EXAMEN DES ARTICLES
Le
projet de loi n° 410 relatif à la régulation des
activités postales soumis à l'examen du Sénat se compose
de dix articles qui concernent respectivement :
- un
remaniement du livre Ier du code des P&T
concernant les
dispositions relatives à la
législation postale
(article 1
er
) ;
- des modifications au même
livre Ier
du même code
portant sur
l'Autorité de régulation des Postes et
Télécommunications
(article 2) ;
- enfin des
dispositions diverses
qui comprennent notamment des
dispositions pénales et des mesures de coordination (articles 3
à 10).
Article 1er -
Service universel
postal
Cet
article définit l'étendue et la consistance du service universel
postal.
Les six paragraphes qui le composent modifient les articles
L. 1 à L. 3 du code des P&T après lequel sont
insérés, en outre, deux articles L. 3-1 et L. 3-2.
Paragraphe I : intitulé du chapitre 1
er
Le premier paragraphe de l'article 1
er
transforme l'intitulé
du chapitre I
er
du tire I
er
, livre I
er
du code
des P&T, qui vise actuellement le «
monopole
postal
» pour faire référence au
«
service universel postal
et aux obligations du service
postal
».
Paragraphe II : Définition des concepts de
« services postaux », « envois
postaux » et « envois de correspondance
»
Ce paragraphe complète l'article L. 1 du code des P&T en
indiquant que :
- les
services postaux
comprennent la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution des envois postaux ;
- un
envoi postal
est constitué de tout objet destiné
à être remis à l'adresse indiquée par
l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et
présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit
être acheminé ;
- un
envoi de correspondance
est un envoi postal d'un poids maximum
de deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un
support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux
ou périodiques, le publipostage faisant partie des envois de
correspondance.
Paragraphe III : Offre de service universel postal et
périmètre des services réservés
Le paragraphe III procède à la transposition des dispositions de
la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 relative au
« service universel », en actualisant le deuxième
article (L. 2) du code des P&T.
1 - L'offre de service universel de La Poste
Dispositions en vigueur du code des P&T
L'
article
L. 1
dispose d'ores et déjà -et le
projet de loi n'y apporte pas de modification- que le «
service
universel postal
» concourt à la cohésion sociale
et au développement équilibré du territoire. Il
précise que ce service est assuré dans le respect des principes
d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en
recherchant la meilleure efficacité économique et sociale, et
qu'il garantit -à des prix abordables pour tous les utilisateurs-, de
manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des
services postaux répondant à des normes de qualité
déterminées. Ce service comprend les offres de services nationaux
et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou
égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à
20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur
déclarée. L'article L. 1 précise enfin que les
services de levée et de distribution relevant du service universel
postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances
exceptionnelles.
Contenu de la directive 97/67/CE
Le chapitre II de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 fixe, quant
à lui, le régime du «
service
universel
» qui correspond à «
une offre de
services postaux de qualité déterminée, fournis de
manière permanente en tout point du territoire à des prix
abordables pour tous les utilisateurs
» (article 3.1). Les Etats
veillent à ce que la prestation du service universel soit assurée
et notifient à la Commission européenne les mesures prises
à cette fin, notamment l'identité du ou des prestataires du
service universel (article 4).
Les Etats sont tenus de faire en sorte que le service universel soit rempli,
afin de :
- garantir tous les jours ouvrables et au minimum 5 jours par
semaine, outre une levée, une distribution au domicile de chaque
personne physique ou morale (article 3.3) ;
- comprendre au minimum, 1°) la levée, le tri, le transport et
la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes, 2°)
les mêmes services pour les colis postaux jusqu'à
10 kilogrammes, 3°) les services relatifs aux envois
recommandés et aux envois à valeur déclarée
(article 3.4).
Le cinquième paragraphe de l'article 3 prévoit que les
autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de
poids de la couverture du service universel pour les colis postaux
jusqu'à un maximum de 20 kilogrammes, le septième paragraphe
précisant, quant à lui, que le service universel comprend aussi
bien les services nationaux que les services transfrontières
(article 3.7).
Chaque Etat membre est tenu, en vertu de l'article 5, de prendre des
mesures afin que la prestation du service universel soit de nature
à :
- offrir un service garantissant le respect des exigences
essentielles ;
- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un
service identique ;
- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce
soit, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou
idéologique ;
- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force
majeure ;
- évoluer en fonction de l'environnement technique,
économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs.
Afin d'assurer un
contrôle du service délivré
,
l'article 6 prévoit enfin que les Etats membres sont tenus de
prendre des mesures pour que le ou les prestataires du service universel
fournissent aux utilisateurs des informations précises et
actualisées sur celui-ci, en particulier pour ce qui concerne
l'accès, les prix et le niveau des normes de qualité.
Dispositif du projet de loi
Le premier alinéa inséré par le III à
l'article L. 2 du code des P&T
renvoie à un
décret en Conseil d'Etat
pris après avis de l'Autorité
de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
et de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications (CSPPT) le soin de préciser les
caractéristiques de l'offre du service universel
que La Poste est
tenue d'assurer.
Ces dispositions correspondent au contenu de la directive qui prévoit
que chaque Etat membre détermine les obligations et droits
assignés au(x) prestataire(s) du service universel (article 4 de la
directive), veille à ce que des normes en matière de
qualité du service soit fixées et publiées pour le service
universel (article 16 du même texte) et à ce que des
procédures transparentes soient mises en place pour le traitement des
réclamations des consommateurs (1
er
alinéa de
l'article 19 de la directive 97/67/CE modifié par le deuxième
alinéa de l'article 1
er
3) de la directive 2002/39/CE.
Propositions de la Commission des Affaires économiques
Au paragraphe III du projet de loi, la Commission vous propose, outre
deux
amendements rédactionnels
, d'adopter une modification substantielle
par un
amendement
tendant à préciser que les
caractéristiques du service des
envois recommandés
utilisés dans le cadre de procédures administratives ou
juridictionnelles
réservé à La Poste sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Il
s'avère en effet que ces envois constituent une particularité
nationale qui se distingue du service des envois recommandés qui figure,
en vertu de la directive, dans l'offre de service universel.
2 - Le périmètre des services réservés
Les dispositions en vigueur du code des P&T
L'actuel article L. 2 de ce code désigne La Poste comme le
prestataire du service universel postal
. A ce titre, elle est soumise
à des obligations en matière de qualité des services,
d'accessibilité à ces services, de traitement des
réclamations des utilisateurs et, pour des prestations
déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de
détérioration ou de non-respect des engagements de qualité
du service, ainsi qu'à des obligations comptables et d'information
spécifiques. Il lui
réserve les services nationaux et
transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier
accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids
inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur
à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du
premier échelon de poids
de la catégorie normalisée la
plus rapide.
Le contenu de la directive 97/67/CE
Le premier article de la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 a
modifié l'article 7 de la directive du
15 décembre 1997 qui concerne les
services
réservés
. Ceux-ci
peuvent être confiés
à des prestataires du service universel
afin d'assurer le maintien
de ce service. Ils
sont limités à la levée, au tri, au
transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance
intérieure et de correspondance transfrontière entrante
,
qu'il s'agisse ou non de courriers accélérés, compte tenu
d'une limite de poids fixée à :
-
100 grammes à partir du 1
er
janvier 2003
(sauf
si le prix est égal à 3 fois le tarif public applicable
à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la
catégorie la plus rapide) ;
-
50 grammes à partir du 1
er
janvier 2006
(si le
prix est égal ou supérieur à 2,5 fois le tarif
précité).
La directive prévoit également la faculté :
- d'édicter des dérogations aux limites de poids et de prix
dans le cadre du service postal gratuit pour les aveugles et les
malvoyants ;
- de réserver le publipostage et, le cas échéant, le
courrier transfrontière sortant, pour assurer la prestation du service
universel.
Toutefois, l'échange de documents ne peut pas être
réservé.
En ce qui concerne le financement du service universel, le même article
complète l'article 12 de la directive de 1997 afin de
préciser que
le
financement du service universel, en dehors du
secteur réservé, par des recettes provenant de services du
secteur réservé est interdit
, sauf si une telle subvention
croisée est absolument indispensable à l'accomplissement des
obligations spécifiques de service universel imposées aux
domaines concurrentiels.
Dispositif du projet de loi
Les quatre derniers alinéas du paragraphe III de l'article
1
er
remplacent le deuxième alinéa de l'article
L. 2 du code des P&T par un dispositif qui transpose les dispositions
précitées. Celui-ci prévoit que les
«
services postaux
» (que l'article 7-1
modifié de la directive précitée limite à la
levée, au tri, au transport et à la distribution) relatifs aux
envois de correspondance intérieure ou en provenance de
l'étranger, y compris ceux effectués par courrier
accéléré, sont réservés à La Poste
lorsque leur poids ne dépasse pas 100 g ni leur prix trois fois le
tarif de base
(dont le prix ne peut excéder un euro), entendu
comme le tarif applicable à un
envoi de correspondance du premier
échelon de poids de la catégorie normalisée la plus
rapide
. Il dispose qu'à compter du 1
er
janvier 2006 les
services réservés portent sur les envois de correspondance dont
le poids ne dépasse pas 50 g et dont le prix est inférieur
à deux fois et demi le tarif de base.
Les seules exceptions au régime général des services
réservés -dont font partie les envois recommandés
utilisés dans le cadre des procédures administratives ou
juridictionnelles- sont relatives d'une part aux envois de livres, catalogues,
journaux ou périodiques- et, d'autre part, au fait qu'une personne
à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant
exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois. Cette
formule tend à autoriser la délivrance d'une lettre à
l'occasion du « portage » à domicile d'un journal
(cf. 4è et 6è alinéas du III).
Paragraphe IV : Conclusion de contrats dérogeant aux
conditions générales de l'offre de service universel (SU)
Le IV de l'article 1
er
introduit dans le code des P&T un
article L. 2-1 afin de permettre au prestataire du SU de
conclure
des contrats qui dérogent aux conditions générales de
l'offre de service universel
. Ces contrats :
-
ne peuvent être signés qu'avec les expéditeurs
d'envois de correspondance en nombre
, les
intermédiaires groupant
les envois
de correspondance de plusieurs clients ou les
autres
titulaires d'une autorisation de prestation de services postaux ;
- sont conclus sur la
base de tarifs et de conditions
-fixés
par le prestataire dans des conditions non discriminatoires-
qui
tiennent compte des coûts évités
par rapport aux
conditions des services comprenant la totalité des prestations
proposées ;
- sont
communiqués à l'ARTP
, à sa demande.
Paragraphe V : Régime d'autorisation des activités
postales
Le cinquième paragraphe de l'article 1
er
modifie le
libellé de l'article L. 3 du code des P&T afin d'instituer un
régime d'autorisation de l'offre de services postaux.
Le régime d'attribution d'autorisations fixé par la directive
1997/67/CE
Le régime de
l'autorisation de fournir la prestation de services non
réservés
résulte de
l'article 9
de la directive
97/67/CE du 15 décembre 1997
qui
distingue
entre les
services qui relèvent du service universel
et
ceux qui n'en font
pas partie
. Les États peuvent instituer un régime d'
«
autorisations générales
»
pour les
services non réservés qui ne relèvent pas du
SU
, si cela est nécessaire pour garantir le respect des
«
exigences essentielles
».
Pour les
services non réservés qui relèvent du SU
,
les États membres peuvent instituer des
«
procédures d'autorisation
»
, et
notamment des «
licences individuelles
», si
tel est nécessaire pour «
garantir le respect des exigences
essentielles »
et sauvegarder le service universel. L'octroi
d'autorisations peut être subordonné à :
- des obligations de service universel ;
- des exigences concernant la qualité, la disponibilité et
la réalisation des services correspondants ;
- l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ou
spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du SU pour les services
postaux réservés.
Ces procédures d'autorisation seront
transparentes
,
non
discriminatoires
,
proportionnées
et
fondées sur des
critères objectifs
, les États membres étant tenus de
veiller à ce que
les raisons pour lesquelles une autorisation est
refusée
entièrement ou partiellement soient
communiquées au demandeur,
un refus devant pouvoir faire l'objet
d'une procédure de recours.
Le dispositif du projet de loi
Cet article abroge la rédaction en vigueur de
l'article L. 3 du
code des P&T
, en vertu de laquelle les receveurs et agents des bureaux
de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à
l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un
poids d'un kilogramme et au dessous en provenance ou à destination des
départements et territoires d'outre-mer. Il lui
substitue
un
dispositif qui fixe le principe d'une autorisation
(dite aussi
« licence ») préalable à toute offre de
services postaux.
Doivent détenir une autorisation
les
prestataires qui effectuent :
- des
prestations
autres que les services
réservés
, portant sur des envois de correspondance
intérieure, si ceux-ci comprennent la distribution ;
- une
offre de services transfrontaliers
au départ du
territoire national portant sur des envois de correspondance.
Le régime de l'autorisation est fixé par l'article L. 5-1 du
code des P&T examiné ci-après.
Propositions de la Commission
Au paragraphe V de l'article 1
er
, la Commission vous
présente, outre un
amendement rédactionnel
, un second
amendement qui vise à soumettre les prestataires de services postaux en
provenance de l'étranger à l'obligation de détenir une
autorisation pour les envois distribués en France. En effet, dans la
rédaction du projet de loi initial, rien n'interdit à une
entreprise de distribuer des envois de correspondances préparés
à l'étranger à destination des clients installés en
France sans une telle autorisation.
Paragraphe VI - Droit d'accès des tiers aux installations du
prestataire de service universel et régime des services postaux
Le dispositif du projet de loi
Le paragraphe VI de l'article 1
er
insère deux articles :
L. 3-1 et L. 3-2 au code des P&T, lesquels concernent :
- le
droit d'accès des tiers
aux installations et
informations indispensables à l'exercice de leurs activités
postales détenues par le prestataire du service universel (article
L. 3-1) ;
- les
règles applicables aux offres de services postaux
(article L. 3-2).
Article L. 3-1 du code des P&T : Droit d'accès
des tiers aux installations et informations indispensables à leurs
activités postales
Cet article, inséré par le projet de loi dans le code des
P&T, dispose que les titulaires d'une autorisation d'offre de services
postaux ont
accès aux
installations
et
informations
détenues par le prestataire du service universel,
lorsqu'elles sont
indispensables à l'exercice de leurs activités postales
. Ces
installations et informations comprennent :
- les
boîtes postales
installées dans les bureaux de
poste ;
- le
répertoire
des codes postaux
;
- les
informations
collectées par La Poste
sur les
changements d'adresses
;
- et enfin le
service des réexpéditions
.
La tarification de l'accès à ces prestations sera
déterminée, conformément au nouvel article 12 de la
directive postale (article 1
er
-2 de la directive de 2002) en
fonction des coûts évités. Tout autre mode de calcul des
coûts inférieurs aux coûts évités aurait pour
effet d'en reporter le coût sur le tarif de la lettre simple et du
courrier égrené. En ce sens, le projet de loi permet d'atteindre
un équilibre entre les intérêts des opérateurs
entrants qui bénéficient des garanties prévues par
l'article 3-1 en matière d'accessibilité et d'accès
à des prestations de La Poste dans des conditions qui ne dérogent
pas aux principes fixés par l'article 12 de la directive
précitée.
Article L. 3-2 du code des P&T : Exigences
applicables aux offres de services postaux
Cet article détermine les règles applicables à la
fourniture de services postaux aussi bien par le prestataire du service
universel que par les titulaires d'une autorisation.
Il dispose que ces offres sont soumises à quatre exigences :
a)
garantir
la
sécurité des usagers
,
des
personnels
et des
installations
du prestataire du service ;
b)
garantir
la
confidentialité des envois de
correspondance
et l'intégrité de leur contenu ;
c)
assurer la protection des données à caractère
personnel
dont peuvent être dépositaires le prestataire du
service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des
usagers de ces services ;
d) exercer ces activités dans des
conditions techniques
en
respectant l'objectif de préservation de l'environnement
.
Propositions de la Commission
A l'article L. 3-1 des Postes et Télécommunications,
deux
amendements
vous sont soumis afin :
- d'indiquer que
l'accès aux installations et informations
indispensables
à l'exercice des activités postales s'effectue
dans des
conditions transparentes et non discriminatoires
;
- de préciser que l'accès à ces installations
s'effectue dans le cadre de
conventions
conclues par le prestataire du
service universel et les détenteurs d'autorisations, dans un souci de
clarification puisque, dans le projet de loi, ces conventions ne sont
évoquées qu'à l'article L. 5-5 relatif au
règlement des différends.
La Commission vous propose également d'adopter
un amendement
rédactionnel
à l'article L. 3-2 du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 -
Compétences respectives du Gouvernement et
de
l'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes
(ARTP)
L'article 2 se compose de deux paragraphes :
- le premier opère une coordination au chapitre II du titre
I
er
du livre I
er
du code des P&T ;
- le second insère au début du même titre du
même code un nouveau chapitre consacré à «
La
régulation des activités postales
».
Paragraphe I : Coordination
Par coordination avec le paragraphe suivant, ce paragraphe dispose que le
chapitre II du titre I
er
du livre I
er
du code des P&T
en devient le chapitre III et que ses articles L. 5 et L. 6
deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.
Paragraphe II : La régulation des activités
postales
Cet article insère après le chapitre I du code des P&T un
nouveau chapitre II intitulé «
La régulation des
activités postales
», qui comprend les articles L. 4
à L. 5-9.
Article L. 4 du code des P&T -
Compétences du ministre
chargé des postes
et du ministre chargé de l'économie
en matière postale
Il
revient au seul
ministre chargé des postes de
préparer
et de mettre en oeuvre la réglementation applicable aux services
postaux.
Il peut, en outre,
demander
à l'ARTP de
mettre en
oeuvre les sanctions prévues
à l'article L. 5-3.
Ce sont, en revanche, des arrêtés conjoints des ministres
respectivement chargés des postes d'une part et de l'économie,
d'autre part, qui
homologuent,
après avis public de l'ARTP,
les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service
public du transport et de la distribution de la presse
, et soumises au
régime spécifique prévu par le code des postes et
télécommunications, sous réserve que la
structure
tarifaire de ces prestations favorise le pluralisme
, notamment celui de
l'information politique et générale.
A cet article, la Commission vous propose d'adopter
un amendement
rédactionnel
.
Article L. 5 du code des P&T
Contribution de l'ARTP
à l'élaboration de dispositions
normatives
Cet
article prévoit que l'ARTP est :
-
consultée
sur les projets de loi et de décrets,
relatifs au secteur postal, comme elle l'est déjà sur les textes
qui intéressent les télécommunications en vertu de
l'article L. 36-5 du code des P&T qui prévoit, en outre, que
l'ART est aussi consultée sur les «
projets de
règlements
» et qu'elle «
participe
à leur mise en oeuvre
».
-
associée
à la préparation de la position
française dans les négociations internationales relatives au
domaine des postes, et, pour les questions qui relèvent de sa
compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations
internationales et communautaires compétentes dans ce domaine, à
la demande du ministre chargé des postes.
A cet article, la Commission vous propose d'adopter
un amendement
rédactionnel
.
Articles L. 5-1 à L. 5-9 du code des P&T :
compétences de l'ARTP en matière de régulation postale
Les articles L. 5-1 à L. 5-9 détaillent les
compétences de l'ARTP en matière de régulation postale.
Les obligations instituées par la directive 97/67/CE
L'
article 22
modifié de la
directive 97/67/CE du 15
décembre 1997
dispose que
chaque Etat membre désigne une
ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur
postal
,
juridiquement distinctes
et
fonctionnellement
indépendantes
des opérateurs postaux ;
cette (ces)
autorité(s) assure(nt) le respect des obligations découlant de
cette directive
et
instaurent
, s'il y a lieu, des
contrôles
et des procédures spécifiques
afin de veiller à ce que
le périmètre des services réservés soit
respecté. Ces autorités
peuvent également être
chargées d'assurer le respect des règles de la concurrence
dans le secteur postal.
Le contenu du projet de loi
Les articles L. 5-1 à L. 5-9 du code des P&T
proposés par l'article 2 du projet de loi déterminent
respectivement :
- les
conditions de délivrance des autorisations
(article
5-1 du code précité) ;
- les
modalités de fixation des tarifs
(article 5-2 du
même code) ;
- la
procédure de sanctions applicable aux prestataires
postaux
(article 5-3 du code des P&T) ;
- la procédure de
saisine de l'ARTP
pour l'exécution
des
contrats dérogeant aux conditions générales de
l'offre du service universel
(article 5-4 du même code) ;
- le
mode de règlement des différends entre
prestataires
(article 5-5 du code précité) ;
- le
régime des décisions de l'ARTP
(article 5-6 du
même code) ;
-
la
procédure de conciliation
devant
l'autorité de régulation (article 5-7 du code des
P&T) ;
- la procédure de
saisine du Conseil de la concurrence
par
l'ARTP (article 5-8 du même code) ;
- les
procédures d'enquêtes dans le secteur postal
(article 5-9 du code précité).
Article L. 5-1 du code des P&T -
Conditions de
délivrance des autorisations
aux prestataires de services
postaux
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles sont
délivrées les autorisations d'exercer une activité de
prestataire de services postaux.
Caractéristiques de l'autorisation
Délivrée par l'ARTP, pour dix ans et renouvelable, l'autorisation
est incessible
. Elle précise :
- les caractéristiques de l'offre de services postaux
autorisée ;
- le territoire où elle peut être fournie ;
- les procédures de traitement des réclamations des
utilisateurs en cas de perte, vol, ou non respect des normes de qualité,
y compris lorsque plusieurs prestataires sont impliqués ;
- les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice
du contrôle de son activité postale par l'ARTP.
Refus d'autorisation
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs
tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités
de la défense ou de la sécurité publique, de
l'incapacité technique, économique ou financière du
demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à
son activité postale, notamment aux exigences auxquelles sont soumis les
prestataires de services postaux en application du nouvel article L. 3-2
ou d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3 et
L. 17 à L. 19.
Le dernier alinéa de cet article précise enfin qu'un
décret en Conseil d'Etat en précisera les conditions
d'application, en particulier les normes de qualité de service et les
conditions de leur contrôle.
Article L. 5-2 du code des P&T -
Modalités de fixation
des tarifs
Dans le
cadre de son
pouvoir général de régulation du secteur
postal, l'ARTP
:
- 1°)
veille au respect
, par le prestataire du service
universel et par les titulaires de l'autorisation d'y exercer une
activité,
des dispositions législatives et
réglementaires afférentes à l'exercice du service
universel
, et, plus généralement, des activités
postales visées à l'article L. 3, des décisions
prises pour l'application de ces dispositions (cf. article L. 36-7
2°) du code des P&T pour l'ART). Elle sanctionne les manquements
constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
- 2°)
est informée par le prestataire du service universel
des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les autres
opérateurs autorisés accèdent aux informations et
installations
indispensables mentionnées à l'article L. 3-1 ;
- 3°)
émet un avis public sur les objectifs tarifaires du
service universel fixés dans le contrat de plan
en application de
l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et veille à leur respect ;
- 4°)
émet un avis
sur les objectifs de
qualité de service du service universel
fixés dans le contrat
de plan en application de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 et veille
à leur respect ; elle
fait réaliser
annuellement, par un
organisme indépendant,
une étude de qualité de
service
, dont elle publie les résultats (cf. dans le domaine des
télécommunications l'article L. 36-7 5°) du même
code) ;
- 5°)
approuve les tarifs du service réservé
(son silence pendant deux mois vaut approbation) et est informée par le
prestataire du service universel, préalablement à leur
entrée en vigueur et dans un délai précisé dans son
cahier des charges, des tarifs des autres prestations du service universel.
Elle peut, après en avoir informé le ministre, émettre un
avis public à ce sujet. Elle tient compte, dans son approbation ou son
avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour
l'examen des tarifs des envois en nombre ;
- 6°)
émet un avis sur
des prestations offertes
à la presse
(cf. deuxième alinéa de l'article
L. 4), avant leur homologation par les ministres ;
- 7°) après avoir recueilli l'avis du Comité de la
réglementation comptable, elle
précise les règles de
comptabilisation des coûts permettant de contrôler le respect par
le prestataire du service universel des obligations fixées dans son
cahier des charges
et établit et rend publiques les
spécifications et la description des systèmes de comptabilisation
correspondants. L'autorité s'assure que les commissaires aux comptes
chargés du contrôle du prestataire du SU vérifient la
régularité et la sincérité des comptes au regard
des règles qu'elle a établies. Enfin elle reçoit
communication des résultats de ces vérifications, sans que le
secret puisse lui être opposé et veille à ce que la
certification des comptes annuels soit publiée par les soins des
commissaires aux comptes ;
- 8°) si le SU ne peut être financé par le prestataire
qui en est chargé dans des conditions équitables, elle
recommande
au ministre chargé des postes
les mesures
utiles pour garantir sa pérennité.
A cet article, la Commission des Affaires économiques vous propose,
outre
un amendement rédactionnel
,
trois amendements
tendant respectivement à :
- disposer que l'Autorité de Régulation émettra,
en tant que de besoin, des recommandations de valeur indicative
sur les
conditions techniques d'accès aux installations et informations
essentielles précitées, en s'inspirant des diverses initiatives
prises par les autorités de régulation existantes afin de faire
connaître publiquement les conditions dans lesquelles elles entendent
interpréter telle ou telle disposition ;
-
prévoir que l'Autorité de Régulation recevra,
à sa demande, les conventions d'accès aux installations et
informations essentielles
visées à l'article L.5-5,
système moins lourd que celui qui prévaut dans les secteurs des
télécommunications et de l'énergie où toutes les
conventions d'accès sont transmises aux régulateurs ;
-
supprimer la référence à un avis du
Comité de la réglementation comptable
sur les règles
de comptabilisation des coûts destinées à contrôler
le respect des obligations de service universel, considérant que ce
comité établit des prescriptions comptables
générales en vertu de la loi du 6 avril 1998, et non
pas des prescriptions en matière de comptabilité analytique.
Article L. 5-3 du code des P&T -
Procédure de sanctions
des prestataires postaux
Cet
article fixe le
régime des sanctions applicables par l'ARTP
afin
de faire appliquer les dispositions relatives au service universel. Il
s'inspire de l'article L. 36-11 applicable au secteur des
télécommunications.
Son premier alinéa confère à l'ARTP une
compétence générale pour prononcer des sanctions
à l'encontre du prestataire du service universel et des titulaires
d'autorisations, soit
d'office
, soit
à la demande du
ministre
chargé des postes, du
prestataire du service
universel
ou du
titulaire d'une autorisation
.
Il établit un régime de sanctions applicables au prestataire du
SU comme aux autres opérateurs composé d'un « tronc
commun » et de dispositions spécifiques, pour ces deux types
de prestataires.
Le
tronc commun
concerne la
procédure de mise en demeure des
opérateurs et le délai qui leur est imparti
pour s'y
conformer. Il prévoit que le directeur des services de l'ARTP adresse
et, s'il le juge utile, rend publique une mise en demeure de se conformer dans
un délai déterminé aux dispositions législatives ou
réglementaires ou aux décisions prises pour en assurer la mise en
oeuvre, ou encore aux prescriptions de l'autorisation qu'il détient. A
l'issue de ce délai, qui ne peut être inférieur à un
mois sauf en cas d'infraction grave et répétée, si
l'intéressé ne se conforme pas à une décision de
l'ARTP ou à la mise en demeure, ou s'il fournit des renseignements
incomplets ou erronés,
l'Autorité de régulation peut
prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, des sanctions
distinctes applicables aux seuls prestataires titulaires d'une autorisation
d'une part et, d'autre part, celles qui s'appliquent aussi bien à ces
prestataires qu'à l'opérateur chargé du SU.
Pour les
titulaires d'une autorisation
(cas général),
l'échelle des sanctions consiste en :
- l'avertissement ;
- la réduction d'une année de la durée de
l'autorisation ;
- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
- le retrait de l'autorisation.
Pour le
prestataire du service universel ou le titulaire d'une
autorisation
, l'ARTP peut infliger :
-
si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale
, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, dans la limite de 3 % du chiffres
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, plafond porté à
5 % en cas de nouvelle infraction (lorsque l'opérateur
n'exerçait pas d'activité postale antérieurement,
permettant de calculer le plafond, la sanction est limitée à
150.000 euros au plus et 375.000 euros au plus en cas de récidive) ;
-
si l'infraction consiste dans la communication d'informations
inexactes, dans le refus de fournir des informations demandées
ou
encore dans le fait de s'opposer au déroulement d'une enquête
après mise en demeure restée infructueuse, l'ARTP peut prononcer
une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 7.500 €.
Les quatre derniers alinéas de cet article établissent le
régime
procédural
des sanctions prononcées
par l'ARTP.
Afin de
protéger les droits de la défense
, ils
prévoient que les sanctions sont prononcées après que
l'intéressé a reçu notification des griefs et a
été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et orales. Ils disposent que
les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine. L'ARTP ne peut être saisie de faits remontant à plus de
trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
Enfin, les décisions de sanction qui sont motivées,
notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel
, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension devant le Conseil d'Etat.
La commission vous propose
un amendement
destiné à
harmoniser la liste des personnes susceptibles de saisir l'ARTP qui figure
à cet article avec celle établie par l'article L. 36-11 du
code des postes
et télécommunications
. Il vous est, en
conséquence, proposé d'étendre cette faculté
à une organisation professionnelle, une association agréée
d'utilisateurs, et une personne physique ou morale concernée.
Article L. 5-4 du code des P&T -
Saisine de l'ARTP sur les
contrats
dérogeant aux conditions générales de l'offre
du service universel
Dans ses
relations commerciales avec certains « grands comptes »,
l'opérateur du service universel postal peut déroger aux
conditions tarifaires fixées pour celui-ci en vertu de l'article
L. 2-1 (nouveau) introduit au code des P&T par l'article
1
er
du projet de loi.
Afin de faciliter le mode de règlement des contestations relatives
à ces contrats spécifiques,
l'article L. 5-4 confie
à l'ARTP
, lorsqu'elle est saisie par l'une ou l'autre partie d'un
différend portant sur la conclusion ou l'exécution d'un de ces
contrats lorsque ce différend est relatif aux règles, aux tarifs
ou au caractère objectif et non discriminatoire des règles
applicables à ces conventions,
le soin de se prononcer dans un
délai de quatre mois après avoir mis les parties à
même de présenter leurs observations
.
A cet article, la commission vous propose d'adopter
un amendement
rédactionnel.
Article L. 5-5 du code des P&T -
Règlement des
différends entre
prestataires
Cet
article prévoit la saisine de l'ARTP sur un litige relatif à une
convention d'accès aux installations et aux informations postales.
Il permet aux parties intéressées de
saisir l'ARTP
-déjà investie d'un pouvoir analogue par l'article L. 36-8-I
du code précité- en cas d'échec des négociations
entre le prestataire du service universel et le titulaire d'une autorisation ou
de
différends portant sur la conclusion
ou l'exécution de
stipulations techniques et tarifaires d'une convention
relative aux
installations et informations indispensables
à l'exercice des
activités postales (cf. article L. 3-1 du code des P&T).
Dans ce cas, l'ARTP s'assure que
les conditions techniques et tarifaires
offertes ne sont pas discriminatoires
et se prononce dans un
délai de quatre mois
après avoir mis les parties à
même de présenter leurs observations.
Article L. 5-6 du code des P&T -
Régime des
décisions de l'ARTP
En vertu
de cet article, les
décisions de l'ARTP relatives aux contrats qui
dérogent aux conditions du SU (article L. 5-4) et celles relatives
à l'accès aux informations indispensables à l'exercice des
activités postales (article L. 5-5)
:
- sont
motivées
;
-
précisent
, le cas échéant,
les
conditions
, d'ordre technique et financier,
dans lesquelles les
prestations doivent être assurées
;
- peuvent être
précédées
, en tant que de
besoin, d'une
audition
des personnes intéressées ;
- peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation ou en
réformation devant la Cour d'Appel de Paris
, qui n'est pas
suspensif ;
- peuvent donner lieu à un
sursis à exécution
ordonné par le juge
si leur exécution peut entraîner
des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu,
postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une
exceptionnelle gravité.
Le dernier alinéa de l'article prévoit enfin qu'un décret
en Conseil d'Etat déterminera les conditions de son application,
notamment les délais de recours devant la cour d'appel de Paris et en
cassation.
Article L. 5-7 du code des P&T -
Procédure de
conciliation devant l'ARTP
Cet
article, analogue à l'article L. 36-9 pour les
télécommunications, prévoit que l'ARTP peut être
saisie d'une
demande de conciliation
, en vue de régler les
litiges portant sur les services d'envoi de correspondance ne relevant pas des
articles L. 5-3 et L. 5-4 par :
- le
prestataire du service universel
;
- les
expéditeurs d'envois de correspondance en nombre
;
- les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de
plusieurs clients
;
- et les
titulaires de l'autorisation
prévue à
l'article L. 3 du code des P&T.
Article L. 5-8 du code des P&T -
Saisine du Conseil de la
concurrence par l'ARTP
Cet
article, presque identique à l'article L. 36-10 pour le secteur des
télécommunications, aménage le
régime des
relations entre l'ARTP et le Conseil de la concurrence
, en prévoyant
une
information réciproque
de ces deux autorités.
Le président de l'ARTP
:
-
saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence
dont il peut
avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment si
un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et
L. 5-5 (saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, le Conseil
de la concurrence se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date
de la saisine) ;
-
peut saisir le Conseil de la concurrence pour avis sur toute autre
question relevant de sa compétence
.
Le Conseil de la concurrence communique, quant à lui, à l'ARTP
toute saisine entrant dans son champ de compétence
et
recueille
son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur postal
.
Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin que le
président de l'ARTP informe le procureur de la République des
faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Article L. 5-9 du code des P&T -
Procédures
d'enquête dans le secteur
postal
Aux
termes de cet article dont la rédaction est très proche de celle
de l'article L. 32-4
11(
*
)
du
code des P&T, deux autorités exercent le pouvoir de mener des
enquêtes dans le secteur postal : le ministre chargé des
Postes et l'ARTP. Aussi cet article L. 5.9 soumet-il ces enquêtes
à un régime identique.
C'est ainsi que
le ministre et l'ARTP peuvent recueillir toutes les
informations ou documents nécessaires
auprès du prestataire
du SU et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 3 du code des
P&T.
Il détermine le
régime juridique des enquêtes
qui
sont susceptibles d'être effectuées à cette fin. Celles-ci
ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires et
agents du ministère chargé des postes et de l'ARTP
habilités par le ministre chargé des postes et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces enquêtes donnent lieu à procès-verbal dont un double
est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre ou l'ARTP désigne toute personne compétente pour
réaliser, le cas échéant, une expertise.
Les
pouvoirs d'investigation
des fonctionnaires et agents
assermentés chargés de mener à bien une enquête
sont très étendus
puisqu'ils leur permettent :
- d'accéder à toutes les informations utiles détenues
par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une
activité postale ;
- de recevoir, à leur demande, communication des documents
comptables et factures, de toute pièce ou document utile et d'en prendre
copie ;
- de recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission ;
- d'accéder à tous locaux, terrains et véhicules
à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de
locaux servant de domicile, relevant de ces personnes, et procéder
à toutes constatations.
Le texte précise toutefois que ces agents ne peuvent accéder
à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont
ouverts au public, et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 3 -
Communication des changements de
domicile
Cet
article insère un
article L. 6-1 au code des P&T
, qui
prévoit que
le prestataire du service universel et les titulaires de
l'autorisation de fournir un service postal communiquent aux autorités
judiciaires
qui en font la demande en matière pénale,
aux
services des impôts et au régisseur du service de la redevance de
l'audiovisuel les changements de domicile
dont ils ont connaissance.
A cet article, la commission vous propose d'adopter
un amendement
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4 -
Dispositions
pénales
L'article 4 du projet de loi modifie, outre les articles L. 17 à
L. 20, les articles L. 28 et L. 29 du code des P&T qui
déterminent les
dispositions pénales applicables en cas de
violation du régime du transport de correspondances.
A cet article, la commission vous propose
un amendement
rédactionnel.
Article L. 17 du code des P&T -
Sanction de la violation des
dispositions sur la fourniture de services réservés et en cas de
défaut d'autorisation
Le
droit en vigueur
L'article L. 17 du code des P&T punit d'une amende de
3.750 euros, le fait d'effectuer un transport de correspondances en
violation des dispositions de l'article L. 2 du même code.
Les modifications opérées par le projet de loi
L'article L. 17 punit désormais d'une amende de 15.000 euros
-soit près du quadruple de l'amende antérieurement en vigueur
(mais cinq fois moins que celle qui punit l'ouverture d'un réseau
téléphonique non autorisé, en vertu de l'article
L. 39 du code des P&T)- le fait :
- de fournir des services réservés à La Poste
(1°) ;
- de fournir, sans autorisation, des services d'envoi de correspondances
intérieures d'un poids inférieur ou égal à
2 kg comprenant au moins la distribution ou des services transfrontaliers
au départ du territoire français d'envois de correspondances d'un
poids inférieur ou égal à 2 kg (2°).
Article L. 18 du code des P&T-
Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue
à l'article L. 17
Le
droit en vigueur
L'article L. 18 dispose qu'en cas de condamnation pour récidive, le
tribunal peut ordonner l'
affichage du jugement
à un nombre
d'exemplaires qui ne peut excéder 50, aux frais du contrevenant.
Les modifications opérées par le projet de loi
L'article L. 18 sanctionne, dans la rédaction initiale, les
personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article
L. 17 du code des P&T de quatre peines complémentaires :
- l'
interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise, pour une durée d'un an au plus (a) ;
- la
confiscation de la chose qui a servi
ou était
destinée à
commettre l'infraction
ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution
dans les conditions prévues par l'article L. 131-21 du code
pénal
12(
*
)
(b) ;
- la
fermeture
, pour une durée d'un an au plus,
d'un ou
de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés (c) ;
-
l'affichage
ou la
diffusion de la décision
dans les
conditions prévues par l'article L. 131-35
13(
*
)
du code pénal (d).
Article L. 19 du code des P&T -
Responsabilité
pénale des personnes
morales
Le
droit en vigueur
L'article L. 19 du code précité fixe le régime de
responsabilité personnelle des entrepreneurs de transport
au
titre des infractions commises par leurs employés.
Les modifications opérées par le projet de loi
La nouvelle rédaction de l'article L. 19 du code
précité institue
la responsabilité pénale des
personnes morales
au titre des infractions définies à
l'article L. 17, dans les conditions prévues par le
régime général
fixé par
l'article L. 121-2 du code pénal
14(
*
)
, ces personnes étant passibles
de l'amende prévue par l'article L. 131-8 du même code.
Les
peines complémentaires
qui leur sont applicables au titre des
infractions prévues par l'article L. 17 sont celles
mentionnées aux 2° à 5°, 8° et 9° de
l'article L. 131-39 du code pénal
15(
*
)
(interdiction d'exercer, fermeture des
établissements, exclusion des marchés publics notamment),
étant précisé que l'interdiction d'exercer une
activité mentionnée au 2° de l'article L. 131-39
s'applique à l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Article L. 20 du code des P&T -
Recherche et constatation des
infractions
Cet
article est inspiré de l'article L. 40 du code des P&T qui,
lui, s'applique aux télécommunications.
Le droit en vigueur
L'actuelle rédaction de l'article L. 20 du code
précité dispose que pour assurer l'exécution des
dispositions relatives au monopole postal prévu par son article
L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes
et télécommunications, les employés des douanes aux
frontières, la gendarmerie nationale et tous agents ayant qualité
pour constater les délits et contraventions peuvent opérer les
saisies et perquisitions sur les personnes qui, à raison de leur
profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu
à un autre. Ils peuvent, à cette fin, se faire assister de la
force armée.
Les modifications opérées par le projet de loi
Composé de trois paragraphes, l'article L. 20 détermine
la procédure en vertu de laquelle les contraventions et infractions au
titre III du code des P&T seront constatées, tant en ce qui concerne
la recherche des faits délictueux (I) que l'intervention de
l'autorité judiciaire (II) et les modalités des visites
effectuées à cette fin (III).
I.
Recherche des infractions
Le premier paragraphe donne compétence aux
officiers et agents de
police judiciaire
agissant conformément au code de procédure
pénale, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère
chargé des Postes et de l'Autorité de régulation
visés à l'article L. 5-9 du code des P&T pour
rechercher et constater par procès verbal les infractions au
titre VIII de ce code. Il leur ouvre un
droit d'accès
aux
locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, ainsi que la
possibilité de
demander la communication de tous documents
professionnels
et d'en
prendre copie
, outre le pouvoir de
recueillir
, sur convocation ou sur place,
tout renseignement
ou
justification. La seule limite tient à ce que ces fonctionnaires et
agents ne peuvent accéder aux locaux en question que pendant leurs
heures d'ouverture, s'ils sont ouverts au public, et entre 8 heures et
20 heures si tel n'est pas le cas.
II.
Intervention de l'autorité judiciaire
Le second paragraphe de cet article prévoit que, pour
procéder
aux visites
et à la
saisie de matériels
et de
documents,
les fonctionnaires et agents précités sont
tenus
d'obtenir
, par ordonnance du président du tribunal de
grande instance, une
autorisation judiciaire
. Une ordonnance unique peut
être délivrée par un seul magistrat lorsque les lieux en
question sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une
action simultanée doit être menée dans chacun d'entre eux.
Lorsque la demande d'autorisation lui est soumise, le magistrat vérifie
qu'elle est
fondée
et comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier la visite qui s'effectue sous son
autorité ou sous son contrôle. Le juge désigne, pour
assister à ces opérations et l'en tenir informé, un
officier de police judiciaire et peut se rendre dans les locaux pendant
l'intervention dont il peut décider, à tout moment, la suspension
ou l'arrêt.
L'ordonnance autorisant la visite est notifiée à l'occupant des
lieux, verbalement et sur place. Il en reçoit copie contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance
est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation soumis aux règles de la procédure pénale, qui
n'est pas suspensif. La notification est réputée faite à
la date de réception figurant sur l'avis, précision importante
puisque c'est à compter de cette notification que court le délai
de deux mois pendant lequel un recours peut être intenté contre le
déroulement de la visite (cf. ci-après).
III.
Modalités de la visite
Aux termes du troisième paragraphe,
la visite est effectuée en
présence de l'occupant des lieux
ou de son représentant ou,
à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police
judiciaire parmi les personnes qui ne relèvent pas de son
autorité ou de celle de l'administration des Postes. Seuls les
enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier
de police judiciaire peuvent prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie. Les inventaires et mises sous scellés sont
réalisés conformément à l'article L. 56 du
code de procédure pénale
16(
*
)
et les originaux du
procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite. Les correspondances dont la conservation est inutile
sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui
en assure la distribution.
Un recours contre le déroulement des visites ou des saisies peut
être intenté auprès du juge qui les a autorisées par
ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de l'ordonnance à l'intéressé. Ce magistrat
se prononce sur ce recours par la voie d'une ordonnance contre laquelle seul un
pourvoi en cassation -non suspensif- peut être intenté.
Article L. 28 du code des P&T -
Intervention du ministre
chargé des postes devant les juridictions
pénales
L'article L. 28 du code des P&T en vigueur
dispose que
le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite
des infractions aux dispositions relatives au monopole postal ainsi qu'à
celles concernant l'insertion dans les envois de valeurs prohibées ou
l'usage de timbres postes ayant déjà été
utilisés.
Il est autorisé à transiger
dans ces
matières.
Dans la nouvelle rédaction proposée par le cinquième
paragraphe de l'article 4 du projet de loi, le ministre chargé des
postes ou son représentant sont investis du pouvoir de
déposer
des conclusions et de les développer à l'audience, devant les
juridictions pénales. Il ne peut donc plus transiger
.
Article L. 29 du code des P&T -
Actualisation du régime
des envois prohibés
Cet
article transpose dans le code des P&T des dispositions de la convention
postale universelle et abroge les dispositions obsolètes de
l'article L. 19 du même code sur la responsabilité des
entrepreneurs de transport.
Le texte en vigueur
L'article L. 19 du code des P&T prévoit que les
entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des
infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou
contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
La nouvelle rédaction de l'article L. 19 du code des
P&T
La convention postale universelle élaborée dans le cadre de
l'Union postale universelle, organisation internationale rattachée aux
Nations-Unies, a été ratifiée par la France. Ses articles
12 à 13-2 fixent une liste des produits interdits à l'importation
ou au transit (prohibition des envois contenant des stupéfiants, des
matières dangereuses, explosibles, inflammables ou radioactives...).
Afin d'en faire respecter les dispositions en France, la nouvelle
rédaction de l'article L. 19 du code des P&T prévoit que
l'insertion dans un envoi postal de matières ou d'objets prohibés
par la convention postale universelle est punie d'une amende de
15.000 euros. En outre, les personnes physiques coupables de cette
infraction encourent les peines complémentaires mentionnées aux a
et b de l'article L. 18 (interdiction d'exercer une activité
professionnelle et confiscation de la chose ayant servi à l'infraction)
et aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal
(confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction et
affichage de la décision).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 5 -
Dispositions communes à la régulation des
postes et
télécommunications
Composé de six paragraphes, cet article comporte
diverses
dispositions de coordination (paragraphes I et II) et insère un
livre V intitulé «
Dispositions communes à la
régulation des postes et
télécommunications
» au code des P&T
(paragraphes III à V).
Le
paragraphe I
abroge les articles L. 16, L. 21, L. 22,
L. 24 et L. 36 du code des P&T.
Le
paragraphe II
apporte une modification de coordination à
l'article L. 31 du même code.
Le
paragraphe III
précise que les articles L. 36-1, L. 36-2,
L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du code des P&T deviennent
respectivement les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et
L. 130-5 du même code et ajoute au code des P&T un livre V
intitulé : «
Dispositions communes à la
régulation des postes et télécommunications
»,
lequel comprend les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et
L. 130-5 précités.
Le
paragraphe IV
modifie la rédaction de l'article L. 130-1
du code des P&T (ancien article L. 36-2) qui concerne les
incompatibilités
des fonctions de membres de l'ARTP afin de faire
figurer parmi celles-ci la
détention d'intérêts dans des
entreprises du secteur postal
.
Le
paragraphe V
opère une coordination dans le deuxième
alinéa de l'article L. 130-3 (ancien article L. 36-4), relatif aux
ressources de l'Autorité de régulation.
Le
paragraphe VI
modifie la rédaction à l'article
L. 130-5 du code des P&T (ancien article L. 36-14) relatif aux
pouvoirs de proposition de l'Autorité de régulation et à
l'obligation faite aux opérateurs de lui apporter les informations
statistiques relatives à leur activité, pour y faire
référence au secteur postal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 -
Dénomination de l'Autorité de
régulation
des télécommunications et des
postes
Cet
article dispose qu'à compter de la publication de la loi,
l'Autorité de régulation des télécommunications
sera dénommée « Autorité de régulation
des télécommunications et des postes ».
Or le projet de loi n°1055 « Communications électroniques
et services de communication audiovisuelle », qui sera très
prochainement discuté au Parlement, prévoit, en son article 1er,
de remplacer le mot « télécommunications »
par les mots « communications électroniques » dans
l'ensemble du code des postes et télécommunications, et y compris
dans l'intitulé-même de ce code, lequel deviendra le code des
communications électroniques et des postes.
Votre rapporteur estime qu'il serait logique de
saisir l'occasion du
changement de dénomination de l'ART qu'impose l'extension de ses
compétences au secteur postal pour intégrer d'ores et
déjà l'évolution de la terminologie qu'emportera le projet
de loi sur les communications électroniques.
En outre, un tel alignement de la dénomination de l'autorité de
régulation sur la terminologie européenne, laquelle se
réfère désormais exclusivement aux
« communications électroniques »,
préviendrait tout conflit de compétences éventuel entre
l'autorité régulant les communications électroniques et
les postes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
C'est pourquoi un
amendement
à l'article 6 prévoit de
renommer l'Autorité de régulation des
télécommunications « Autorité de
régulation des communications électroniques et des
postes » et de modifier en conséquence la dénomination
de l'autorité à chacune de ses occurrences dans le projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 7 -
Rapport du Gouvernement
sur l'équilibre et le
financement du service universel
postal
Cet
article prévoit que,
trois ans au plus tard après la
promulgation de la loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur
l'équilibre et les modalités de financement du service universel
postal, lequel examinera la pertinence de la création d'un fonds de
compensation du service universel postal
et, le cas échéant,
les conditions de sa mise en oeuvre.
La directive de 1997 prévoit, en effet, deux moyens pour financer le
service universel, la
délimitation d'un secteur réservé
ou, en vertu de son article 9, 4), la
création d'un
fonds
destiné à assurer la sauvegarde du service universel,
lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service
universel constituent une charge financière inéquitable pour le
prestataire du service universel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Mission de La
Poste
Cet
article modifie le troisième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications qui
prévoit que La Poste a pour objet d'assurer, dans le respect des
règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport
et de distribution d'envois postaux, d'objets et de marchandises.
Il y substitue une rédaction en vertu de laquelle
La Poste a pour
objet d'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout
autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois
postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 -
Délai ouvert pour demander l'autorisation
d'exercer
les activités
postales
Cet
article prévoit que les personnes qui, à la date
d'entrée en vigueur
de la loi offrent, à titre habituel,
des prestations de services postal peuvent continuer à exercer leur
activité à condition d'obtenir l'autorisation prévue au
premier alinéa de l'article L. 3 du code des P&T dans le
délai de trois mois à compter de
la publication
de la
même loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 -
Entrée en vigueur de l'article
2
Cet
article prévoit un
régime spécifique d'entrée en
vigueur pour l'article 2 de la loi
qui comprend les dispositions relatives
aux compétences respectives du ministre chargé des postes et de
l'Autorité de régulation. Celui-ci entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la promulgation, à l'exception du
nouvel article L. 5 du code des P&T relatif à la consultation
de l'Autorité de régulation sur les projets de décrets et
à son association à la préparation de la position
française dans les négociations internationales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 7 du code des
postes et télécommunications)
Suppression du régime
d'irresponsabilité de La
Poste
Dans son
dernier rapport
17(
*
)
relatif
à La Poste, votre Commission proposait des pistes de
réorganisation de l'activité courrier afin de lui permettre de
survivre à la concurrence grandissante. Notamment afin de placer le
client au centre du renouveau du courrier, elle suggérait que La Poste
adopte une démarche proprement commerciale et estimait qu'à cet
égard, l'offre commerciale du groupe gagnerait en
crédibilité si elle était garantie par un système
de mise en cause de la responsabilité de La Poste en cas de
non-respect de l'engagement pris auprès du client.
L'attention de votre commission a, en effet, été retenue par la
proposition de réforme dont le Médiateur de la République
a saisi le ministre de l'industrie depuis plusieurs années et qui tend
à mettre un terme au régime d'irresponsabilité de La
Poste, ou, plus exactement, au régime de responsabilité
exorbitant du droit commun dont bénéficient les services postaux
en matière de réparation des préjudices causés par
eux, au titre de l'article L. 7 du code des postes et
télécommunications.
Le décret n° 2001-1335 du 28 décembre 2001 qui a
institué un médiateur du service universel postal précise
que « les réclamations portant sur les prestations du service
universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon
des modalités fixées par arrêté »
ministériel, ledit arrêté se référant
à une liste, proposée par le prestataire lui-même, de
prestations pouvant faire l'objet d'un dédommagement, assortie du
barème de ce dernier.
Or, selon les informations que le Médiateur de la République a
transmises à votre commission, La Poste a certes soumis, en mai 2002,
une liste indicative aux services du ministère de l'industrie, mais
cette liste n'induirait, semble-t-il, que de maigres changements par rapport
à l'existant. Votre commission constate que, jusqu'à
présent, ni l'arrêté ni la liste prévus par le
décret du 28 décembre 2001 n'ont d'ailleurs fait l'objet
d'une publication.
En outre, le 1er août 2002, La Poste a reçu du
Médiateur universel postal une recommandation rejoignant les
propositions du Médiateur de la République.
Votre commission s'associe à ces démarches et estime qu'une
avancée de La Poste vers une plus grande responsabilisation dans
l'exercice du service du courrier représente pour elle une
véritable opportunité. Dans le rapport présenté par
son président, la Commission des Affaires économiques
considère que «
La Poste ne peut plus opposer aux
réclamations de ses clients une irresponsabilité, qui
représente une réponse de type monopolistique
». En
lançant la gamme Temp'post, service garantissant des délais de
distribution pour le courrier industriel sous peine de pénalités,
La Poste a prouvé qu'elle avait déjà cette
préoccupation pour ses meilleurs clients. N'est-il pas dans son
intérêt de saisir cette occasion d'améliorer
véritablement la qualité du service et de redresser son image
auprès du public ?
Votre commission n'ignore pas toutefois qu'une telle responsabilisation de La
Poste ne peut s'imaginer indépendamment de l'amélioration du
traitement des envois, la traçabilité des plis ne pouvant
résulter que de la modernisation préalable de sa chaîne de
tri et de distribution.
Afin de supprimer ce régime exorbitant d'irresponsabilité, votre
rapporteur propose un amendement créant un article additionnel
après l'article 10 qui :
- élargit la responsabilité des opérateurs postaux,
quels qu'ils soient (y compris donc les concurrents de La Poste) :
dès lors que la distribution des envois peut faire l'objet d'une preuve
suffisante (flashage, délivrance d'un certificat de
dépôt...), cette responsabilité peut être
engagée dans les conditions prévues contractuellement (ou,
à défaut, conformément aux dispositions applicables au
transport routier, aérien et maritime) ;
- exclut de son champ d'application les envois qui ont souffert d'un
retard (ceux-ci relèvent de l'article L. 13 du code des P&T) ;
- dispose qu'en cas d'avarie survenue à l'envoi qui a pu être
distribué, le destinataire ou le client notifie une protestation
motivée à l'opérateur postal ;
- prévoit qu'en cas de perte, l'entreprise est responsable si une
preuve suffisante de dépôt peut être produite et si une
preuve suffisante de distribution n'est pas produite par l'opérateur
postal.
Pour les envois autres que ceux pour lesquels une preuve suffisante de
distribution est prévue, le principe de responsabilité des
prestataires de services postaux ne s'applique, en vertu du II, qu'en cas de
faute lourde.
Enfin le III prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
établira la liste des différents types de preuves qui pourront
être produites (flashage, certificat de dépôt par exemple),
ainsi que les plafonds d'indemnisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 14 du code
des P&T)
Abrogation
Dans sa
rédaction en vigueur, l'article L. 14 du code des postes et
télécommunications institue un régime spécifique de
réception des lettres et objets recommandés par les directeurs
d'hôtels, d'agences de voyages, ou leurs préposés
agréés par La Poste, dès lors qu'il n'y a pas d'opposition
écrite de l'expéditeur ou du destinataire, lequel a pour effet de
substituer la responsabilité de ces directeurs à celle de La
Poste. Ce régime spécifique est déterminé par le
ministre des postes et télécommunications au terme d'une
procédure particulièrement lourde, complexe et, partant,
obsolète, eu égard à son objet. C'est pourquoi
un
amendement
tendant à insérer un
article additionnel
vous est présenté afin de prévoir que La Poste
détermine par elle-même les conditions de réception des
lettres et objets recommandés, sans intervention du Ministre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 26 du code des
P&T)
Sanctions de déclarations frauduleuses de la valeur d'un
envoi
Dans sa
rédaction en vigueur, l'article L. 26 du code des postes et
télécommunications punit d'un an d'emprisonnement et de
3.750 euros d'amende la déclaration frauduleuse de la valeur d'un
envoi inséré dans une lettre, dès lors qu'elle est
supérieure à la valeur réelle. Un
amendement
tendant à insérer
un article additionnel
vous est
proposé afin d'éviter que certains dépositaires de
courrier ne fassent transporter des biens de grande valeur -pour profiter du
faible risque statistique de la disparition de l'envoi, au détriment de
la sécurité des agents de La Poste chargés de la
distribution- tout en déclarant une valeur inférieure à
celle de l'objet posté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-1 du code
des P&T)
Elargissement de la composition de l'Autorité de
régulation
à des spécialistes des questions
postales
Actuellement, les membres de l'Autorité de
régulation
des télécommunications sont choisis, en vertu du premier
alinéa de l'article L. 36-1 du code des P&T, en raison de
leur qualification dans les domaines juridique, technique et de
l'économie des territoires, pour un mandat de 6 ans.
Il convient à l'évidence de favoriser la désignation de
membres compétents en matière de questions postales compte tenu
des spécificités de celles-ci, sans pour autant négliger
la désignation de personnalités qui connaissent le secteur des
communications électroniques ou d'autres éléments
nécessaires à l'exercice des fonctions de régulateur.
C'est pourquoi la commission vous présente un article additionnel
tendant à prévoir qu'outre les compétences
précitées, figure au titre de la qualification des
personnalités nommées en qualité de membres de l'ARTP la
connaissance des domaines des communications électroniques et de la
poste.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-1 du code
des P&T)
Augmentation de 5 à 7 du nombre des membres de
l'ARTP
Il
résulte des consultations auxquelles a procédé votre
Commission des Affaires économiques qu'il est souhaitable
d'étoffer le collège de l'Autorité de régulation en
y permettant la désignation de personnalités reconnues pour leur
expérience dans le secteur postal.
En vertu de l'article L. 36-1 du code des postes et
télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications (ART) est actuellement composée de cinq
membres dont trois sont nommés par décret, deux par le
Président de l'Assemblée nationale et deux par le
Président du Sénat. C'est pourquoi, il est proposé
d'accroître le nombre de ses membres de deux sièges respectivement
nommés par les présidents de chacune des assemblées
parlementaires. Ces nominations prendraient effet à la date de la
publication de la loi, étant entendu que les membres de
l'autorité en fonction à la même date exerceront leur
mandat jusqu'à leur terme.
Tel est l'objet d'
un amendement
tendant à insérer un
article additionnel
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-14 du code
des P&T)
Compte rendu d'activité de l'Autorité de
régulation devant le
Parlement
Le
deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et
télécommunications met sur un pied d'égalité la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications (CSSPPT) qui peut être entendue par les
commissions permanentes du Parlement, dans les mêmes conditions que l'ART.
Cette formulation est susceptible d'être améliorée comme le
propose un amendement tendant à insérer un article additionnel
en prévoyant :
- que l'Autorité de régulation « rend
compte » devant le Parlement souverain, ce qui est indispensable, eu
égard aux pouvoirs normatifs qui lui sont conférés (tel
est d'ailleurs déjà le cas de la Commission de régulation
de l'énergie en vertu de l'article 32 de la loi n° 2000-18 du
10 février 2000 relative au service public de
l'électricité) ;
- que la CSSPPT, autorité consultative, peut être entendue
par ces mêmes commissions (dans les mêmes conditions que celles
déjà en vigueur en vertu de l'article L. 36-14
précité).
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 241-13 du code
de la sécurité sociale)
Extension du
bénéfice de l'exonération de cotisations sociales
patronales
à La Poste
L'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale n'a
pas ouvert à La Poste le bénéfice de
l'exonération de cotisations sociales patronales pour ses
salariés de droit privé. Il s'ensuit un handicap de
compétitivité par rapport à ses concurrents que M.
Gérard Larcher avait déjà souligné en
défendant devant le Sénat un amendement (n° 124)
déposé dans le cadre de la discussion du projet de loi sur les
salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi, en
octobre 2002.
Cette exclusion occasionne un manque à gagner de 120 millions par an
pour l'opérateur public. Face à cette charge, le projet de
contrat de plan de La Poste dispose, quant à lui (paragraphe 5.4), qu'en
ce qui concerne les cotisations sociales pour les salariés de droit
privé : "
l'entrée de La Poste dans une situation de droit
commun en ce qui concerne le calcul des cotisations patronales pour ses
salariés de droit privé sera étudiée en 2005 et
prendra effet au 1er janvier 2006, date de l'ouverture supplémentaire du
marché du courrier à la concurrence
."
Un amendement vous est donc proposé qui prévoit qu'à
compter du 1er janvier 2006, La Poste bénéficie de cette
exonération de cotisations sociales patronales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
(Articles 6, 7 et 8 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée)
-
Clarification du régime du cahier des charges de La
Poste
En vertu
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le
cahier des charges de La Poste, approuvé par décret en Conseil
d'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont assurés :
- le service universel postal ;
- la desserte de l'ensemble du territoire national ;
- l'égalité de traitement des usagers ;
- la qualité et la disponibilité des services offerts ;
- la neutralité et la confidentialité des services ;
- la participation de l'exploitant à l'aménagement du
territoire ;
- et la contribution de l'exploitant à l'exercice des missions de
défense et de sécurité publique.
Afin d'améliorer la lisibilité du droit postal, il est
suggéré
de modifier cet article afin que le cahier des charges
de La Poste ne mentionne que des dispositions relatives à ses missions
de service public
précitées, lesquelles ne comprennent pas,
à l'évidence, le cadre général dans lequel sont
gérées ses activités (composition du conseil
d'administration, fonctionnement des organes de gestion, relations avec l'Etat,
désignation d'un commissaire du Gouvernement, modalités de
gestion des filiales ou prestations offertes pour le compte de tiers
notamment). C'est pourquoi, il est proposé de
faire figurer
l'ensemble de ces dispositions relatives à la gestion interne de La
Poste dans un décret
, le cahier des charges ne faisant
référence qu'aux mesures relatives aux matières dont la
liste figure à l'article 8 de la loi.
Par coordination, le même amendement tendant à insérer un
article additionnel propose de remplacer la référence au cahier
des charges par le renvoi à un décret en Conseil d'Etat aux
articles 6, dernier alinéa, et 7, deuxième alinéa, de la
même loi, qui concernent respectivement :
- les modalités selon lesquelles La Poste peut exercer des
activités de prestation de services pour le compte des tiers,
lorsqu'elles sont compatibles avec l'exercice des missions qui lui sont
dévolues et lui permettent de contribuer à l'aménagement
du territoire ;
- les conditions dans lesquelles La Poste peut créer des filiales
et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.
Cette modification permet de bien distinguer les missions de service universel
inscrites au cahier des charges d'autres dispositions de caractère
réglementaire appelées à figurer dans un décret.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10 -
Encouragement à
la négociation d'une convention collective
Pour
votre Commission des Affaires économiques, l'accompagnement social des
transformations économiques qui vont s'imposer à La Poste est une
préoccupation majeure. Pour elle, en effet, concurrence,
développement d'offres favorables aux consommateurs et modernisation de
La Poste ne sauraient, en aucune façon, aller de pair avec une forme
quelconque de « moins disant social ». Il s'agit, au
contraire, que ces transformations puissent être l'occasion d'ouvrir des
processus de progrès social.
C'est pourquoi, un amendement tendant à insérer un article
additionnel prévoit que, à compter du 1
er
juillet
2006, moment où la concurrence va s'accélérer et que de
nouveaux opérateurs « courriers » vont s'enraciner
dans le paysage économique, le Gouvernement favorise la
négociation d'une convention collective applicable aux salariés
non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires
d'une autorisation de fournir des services postaux. Bien entendu, cette
convention collective -le texte même de l'amendement est très
clair sur ce point- n'affecte, en rien, les garanties dont
bénéficient les postiers fonctionnaires. Bien au contraire,
l'amendement les excluant du champ d'application confirme le maintien de leurs
droits et, indirectement, le statut d'exploitant public de La Poste.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
*
* *
Après avoir examiné les dispositions du texte qui vous est soumis et les modifications qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi dans la forme qu'elle vous soumet.