Article 17
(art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)
Publicité des fonds consacrés à l'apprentissage

Objet : Cet article vise à prévoir la présentation par les conseils régionaux d'un état annexe au budget récapitulant les moyens budgétaires consacrés au financement de l'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le chapitre II du titre premier du Livre III du code général des impôts comporte un article unique, L. 1312-1, qui dispose que le budget et le compte administratif arrêtés par les conseils régionaux sont rendus publics. Il pose ainsi le principe fondamental de la transparence des comptes de la région.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. L'examen d'un budget de région ne permet pas de lire de manière distincte les flux financiers relatifs à l'apprentissage puisqu'il ne comporte aucune ligne budgétaire spécifique.

Il est ici proposé de compléter l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales pour préciser que les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe, présentant les données financières relatives à l'apprentissage et notamment l'utilisation des fonds versés au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

La présentation de ces flux se fera selon des modalités définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la mesure proposée au présent article, qui contribuera utilement à améliorer la transparence des fonds de l'apprentissage.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Article 18
(art. L.118-2, L.118-2-1, L.118-2-2, L.118-3-1 du code du travail)
Intermédiation obligatoire des organismes collecteurs
pour le versement de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à introduire dans le code du travail le principe d'une intermédiation obligatoire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de rendre systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Il ne sera désormais plus possible de financer l'apprentissage autrement que par l'intermédiaire de ces structures.

Ses quatre paragraphes modifient les articles L. 118-2, L. 118-2-1, L. 118-2-2 et L. 118-3-1 et suppriment ainsi toute référence aux versements directs au Trésor public pour ne plus autoriser que les versements effectués par le biais des organismes collecteurs, mentionnés non pas à l'article L. 119-1-1 du code du travail mais à l'article L. 118-2-4.

II - La position de votre commission

Par voie d' amendement , votre commission propose d'insérer au présent article les dispositions du I de l'article 15 qui traite également de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs. Il convient également de procéder à la rectification de l'erreur de références figurant à cet article.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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