Article 44
Coordination
Objet : Cet article tire les conséquences des dispositions introduites par le présent projet de loi sur celles de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
I - Le dispositif proposé
Les articles 27 à 29, non codifiés, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susmentionnée composent les dispositions applicables aux services publics et aux entreprises publiques en termes d'emploi des personnes handicapées.
L'article 27 précise tout d'abord que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) examine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la candidature d'une personne handicapée à un emploi public.
L'article 28 dispose ensuite que le budget de l'État prend en charge les « crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail » en vue de permettre l'emploi des personnes handicapées dans les administrations de l'État et les EPA.
Enfin, l'article 29 indique que l'État peut consentir une aide financière aux collectivités territoriales et à leurs EPA afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées en leur sein.
Le présent article abroge ces articles 27 à 29, devenus obsolètes du fait des nouvelles dispositions introduites par les articles 14 à 17 du présent projet de loi, relatifs aux obligations qui incombent aux trois fonctions publiques en matière d'emploi des personnes handicapées.
II - La position de votre commission
Partageant ce souci de clarté et de cohérence de la législation, votre commission approuve l'abrogation de ces dispositions devenues inutiles.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après
l'article 44
Rapport d'information au Parlement
Objet : Cet article additionnel a pour objet de permettre une information précise du Parlement sur la mise en place des dispositifs prévus par le présent projet de loi.
Dans la mesure où le présent projet de loi prévoit, d'une part, la mise en oeuvre, par nature progressive, de certains dispositifs, à l'instar de l'intégration scolaire et professionnelle ou de l'accessibilité des locaux, d'autre part, que les modalités de cette mise en oeuvre sont fixées par voie réglementaire, il apparaît indispensable à votre commission que le Parlement soit informé de l'application effective de ces mesures en faveur des personnes handicapées.
Par conséquent, elle vous propose d'adopter, par voie d' amendement , un article additionnel après l'article 44 indiquant que le Gouvernement présentera au Parlement, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de cette dernière. Cette évaluation devra notamment s'appuyer sur les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.