales
habilitées à cette fin est punie de trente ans de
réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 442-2
. --
[Cet article est modifié
par l'article 2 du projet de loi n° 784 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité, en cours de
discussion.]
Le transport, la mise en circulation ou la détention en
vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou
falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont
punis de trente ans de réclusion criminelle et de
450 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue au deuxième alinéa du présent article.
Art. 442-3.
-- La contrefaçon ou la falsification
de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou
étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus
autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Art. 442-4.
-- La mise en circulation de tout signe
monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les
pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en
France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Art. 442-12.
-- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies aux
articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers
alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Code de procédure pénale
Art. 732.
-- La décision de
libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution
et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est
subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures
d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle, celle-ci peut
prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par
le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
Cette durée ne peut être inférieure à la
durée de la partie de la peine non subie au moment de la
libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la
dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale
des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder
dix ans.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine
perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de
contrôle est fixée pour une période qui ne peut être
inférieure à cinq années, ni supérieure à
dix années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les
dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant
les distinctions de l'article 730, soit après avis du service
pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application
des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit,
sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle.
Art. 775-1
--
[Cet article est modifié
par l'article 74 du projet de loi n° 784 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité, en cours de
discussion.]
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure
expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement
de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la
requête du condamné instruite et jugée selon les
règles de compétence et procédure fixées par les
articles 702-1 et 703.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte
relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou
incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette
condamnation.
Art. 775-2
-- Les condamnés à une
peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit
bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la
mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de
compétence fixées par l'article précédent, à
l'expiration d'un délai de vingt années à compter de
leur libération définitive ou de leur libération
conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette
libération, été condamnés à une peine
criminelle ou correctionnelle.
Art. 778
. -- Lorsque au cours d'une
procédure quelconque le procureur de la République ou le juge
d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous
une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est
immédiatement procédé d'office, à la diligence du
procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant
la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président du
tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a
été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise
à la chambre de l'instruction.
Le président communique la requête au ministère public et
commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le
jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner
d'assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a
été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a
été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans
celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le
Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son
casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la
requête est rejetée, le requérant est condamné aux
frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de
l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de constatation sur la
réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par
l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769,
alinéa 2.
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1311-2.
-- Un bien
immobilier
appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet
d'un bail emphytéotique prévu à
l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour
le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service
public ou en vue de la réalisation d'une opération
d'intérêt général relevant de sa compétence
ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la
justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte,
en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou
d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la
gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion,
constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que
cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention
de voirie.
Art. L. 3551-12
-- Le conseil général
est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou
de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de
décret pris pour l'application du présent livre.
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un
délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est
réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'État.
Code du domaine de l'État
Art. L. 34-3.
-- À l'issue du
titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale
occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de
l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en
l'état n'ait été prévu expressément par le
titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en
tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été
accepté deviennent de plein droit et gratuitement la
propriété de l'État, francs et quittes de tous
privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu,
pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le
titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et
certain né de l'éviction anticipée. Les règles de
détermination de l'indemnité peuvent être
précisées dans le titre d'occupation. Les droits des
créanciers régulièrement inscrits à la date du
retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution
des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers
régulièrement inscrits sont informés des intentions de
l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment
pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au
permissionnaire défaillant.
Art. L. 34-7.
-- Dans le cadre des titres
d'occupation prévus par les articles L. 34-1
et L. 34-5, la réalisation des ouvrages, constructions et
installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service
public et aménagés à cet effet ou affectés
directement à l'usage du public ainsi que des travaux
exécutés pour une personne publique dans un but
d'intérêt général, peut donner lieu à la
conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit
d'occupation.
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice
d'organismes dans lesquels l'État ou l'établissement public
gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient,
directement ou indirectement, une participation financière permettant
d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion est soumise à un agrément de l'État. Cet
agrément peut être refusé si l'opération se traduit
par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de
l'État. Les modalités de cet agrément sont
précisées par décret en Conseil d'État.
Code général des impôts
Art. 1635-0
bis
.
-- Il est
institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe
perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de
séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de
séjour.
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites
comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont
respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les
étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour
temporaire portant la mention "étudiant".
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle
spécial à l'Office des migrations internationales.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent
un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de
l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus
qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.
Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Art. 2 (dans sa rédaction issue du projet de loi n° 810 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile et en cours de discussion). -- I. -- L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
II. -- L'office statue sur les demandes d'asile dont il
est saisi. Au terme d'une instruction unique :
1° Il reconnaît la qualité de réfugié
à toute personne persécutée en raison de son action en
faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le
haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son
mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par
l'Assemblée générale des Nations unies le 14
décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article
1
er
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les
dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention
de Genève susmentionnée ;
2° Sous réserve des dispositions du IV du présent
article, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire
à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de
réfugié énoncées à l'alinéa
précédent et qui établit qu'elle est exposée dans
son pays à l'une des menaces graves suivantes :
a)
La peine de mort ;
b)
La torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ;
c)
S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et personnelle
contre sa vie ou sa sécurité en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour
une période d'un an renouvelable.
III. -- Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la
qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner
lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être
le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui
contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de
l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les
autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou
ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être
les autorités de l'État, des partis ou des organisations, y
compris des organisations internationales, contrôlant l'État ou
une partie substantielle du territoire de l'État.
L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès
à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si
cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être
persécutée ou d'y être exposée à une atteinte
grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie
du pays.
IV. -- La protection subsidiaire n'est pas accordée à
une personne dont on a des raisons sérieuses de penser :
a)
qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un
crime contre l'humanité ;
b)
qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
c)
qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations unies ;
d)
que sa présence sur le territoire constitue une menace pour
l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de
l'État.
L'office, procédant à son initiative ou à la demande du
représentant de l'État à un réexamen, peut retirer
à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire
pour les motifs énumérés aux alinéas
a
,
b
,
c
et
d
précédents.
Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le
bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances
ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un
changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.
Loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée
Art. 7.
-- La mission de maîtrise
d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de
droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé
doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et
économique au programme mentionné à l'article 2.
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre
est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou
partie des éléments de conception et d'assistance suivants :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la
passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la
conformité au projet et le visa de celles qui ont été
faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des
opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait
l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé
par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10
ci-après, doit permettre :
- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse
architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer
du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a
effectuées ;
- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de
l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la
consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et
à la désignation du titulaire du contrat de travaux.
Art. 18.
-- I. -- Nonobstant les dispositions
du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut
confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé
ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit
privé, une mission portant à la fois sur l'établissement
des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre
technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux
études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions
d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de
besoin, pour les personnes publiques régies par le code des
marchés publics, les dispositions de ce code.
II. -- Un décret fixe les conditions dans lesquelles le
maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des
articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit
privé des missions portant sur des ouvrages réalisé
à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.
Loi
n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la
Convention du 13 janvier 1993
sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction
Art. 78
. -- I. -- Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de
famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une
durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. -- Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70, 75 et 80
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit
d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq
derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas
applicables.