Article 41
(art. L. 323-8-1 du code du travail)
Suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

Objet : Cet article, qui supprime les commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, transfère les attributions consultatives de ces dernières au comité départemental de l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Les commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (CDTH) ont un double rôle, juridictionnel et consultatif :

- elles constituent la juridiction de premier degré contre les décisions des COTOREP en matière d'orientation et de reclassement professionnel : à ce titre, elles examinent les recours formés contre les décisions d'abattement de salaires, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de classement en catégorie A, B ou C du travailleur handicapé, d'accès aux emplois réservés et d'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ;

- elles siègent également, à la demande du préfet ou de son représentant, en tant qu'organisme consultatif pour donner un avis, dans le délai d'un mois, sur les règles de conclusion des accords d'entreprise ou d'établissement ainsi que sur le contenu des accords ouvrant droit, conformément à l'article L. 323-8-1 du code du travail, à une prise en compte au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le fonctionnement de ces commissions fait, depuis de nombreuses années, l'objet de critiques récurrentes : le Conseil d'État est notamment très souvent conduit à annuler les décisions de la CDTH pour insuffisance de motivation ne mettant pas le juge de la cassation à même d'exercer son contrôle.

Plus fondamentalement, dans un arrêt du 15 novembre 2002 29 ( * ) , le Conseil d'État a jugé que la composition de ces commissions était contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Constatant la présence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de ces commissions, il a estimé que « lorsqu'un fonctionnaire est appelé, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions alors que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction, il peut naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la juridiction » .

C'est la raison pour laquelle le présent article supprime ces juridictions d'exception. Leurs compétences juridictionnelles ont été transférées par l'article 29 aux juridictions administratives de droit commun. Ces décisions devraient d'ailleurs ne représenter pour elles qu'une charge de travail supplémentaire limitée, compte tenu du faible nombre de recours annuel - 1.237 en 2000.

Restaient leurs attributions consultatives : le présent article les confie aux comités départementaux de l'emploi prévus à l'article L. 910-1 du code du travail. Ces comités sont chargés, d'une manière générale, d'assurer la coordination de l'ensemble des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, dont les conditions de fonctionnement prêtaient largement le flanc à la critique. L'attribution de leurs attributions contentieuses aux juridictions administratives de droit commun lui apparaît en outre comme une mesure de simplification du contentieux tout à fait souhaitable.

S'agissant de l'exercice de leurs attributions consultatives par les comités départementaux de l'emploi, celui-ci devrait contribuer à assurer une meilleure cohérence des accords collectifs relatifs à l'emploi des personnes handicapées avec les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle, l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés permettant de conserver une possibilité d'appréciation plus spécifiquement orientée vers la prise en compte des besoins particuliers des personnes handicapées.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 29 Conseil d'État, 15 novembre 2002, « M. Aïnt Lhout c/ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ».

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