Article additionnel avant l'article 12
(chapitres premier à IV du
code du travail)
Suppression de dispositions obsolètes du code du
travail
Objet : Cet article additionnel propose de supprimer les quatre premiers chapitres du code du travail, relatifs aux contrats d'apprentissage conclus avant 1972 et aujourd'hui supprimés.
Actuellement, le code du travail distingue les dispositions applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er juillet 1972 (chapitres premier à IV) et celles applicables aux contrats conclus après cette date (chapitres V à IX).
Or, aujourd'hui, aucun contrat conclu avant 1972 n'est plus en vigueur. Ces chapitres ne figurent du reste plus dans les éditions du code du travail et peuvent être supprimés.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article 12
(art. L. 115-2 du code du travail)
Contrats
d'apprentissage d'une durée inférieure à un an
Objet : Cet article vise à autoriser la conclusion, à titre dérogatoire, de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à une année, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre.
I - Le dispositif proposé
En application de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Cette durée peut donc varier entre un an et trois ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés (art. R. 117-6 et R. 117-6-1 du code du travail). Elle est, en principe, de deux ans pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, mais peut être portée à trois ans pour la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur long. Ces durées-type sont adaptables par convention ou accord de branche étendu, pris après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles peuvent également tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pour autant devenir inférieure à un an ou supérieure à trois ans (article R. 177-3-3 du code du travail).
Dans certains cas, enfin, la durée peut être réduite ou prolongée d'un an :
lorsque la durée du contrat d'apprentissage est fixée à deux ans, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié, soit d'une formation pendant un an au moins à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, soit d'un contrat de qualification pendant une année au moins (article R. 117-7 du code du travail) ;
elle peut également être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'État ou la région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification (article L. 117-7-1 du code du travail), ainsi que pour les personnes déjà titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel qui désirent préparer un diplôme de même niveau lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu (article R. 117-7-2 du code du travail) ;
elle peut enfin être prolongée pour un an ou plus en cas d'échec à l'examen, soit par prolongation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un employeur (article R. 117-9 du code du travail).
Évolution de la durée moyenne du contrat d'apprentissage entre 2000 et 2001
Durée prévue du contrat |
2000
|
2001
|
Variation |
1 an ou moins |
18,7 |
18,9 |
0,1 |
13 à 23 mois |
17,0 |
18,5 |
1,5 |
24 mois |
55,8 |
53,8 |
- 2,0 |
25 mois ou plus |
8,5 |
8,9 |
0,4 |
Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Malgré la souplesse de ces modalités de mise en oeuvre, on constate un niveau important de ruptures de contrats, de l'ordre de 25 %, voire 50 % dans certains secteurs.
Ces ruptures, indépendamment de celles qui ont lieu pendant la période d'essai, c'est-à-dire durant les deux premiers mois, interviennent généralement dans les six à huit mois après le début du contrat. Elles sont imputables au fait que :
le jeune peut rencontrer des difficultés à s'insérer dans une formation en alternance exigeante sur le plan du travail requis (travail et formation) et susceptible d'entraîner des contraintes d'ordre matériel (difficultés de logement et de déplacements entre le domicile, l'entreprise et le CFA) ; à cet égard, la qualité de l'encadrement offert par l'entreprise et le centre de formation, et le suivi assuré dans les premiers temps du contrat sont primordiaux ;
l'orientation vers l'apprentissage est parfois subie par le jeune ou mal préparée, ce qui entraîne une méconnaissance ou une représentation erronée du métier envisagé ;
la date de l'obtention du diplôme ne correspond pas toujours avec la date de fin du contrat. En effet, l'article L. 115-2 autorise l'apprenti à rompre son contrat dès l'obtention de son diplôme, ce qui lui permet de mettre sa qualification et ses compétences au service d'un autre employeur pour un salaire plus élevé ;
certains secteurs d'activité « saisonniers » (hôtellerie-restauration par exemple) embauchent des apprentis en début de saison d'été au plus fort de l'activité. Or, dans ces moments d'intense activité, l'insuffisance du tutorat et la pénibilité du métier peuvent entraîner des ruptures prématurées.
Afin d'enrayer ce phénomène de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le présent article propose de compléter l'article 115-2 du code du travail afin d' autoriser la signature de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an . Cette dérogation, interdite jusqu'à présent, est accordée à la condition que la formation ait pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
- de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage. Cette indication s'adresse surtout aux jeunes travailleurs qui souhaitent enrichir leur formation avec un diplôme complémentaire ;
- de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu. Cette précision s'adresse surtout aux jeunes étudiants engagés dans un parcours universitaire qu'ils souhaitent réorienter.
Cette disposition entraîne, parallèlement, la réduction de la durée de la formation incluse dans le contrat d'apprentissage. Au lieu de dispenser 400 heures de formation minimum comme le prévoit l'article L. 116-3 du code du travail, les centres de formation d'apprentis calculeront le volume d'heures de formation au prorata de la durée du contrat d'apprentissage.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le souci du Gouvernement d'assouplir la durée des contrats des contrats d'apprentissage, en ouvrant, pour la première fois, la possibilité de la fixer en deçà d'une année. Cette mesure facilitera l'accès à l'apprentissage des jeunes étudiants souhaitant modifier leur orientation initiale pour un enseignement professionnel et participera à une meilleure professionnalisation des apprentis qui envisagent de préparer une mention complémentaire ou une spécialisation.
Dans son avis rendu sur l'avant projet de loi, le Conseil économique et social s'est dit également favorable à cette disposition.
Outre un amendement rédactionnel, votre commission propose de fixer, par voie d' amendement , un seuil minimal afin de préciser que le contrat d'apprentissage, même inférieur à une année, ne doit pas être aller en deçà de six mois, si l'on ne veut pas qu'il s'apparente à un stage.
Il convient, en effet, de rappeler que le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale et que les mentions complémentaires permises par la présente dérogation ne doivent pas altérer la vocation éducative de l'apprentissage, afin d'éviter toute confusion avec la formation professionnelle continue, qui relève d'une autre logique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.