TITRE VII
-
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 45
Dispositions transitoires concernant les
bénéficiaires
actuels de l'ACTP
Objet : Cet article fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle ACTP peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la future prestation de compensation.
I - Le dispositif proposé
La création de la nouvelle prestation de compensation prévue à l'article 2 du présent projet de loi se traduit, de fait, par la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne, versée par les départements aux personnes nécessitant une assistance pour accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante.
Cette allocation, attribuée sous condition de ressources, bénéficie aujourd'hui à plus de 120.000 personnes, majoritairement - soit 99.030 personnes - à des personnes handicapées âgées de moins de soixante ans.
Compte tenu des critères relativement restrictifs de l'accès à l'ACTP, la plus grande partie de ses bénéficiaires actuels devrait se voir reconnaître un droit à la nouvelle prestation de compensation. Une situation analogue s'est d'ailleurs produite avec l'instauration de la prestation spécifique dépendance (PSD) par la loi du 24 janvier 1997, puis de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par la loi du 20 avril 2001 : alors que jusqu'en 1996, 70 % des ACTP attribuées étaient versés à des personnes âgées de soixante ans et plus, cette proportion diminue régulièrement, au rythme des admissions à la PSD, puis à l'APA, pour ne plus s'élever qu'à 18 % aujourd'hui.
Impact de la création de la PSD et de l'APA sur
le nombre de bénéficiaires
de l'ACTP de plus de soixante
ans
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
ACTP « personnes âgées » |
203.100 |
175.000 |
104.700 |
62.700 |
43.200 |
27.300 |
21.800 |
PSD |
|
23.000 |
86.000 |
107.000 |
125.300 |
146.700 |
33.100 |
APA |
|
|
|
|
|
|
600.600 |
Total |
203.000 |
198.000 |
190.700 |
169.700 |
168.500 |
174.000 |
655.500 |
Toutefois, afin d'éviter les ruptures de droits pour les actuels titulaires de cette allocation, le présent article définit les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront conserver leur allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation. L'ACTP continuera donc à leur être versée, soit jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, soit jusqu'au versement effectif de la nouvelle prestation. Le cumul de la prestation de compensation avec l'actuelle ACTP est évidemment interdit.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette mesure de transition indispensable entre le dispositif actuel de l'ACTP et de celui de la nouvelle prestation de compensation : il convient en effet d'éviter autant que possible les ruptures de prise en charge pour des personnes lourdement handicapées pour lesquelles la présence d'une aide à domicile prend un caractère vital.
Elle tient toutefois à souligner que la transition ne se fera dans de bonnes conditions que si, parallèlement, le traitement des dossiers relatifs aux demandes d'APA s'accélère, de façon à offrir également une solution de prise en charge aux derniers bénéficiaires de l'ACTP de plus de soixante ans.
Elle insiste également sur la nécessité de prévoir un mécanisme de prestation de compensation à taux réduit pour les personnes handicapées accueillies en établissements, sans lequel la création de cette nouvelle prestation se traduira par un recul pour ces dernières.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.