TITRE IER
DE LA
PRESTATION COMPENSATOIRE
Article 1er
L'article 271 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge
ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou
à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent
au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »
Article 2
L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du mariage ; ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du
marché du travail ; ».
III. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
».
Article 3
L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire. »
Article 4
L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont
le montant est fixé par le juge. »
Article 5
Le
troisième alinéa, 2, de l'article 275 du code civil est ainsi
rédigé :
« 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en
propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement
opérant cession forcée en faveur du créancier ; ».
Article 6
L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 275-1. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser
le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe
les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit
années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés
selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
« Le débiteur peut demander la révision de ces
modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A
titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et
motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à huit ans.
« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du
capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent
demander la révision des modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent alinéa.
« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer
à tout moment du solde du capital.
« Après la liquidation du régime matrimonial, le
créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une
demande en paiement du solde du capital. »
Article 7
L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision
spécialement motivée, en raison de l'âge ou de
l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de
subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de
rente viagère. Il prend en considération les
éléments d'appréciation prévus à l'article
272. »
Article 8
I. - Le
premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est supprimé.
II. - Le début du deuxième alinéa du même article
est ainsi rédigé :
« La rente est indexée... (le reste sans changement). »
Article 9
L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de
la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de
réversion éventuellement versées du chef du conjoint
décédé sont déduites de plein droit de la rente
versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi
par le créancier, une déduction du même montant continue
à être opérée si le créancier perd son droit
à pension de réversion. »
Article 10
Après l'article 276-2 du code civil, il est
inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de
rente viagère peut être révisée, suspendue ou
supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins des parties.
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à
un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à
ses héritiers. »
Article 11
Après l'article 276-2 du code civil, il est
inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous
forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins
de statuer sur la substitution à la rente d'un capital
déterminé selon les modalités prévues aux articles
275 et 275-1.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la
même demande s'il établit qu'une modification de la situation du
débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du
régime matrimonial. »
Article 12
L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale
ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de
constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant
le paiement de la rente ou du capital. »
Article 13
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : « et sur la modification de la pension alimentaire, » sont remplacés par les mots : « , sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ».
Article 14
Le
premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera
à compter de la réalisation d'un évènement
déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente
attribuée pour une durée limitée. »
Article 15
Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : « imprévu dans ses ressources et ses besoins » sont remplacés par les mots : « important dans les ressources et les besoins des parties ».
Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : « 275-1 », est insérée la référence : « , 277 ».
Article 17
I. -
Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les
mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil »
sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent
mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois
à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées
à l'article 276 du même code ».
II. - Dans le 2o du II de l'article 156 du code général des
impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du
code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil
lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure
à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement
de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes
mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les
».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce
prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi et aux versements en capital se substituant à des
rentes en application des articles 20 et 21.
Article 18
I. -
Après l'article 199 septedecies du code général des
impôts, il est inséré un article 199 octodecies ainsi
rédigé :
« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent
mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article
275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au
plus égale à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose
jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens
de l'article 4 B.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du
montant des versements effectués conformément à la
convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le
jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes
ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la
limite de 200 000 F sur la période mentionnée à
l'alinéa précédent.
« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours
de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose
jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à
réduction d'impôt au titre de la première année ne
peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième
alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des
versements effectués au cours de l'année considérée
et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation
compensatoire s'est engagé à réaliser sur la
période visée au premier alinéa. »
II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des
impôts est ainsi rédigée :
« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis
aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation
à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux.
»
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce
prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 19
L'article 757 A du code général des impôts
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article
748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par
des époux séparés de biens. »