Article 16
(art. L. 118-1 du code du travail et L. 214-3 du code de l'éducation)
Contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage

Objet : Cet article ouvre la possibilité pour l'État, la région, les chambres consulaires et les représentants d'employeurs et de salariés de conclure des contrats d'objectifs et de moyens.

I - Le dispositif proposé

Il existe aujourd'hui de très nombreuses conventions, plans, programmes ou schémas établissant un partenariat entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux :

- le contrat de plan est établi, pour sept ans, entre l'État et la région pour organiser les cofinancements sur les programmes d'intérêt commun. Dans le contrat de plan 2000-2006, l'apprentissage est abordé dans l'axe 1 relatif à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes ;

- le contrat d'objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue , annuel ou pluriannuel, permet d'articuler les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale - qui comprend l'apprentissage - et continue aux besoins de l'emploi. Les chambres consulaires peuvent y être associés (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) a été institué en 1993 pour programmer les actions de formation confiées aux régions, parmi lesquelles l'apprentissage, avec pour objectifs le développement des filières de formation professionnelle et l'évolution de l'offre de formation initiale et continue. Sous l'égide des régions, son élaboration requiert la participation des partenaires concernés (ASSEDIC, organisations représentatives d'employeurs et de salariés, État et autres collectivités territoriales), et la consultation des conseils généraux, du CES régional, des chambres consulaires, des académies et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le programme régional d'apprentissage ;

- les schémas régionaux qui portent sur une filière, comme l'apprentissage ;

- les conventions d'application du plan.

Le présent article propose d'ajouter une nouvelle convention à cette liste déjà longue, avec les mêmes objectifs que ceux qui existent déjà et en associant les mêmes acteurs.

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, le paragraphe I crée dans le code du travail un nouvel article L. 118-1 autorisant la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens entre l'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par les parties, notamment sur les thèmes suivants :

l'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs afin de favoriser la restructuration de l'offre en ce qui concerne les niveaux, la nature des formations et des équipements ;

l'amélioration de la qualité des formations dispensées : elle suppose que les différents acteurs s'engagent à respecter un cahier des charges garantissant la qualité des formations sur laquelle les régions pourront s'appuyer pour attribuer les primes et conventionner les CFA ;

le développement des séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Ce thème s'inspire des propositions du Livre Blanc sur la modernisation de l'apprentissage, qui proposait de « doter l'apprentissage d'une dimension européenne ».

Le paragraphe II insère ces dispositions dans le code de l'éducation .

II - La position de votre commission

Votre commission partage l'intention du Gouvernement de développer la procédure contractuelle et d'inciter les partenaires à fixer des objectifs et des moyens.

Toutefois, l'extension du dispositif aux chambres consulaires, présentée comme une des originalités du dispositif, existe déjà et risque de compliquer encore l'architecture du système actuel de conventions. En effet, dans le PRDEFP, ces chambres sont consultées avant que le plan ne soit approuvé par le conseil régional ; dans le contrat d'objectifs, elles peuvent y être associées.

D'ailleurs, le présent projet de loi, qui intègre cette nouvelle disposition à la suite de celles relatives aux contrats d'objectifs déjà créés par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, ajoute à la confusion. Désormais, on trouvera dans un même paragraphe de l'article L. 214-5 du code de l'éducation des dispositions quasiment identiques :

- l'une relative aux contrats d'objectifs de développement coordonné , annuels ou pluriannuels, qui permet de coordonner les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale et continue aux besoins de l'emploi.

- l'autre, résultant du présent article, relative aux contrats d'objectifs et de moyens associant les mêmes partenaires hormis les URSSAF, fixant les mêmes objectifs mais dont la durée n'est pas précisée, même si l'on peut espérer que leur terme coïncide avec la fin du plan de cohésion sociale.

Votre commission est réservée vis-à-vis de cette pratique qui consiste à créer des conventions et à les superposer alors même que celles prévues par les textes récents ne sont pas encore conclues. Elle suggère donc de supprimer la nouvelle convention proposée au présent article et d'intégrer son contenu dans la convention d'objectifs et de moyens qui existe déjà .

Parmi les dispositions qui pourraient utilement être reprises figure l'objectif de mobilité au sein de l'Union européenne, qui concerne moins de 0,1 % des apprentis et doit être favorisée. Votre commission se propose également d'y ajouter l'amélioration de la condition matérielle de l'apprenti ainsi que permettre de constituer des instances interrégionales afin de juger de l'opportunité de créer des CFA à recrutement interrégional.

Enfin, votre commission observe que l'exposé des motifs du texte annonce qu'« au regard des moyens consentis par les autres partis, un financement complémentaire sera apporté dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens par l'intermédiaire d'un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage qui se substituera à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage ».

Or, ce fonds, élément capital de la réforme de l'apprentissage qui nous est ici proposé, ne figure dans aucune des dispositions du présent projet de loi. Selon le secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, auditionné par votre commission, ce fonds avait été initialement intégré dans le projet de loi de finances pour 2005, conformément à la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1 er août 2001. Mais le Conseil d'État a jugé qu'il n'avait finalement pas lieu de s'y trouver et a souhaité qu'il soit intégré dans le présent projet de loi, lequel avait été entre-temps déposé au Sénat sans cette disposition.

Votre commission souhaite vivement qu'au cours des débats, le Gouvernement clarifie sa position.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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