Article 13
(art. L.117-3 du code du travail)
Possibilité pour les
créateurs ou repreneurs d'entreprise
de conclure un contrat
d'apprentissage après vingt-cinq ans
Objet : Cet article ouvre une nouvelle possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure de vingt-cinq ans prévue à l'entrée du contrat d'apprentissage, au bénéfice des créateurs et repreneurs d'entreprise.
I - Le dispositif proposé
Aujourd'hui, l'âge requis pour entrer en apprentissage est fixé entre seize et vingt-cinq ans. Toutefois, ce principe, affirmé à l'article L. 117-3 du code du travail, a fait l'objet de nombreuses dérogations.
Ainsi, il est possible pour les jeunes âgés de quinze ans, d'entrer en apprentissage, « s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ». La limite d'âge supérieure peut également être dépassée :
lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
jusqu'à trente ans lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue 5 ( * ) .
Le présent article créé un quatrième cas dérogatoire en permettant aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans d'entrer en apprentissage dès lors qu'elles ont un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant la formation poursuivie.
II - La position de votre commission
Votre commission est sensible à l'intérêt de cette disposition. En effet, pour exercer certaines professions - boucher, boulanger ou coiffeur -, la présence d'au moins un salarié titulaire d'un brevet professionnel est nécessaire.
Toutefois, elle est plus réservée sur la méthode employée qui consiste à revenir sur des règles d'âge qui viennent d'être modifiées par la loi du 4 mai 2004 précitée. Votre commission ne peut que regretter que la grande réforme de l'apprentissage, annoncée par le Gouvernement depuis 2002, ait été conduite, de manière fractionnée, au sein de textes multiples, dont l'articulation n'est pas toujours évidente. On citera les lois relatives aux libertés et responsabilités locales et à la formation tout au long de la vie et au dialogue social, la future réforme de l'école, sans compter les réformes opérées par le biais des deux dernières lois de finances.
Afin d'harmoniser, autant que possible, ces diverses dispositions, votre commission vous propose, par voie d'amendement , d'inscrire dans la loi la limite d'âge supérieure applicable à tous ceux qui bénéficient de la dérogation.
Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 3
-
Modernisation et développement
de l'apprentissage
* 5 Cette disposition a été introduite par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.