Article 40
(art. 199 septies du code général des impôts
et art. L. 132-3 du code des assurances)
Amélioration des avantages fiscaux et assurantiels des contrats
de rente de survie et d'épargne handicap

Objet : Cet article vise à rendre le contrat de rente de survie plus attractif au niveau fiscal, dans le but de favoriser la solidarité familiale en faveur des personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

a) Le droit existant

Le contrat de « rente de survie » est un contrat d'assurance en cas de décès conclu par le père et/ou la mère de la personne handicapée bénéficiaire, qui garantit, en cas de décès de l'assuré, le service d'une rente viagère au profit de la personne handicapée bénéficiaire.

Aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %, dans la limite d'un plafond global de versements annuels de 1.070 euros majoré de 230 euros par enfant à charge :

- les primes afférentes aux contrats de rente de survie conclus au profit d'un enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche de travailler ou de poursuivre une scolarité normale ;

- la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'épargne handicap.

En revanche, si la personne handicapée décède avant les souscripteurs du contrat de rente de survie, l'adhésion est résiliée, sans que ces derniers se voient restituer les primes versées, comme le prévoit pourtant l'article L. 132-3 du code des assurances pour les contrats d'assurance en cas de vie souscrits au bénéfice d'une personne non handicapée.

La garantie d'un contrat de rente de survie peut toutefois être transférée sur un autre bénéficiaire, à condition qu'il s'agisse également d'une personne handicapée. Dans le cas contraire, le contrat perd sa qualité de rente de survie et n'ouvre plus droit aux avantages fiscaux de l'article 199 septies susmentionné.


Les dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances

L'article L. 132-3 du code des assurances interdit la souscription d'assurances en cas de décès sur la tête :

- des mineurs de moins de douze ans ;

- des majeurs en tutelle, c'est-à-dire déclarés incapables par décision de justice en raison de leur état de santé qui nécessite qu'ils soient représentés dans tous les actes de la vie civile ;

- des malades mentaux, quelle que soit leur situation juridique.

Il s'agit là de personnes qui n'ont pas encore, ou qui ont perdu, à l'exception de certains des malades hospitalisés, le droit de contracter.

Mais ce n'est pas le véritable motif de l'interdiction légale de l'article L. 132-3, car en l'espèce, l'incapable n'est pas celui qui souscrit, mais la tête assurée.

Pour apprécier les dispositions de l'article L. 132-3, il faut, d'une part, se rappeler que le consentement écrit de l'assuré est indispensable à la validité du contrat et, d'autre part, considérer que les enfants et certains malades sont plus que quiconque à la merci de manoeuvres d'individus peu scrupuleux ; faire de la mort d'un enfant, du décès d'un être mentalement diminué, le prétexte du versement d'un capital serait un véritable encouragement à laisser sans soins ces personnes vulnérables.

L'interdiction légale de telles assurances est sanctionnée :

- par la nullité du contrat avec toutes ses conséquences, et en particulier le remboursement intégral des primes qui ont été versées. Elle est prononcée obligatoirement par le Tribunal saisi de l'affaire à la requête de la ou des parties dont la bonne foi a pu être prouvée (assureur, souscripteur ou représentant de l'incapable) ;

- sur le plan pénal, compte tenu de la nécessité de préserver la moralité et l'ordre public, par de lourdes amendes qui frappent soit l'assureur, soit le souscripteur, soit ces deux parties lorsque le contrat a été établi alors qu'ils connaissaient la qualité de l'incapable et ont passé outre.

Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 concerne certains contrats mixtes, plus précisément les polices d'assurances en cas de vie avec contre-assurance (toujours dans l'hypothèse où elles reposent sur la tête de ces personnes).

Il s'agit d'une formule courante de contrat, qui prévoit le versement du capital à une date fixée, si l'assuré est encore en vie à ce moment. La contre-assurance est une garantie complémentaire : en cas de décès avant l'échéance, le remboursement des primes versées est prévu (l'assureur procède à ce règlement entre les mains des héritiers).

L'article L. 132-3 ne s'applique qu'aux combinaisons en cas de décès et toutes les polices jouant dans le cas de survie de la tête assurée demeurent parfaitement licites. Au regard de la moralité publique, rien ne s'oppose à ce qu'un père, par exemple, souscrive une police prévoyant un capital au profit de son fils à sa majorité ; ou encore, à ce qu'une personne prévoie pour un membre de sa famille un capital qui lui permettra de continuer à recevoir des soins coûteux, lorsqu'il demeurera seul au monde.

Les assurances en cas de vie souscrites pour de telles raisons ne peuvent au contraire qu'être encouragées. La possibilité d'une contre-assurance joue précisément en faveur de leur diffusion. Le souscripteur du contrat sait ainsi que si, par malheur, l'assuré vient à décéder sans donc pouvoir bénéficier du geste qui a été accompli en sa faveur, le remboursement des primes versées ne lui laissera pas le regret de sacrifices consentis en pure perte.

Dans cet esprit, le législateur n'a pas voulu que l'interdiction de l'article L. 132-3 empêche l'existence des clauses de contre-assurance, accessoires à un contrat qui n'est pas suspect d'avoir été souscrit dans un but inavouable, bien au contraire.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de rente de survie.

b) Favoriser l'épargne assurantielle en faveur des personnes handicapées

Le paragraphe I du présent article modifie la rédaction de l'article 199 septies du code général des impôts.

Le 1° a tout d'abord pour objet d'améliorer le régime fiscal du contrat d'assurance en cas de survie et du contrat d'épargne handicap en portant de 1.070 euros à 1.525 euros le montant limite du droit à réduction d'impôt sur le revenu pour les primes versées au titre de ces contrats, le montant de la majoration pour enfant à charge étant pour sa part augmenté de 230 à 300 euros.

Le 2° étend en outre le bénéfice de la réduction d'impôt liée au contrat de rente de survie, lorsqu'il est souscrit non seulement sur la tête de l'enfant, mais également « à tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré », que cette personne soit ou non à sa charge, et aux personnes vivant sous le toit de l'assuré, sans lien de parenté obligatoire, lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche de travailler ou d'acquérir une instruction à un niveau normal.

Cette disposition permet notamment, en plus des parents, aux frères et soeurs, aux oncles et tantes, aux grands-parents, mais aussi à toute personne ayant la charge effective de la personne handicapée, de souscrire au profit de celle-ci un contrat d'assurance en cas de survie et de bénéficier des avantages fiscaux qui s'y attachent.

Le 3° prévoit par ailleurs de calculer la réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat d'épargne handicap sur le montant des primes effectivement versées et non plus sur la fraction représentative de l'opération d'épargne, à l'instar de la situation applicable aux contrats de rente de survie.

Le paragraphe II précise que les modifications apportées au régime fiscal des contrats de rente de survie et d'épargne handicap seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Enfin, le paragraphe III élargit aux contrats de rente de survie le mécanisme de remboursement des primes versées prévu par l'article L. 132-3 du code des assurances. Ainsi, en cas de décès de la personne handicapée bénéficiaire d'un tel contrat avant le terme de celui-ci, les primes versées par le souscripteur lui seront restituées.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve vivement l'amélioration des avantages fiscaux et assurantiels en faveur des contrats de rente de survie et d'épargne handicap et l'élargissement de leurs bénéficiaires potentiels.

Elle estime en effet que ces dispositions favoriseront la souscription de tels contrats en faveur de personnes handicapées qui se verront ainsi allouer un complément de ressources appréciable à échéance du contrat dont elles sont bénéficiaires.

Elle vous demande en conséquence d'adopter cet article sans modification .

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