CHAPITRE II
PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

Article 10
Plan communal de sauvegarde

Cet article institue des plans communaux de sauvegarde relatifs à la prévention et à la protection des populations, qui seraient obligatoires dans les communes devant être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

L'état de préparation des communes pour faire face à une crise de sécurité civile est aujourd'hui hétérogène. En charge de la police municipale, le maire est responsable de la direction des opérations de secours sur sa commune , sous réserve que la catastrophe en cause n'en dépasse pas les limites 69 ( * ) .

La planification des secours établie par la loi du 22 juillet 1987 ne fait pourtant pas référence à d'éventuels plans communaux de secours. Ces derniers n'ont pas non plus d'existence réglementaire. En pratique, seuls quelques documents administratifs mentionnent des plans communaux de secours (les plans POLMAR prescrivent des « déclinaisons communales »).

Simultanément, les maires ont parfois pris l'initiative d'élaborer de tels plans (Toulouse ; Narbonne, Chamonix ; Givet...) afin d'améliorer la prévention des risques et la sauvegarde des populations locales. Certaines préfectures ont ainsi développé des procédures d'accompagnement des communes, désireuses de se doter de tels plans.

La sécurité juridique de ces dispositifs est donc mal assurée.

Or, les « retours d'expérience » des récents accidents, sinistres ou catastrophes ont montré la nécessité de la préparation de l'organisation des secours au niveau communal et de l'intégration de celle-ci dans la planification départementale et zonale des opérations.

L'anticipation de la crise par la définition a priori des mesures de sauvegarde à engager, des moyens à mobiliser et du rôle de chaque acteur en cas de crise doit permettre une mobilisation rapide de la commune au moment où elle survient.

Le droit en vigueur prévoit déjà certains documents favorisant l'information des populations. A titre d'exemple, il convient de rappeler que le décret du 11 octobre 1990 70 ( * ) , relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs reconnu par la loi du 22 juillet 1987, et la loi du 30 juillet 2003 71 ( * ) ont confié au maire une responsabilité importante de prévention des risques menaçant la commune 72 ( * ) .

Selon le décret précité, les maires de certaines communes établissent un document d'information qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques pouvant toucher le territoire communal, à partir d'un dossier synthétique établi par le préfet dont ils font connaître l'existence par un avis affiché en mairie pendant deux mois.

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque et les garanties apportées dans les contrats d'assurances.

Le présent article institue la possibilité pour les communes d'élaborer un plan communal de sauvegarde .

Ce dernier :

- regrouperait « l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information à titre préventif et à la protection de la population » ;

- déterminerait, « en fonction des risques auxquels la population est exposée, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection de la population » (modalités d'évacuation ; mesures d'organisation urgentes) ;

- fixerait « l'organisation pour la diffusion de l'alerte et de consignes à la population » (sirènes ; messageries électroniques ; téléphones...) ;

- recenserait les moyens disponibles (structures de gestion et de suivi de la crise) ;

- définirait « la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien à la population » (hébergement ; ravitaillement ; aide physique et morale aux sinistrés).

Le contenu de ces plans serait à « géométrie variable » , en fonction de la taille et des moyens de la commune intéressée (par exemple, liste destinée à contacter les élus et moyens d'ouvrir la salle municipale en cas de crise pour les petites communes). Il recenserait les dispositifs existants sans en imposer de nouveaux.

Le plan communal de sauvegarde, arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police 73 ( * ) , devrait être compatible avec les plans ORSEC départementaux et zonaux, définis à l'article 11 du projet de loi. Ces procédures rénovées doivent s'appuyer sur les liens du maire avec la population pour le conforter en tant que premier maillon de la chaîne des secours (information, alerte, mesures immédiates de protection...).

Instauré à la discrétion du maire dans la plupart des communes, il serait néanmoins obligatoire dans les communes devant être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 74 ( * ) ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention 75 ( * ) .

Aujourd'hui, environ dix mille communes situées dans les zones à risques devraient donc adopter un plan communal de sauvegarde, dont le contenu et les modalités d'élaboration seraient déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ces plans contribueraient à conforter une culture de sécurité civile au niveau communal et à favoriser par conséquent l'efficacité des secours en cas de crise.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que l'instauration d'un plan communal de sauvegarde serait obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

* 69 Sur les pouvoirs de police municipale du maire et son rôle dans la direction des opérations de secours, voir le commentaire de l'article 13 du projet de loi.

* 70 Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

* 71 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

* 72 Communes où existent certains plans (plan particulier d'intervention ; plan de prévention des risques miniers), situées dans une zone sismique particulièrement exposée à un risque d'éruption volcanique ou à un risque d'incendies de forêt ou, dans les départements d'outre-mer, à un risque cyclonique ou soumises à un risque majeur particulier.

* 73 Voir commentaire de l'article 19.

* 74 Sur ces plans, voir commentaire de l'article 9 et ci-dessus.

* 75 Voir commentaire de l'article 12.

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