II. LE PRÉSENT ACCORD S'INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE MENÉE PAR LA FRANCE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS POUR RENFORCER SA COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE AVEC LE MEXIQUE

A. UN RAPPROCHEMENT OPÉRÉ EN PLUSIEURS ÉTAPES

C'est en 1984 qu'est signée la Convention d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays. Cette convention est complétée par un avenant conclu à Mexico le 7 novembre 1991, qui renforce la coopération douanière en matière de lutte contre les stupéfiants. Auparavant, le 30 mars 1990, une lettre d'intention avait été signée à Mexico par les deux ministres de l'intérieur, MM. Joxe et Alvarez del Castillo, relative à la coopération en matière de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants et la pharmacodépendance. En mai 1995, les ministres des affaires étrangères français et mexicain s'accordent sur une déclaration d'intention relative à un accord spécifique de coopération en matière de lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants. Enfin, en avril 1997, la France transmet un projet d'accord au Mexique qui aboutit au mois de septembre suivant au texte final, signé le 6 octobre 1997 à Paris.

Cet accord, d'une portée très générale, a été précédé d'accords plus spécifiques déjà mis en oeuvre. La ratification de l'accord par la France -le Mexique l'a approuvé dès mai 1998- constituera un élément fort du rapprochement opérationnel entre les services répressifs des deux pays.

B. LE CONTENU DE L'ACCORD COUVRE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS PERMETTANT UNE ACTION COMMUNE DES SERVICES COMPÉTENTS DES DEUX PAYS

L'accord rappelle l'historique des négociations menées entre les deux pays sur ce point et rappelle leur objectif commun d'une collaboration réciproque accrue pour la prévention de l'usage illicite et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

A cette fin, l'accord précise qu'il s'appuie sur les définitions de ces substances établies par la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (art. 2). Il établit que la France et le Mexique remplissent les obligations découlant de ces engagements « dans le respect des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats » (art. 4)

L'accord définit également la notion de « services nationaux compétents », en précisant que chaque Etat fournit à l`autre, par voie diplomatique, la liste de ces services sur son territoire (art. 3). Ces services doivent coopérer « dans le respect de leur constitution et de leur législation nationale ». Cette précision est nécessitée par la différence d'organisation constitutionnelle des deux pays, la France étant un Etat unitaire et le Mexique un Etat fédéral.

Le texte dispose que les services nationaux compétents « coopèrent dans les domaines de la police technique et scientifique, échangent des informations relatives à la production, l'extraction, à la fabrication, à la détention, au transport et au commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes » (art. 5).

Ces services échangent également des informations relatives aux enquêtes sur le recyclage et les transferts de capitaux provenant du trafic illicite de ces substances. Dans cette perspective, ils se prêtent assistance pour la connaissance mutuelle des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur leur territoire respectif dans les domaines évoqués (art. 6).

Les informations échangées ne sont utilisables que dans le cadre de la coopération établie par l'accord (art. 7), cette précision est destinée à préserver la confidentialité de ces informations.

La définition de stratégies communes de lutte est encouragée (art. 8) et des réunions d'experts sont instaurées à un rythme au moins annuel (art. 9).

L'essentiel de la coopération entre services est prévu par les articles 10 à 14 ; échange de personnels pour étudier les techniques utilisées dans l'autre Etat (art. 10), communication de renseignements sur les trafics, leurs provenances, méthodes, quantités, circuits d'acheminement, nationalités des individus impliqués ; des échanges d'échantillons de stupéfiants peuvent également être effectués (art. 11)

La méthode des livraisons surveillées, telles que recommandées par la Convention des Nations unies contre le trafic de stupéfiants de 1988, peut être utilisée (art. 12 et 13), ce qui représente un atout opérationnel appréciable. Si le besoin s'en fait sentir, d'autres formes de coopération peuvent être utilisées (art. 14).

L'accord est conclu pour une durée illimitée, sous réserve de sa dénonciation par notification écrite par l'une des parties à l'autre avec un préavis de trois mois (art. 15).

Ces dispositions, dont certaines sont d'ores et déjà entrées dans les faits, couvrent l'ensemble des nécessités opérationnelles des services compétents, et ont déjà permis un notable renforcement des actions communes entre la France et le Mexique dans la répression des trafics illicites de stupéfiants et de capitaux.

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