Article 26 bis (nouveau)
(art. L. 211-16 du code rural)
Dispense du port de la muselière pour les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel a pour objet d'autoriser la présence dans les lieux publics de chiens dressés sans muselière, lorsqu'ils accompagnent des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier la législation applicable au port de la muselière pour les chiens qui accompagnent des personnes handicapées.

Aux termes de l'article L. 211-12 du code rural, les chiens de la première (chiens d'attaque) et de la deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), susceptibles d'être dangereux, font l'objet de mesures de précaution particulières. Les majeurs sous tutelle ne peuvent d'ailleurs détenir de chiens de la deuxième catégorie sans autorisation du juge des tutelles.

L'article L. 211-16 du même code indique que « sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun » . Concernant les chiens d'attaque, leur accès à tous les lieux et transports publics est prohibé par le même article.

Il est ici proposé d'assouplir la réglementation applicable aux chiens de deuxième catégorie qui accompagnent des personnes handicapées dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun en les dispensant du port de la muselière, dès lors que leur propriétaire justifie de leur dressage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'assouplissement des règles applicables à la circulation des chiens qui accompagnent des personnes handicapées, en général malvoyantes.

Le port systématique de la muselière en effet ne se justifie pas, compte tenu du dressage auquel sont soumis ces animaux et de leur rôle auprès des personnes handicapées. La dispense de port permettra à ces animaux d'exercer, au-delà de l'aide apportée en termes de déplacements, une mission de prévention du danger, en aboyant, dans les lieux et les transports publics. De cette façon, la sécurité de la personne handicapée devrait s'en trouver renforcée, sans pour autant faire courir de risque à l'entourage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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