Article additionnel après l'article 12
(art. L.117 bis -8 nouveau du
code du travail)
Création d'une carte d'apprenti
Objet : Cet article additionnel vise à créer une carte d'apprenti en faveur des apprentis.
Votre commission propose la création d'une carte d'apprenti sur le même modèle que la carte d'étudiant conformément à la pratique de certains CFA qui délivrent une carte d'apprenti aux jeunes suivant une formation en apprentissage.
La généralisation de l'attribution de cette carte contribuera à la reconnaissance de la formation initiale par l'apprentissage et encouragera le développement, au bénéfice des apprentis, d'avantages consentis jusqu'alors aux seuls élèves du secondaire et aux étudiants, notamment en matière de tarifs préférentiels pour les transports, l'accès à la culture, etc.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 12
(art. L. 117-10 nouveau
du code du travail)
Réforme du mode de rémunération des
apprentis
Objet : Cet article additionnel propose de réviser le mode de rémunération des apprentis afin de tenir compte du niveau de diplôme préparé et d'établir une articulation entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation-jeunes.
Aujourd'hui, le salaire de l'apprenti est fixé en fonction de son âge selon trois tranches jusqu'à dix-sept ans et moins, de dix-huit à vingt ans et vingt et un ans et plus) et de l'état d'avancement de son contrat au fil des années.
Barème actuel de rémunération des apprentis
Ancienneté
|
16-17 ans |
18-20 ans |
21 ans et plus |
1 ère année |
25 % du SMIC |
41 % |
53 % |
2 e année |
37 % |
49 % |
61 % |
3 e année |
53 % |
65 % |
78 % |
Ce système de rémunération pouvait paraître justifié tant que l'apprentissage était cantonné à la préparation aux diplômes et aux titres de niveau V comme le CAP. Aujourd'hui, dans certains cas, en poursuivant ses études par cette voie de formation, l'apprenti peut constater des variations de revenu d'un contrat à l'autre, lorsqu'il change d'entreprise :
Un apprenti qui commence à seize ans une formation en trois ans percevra, durant la troisième année, 65 % du SMIC à l'âge de dix-huit ans. S'il entame alors une formation en deux ans, à l'âge de dix-neuf, puis vingt ans, il ne sera rémunéré respectivement qu'à 41 et 49 % du SMIC.
Il convient donc de modifier cette grille de rémunération minimale en tenant compte de l'âge mais aussi du niveau du diplôme préparé. C'est l'objet du présent article additionnel, qui ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la liberté des partenaires sociaux de négocier, par un accord national interprofessionnel, le relèvement global des minima salariaux.
D'autre part, cet article additionnel propose de transférer ici le paragraphe II de l'article 23 qui intègre, dans le code du travail, la suppression des contrats d'orientation opérée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Étant donné que ces contrats d'orientation ont été remplacés par les contrats de professionnalisation-jeunes, institués par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, il convient, par cohérence, de les mentionner à cet article.
Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.