Article 19
(art. L.118-2-4 du code du travail)
Organismes collecteurs dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article vise à adapter le réseau de collecte aux spécificités des départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

En 2002, les départements d'outre-mer comptaient treize CFA, formant 6.448 apprentis.

Dans ces départements, les organismes gestionnaires de l'apprentissage sont essentiellement les chambres régionales consulaires ou leurs groupements qui gèrent les CFA.


Le rôle des chambres consulaires en matière d'apprentissage dans les DOM

Aux termes de l'article L. 118-2-4 du code du travail, les chambres consulaires sont « habilitées à collecter des versements » , donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir. En conséquence, elles sont soumises au contrôle financier de l'État.

En vertu de l'article R. 118-1 du code du travail, les chambres consulaires peuvent donc organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

- au placement des jeunes en apprentissage,

- à la préparation des contrats d'apprentissage et à leur transmission au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail,

- à l'élaboration de documents statistiques et d'enquêtes sur l'apprentissage,

- au fonctionnement de services sociaux en faveur des apprentis.

Les chambres consulaires constituent des partenaires et des sources d'information pour le comité départemental de l'emploi, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et l'Agence nationale pour l'emploi.

L'article R. 118-1, en conformité avec l'article 39 du code de l'artisanat, permet également aux chambres de métiers de créer des centres d'information et d'orientation professionnelle, destinés aux jeunes souhaitant entrer en apprentissage.

L'apprentissage est financé majoritairement non par la taxe d'apprentissage mais par les subventions régionales qui apportent 80 % des crédits, le solde étant assuré par les produits d'exploitation des CFA et les participations des organismes gestionnaires. Le montant du quota de taxe d'apprentissage dû par les entreprises à titre obligatoire pour les CFA s'élève, quant à lui, à 50 % dans les DOM contre 40 % en métropole (décret n° 96-1078 du 10 décembre 96).

Si la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a aménagé les règles d'habilitation à la collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national et ouvert la possibilité d'une collecte régionale, cette réforme n'a pas été adaptée aux spécificités de l'outre mer où il n'existe pas de chambre consulaire régionale de telle sorte que les chambres départementales sont assimilées à des chambres régionales (circulaire DGEFP n° 2003/21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage).

L'objet du paragraphe I est de combler ce vide juridique. En modifiant le cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4, il autorise, à côté des chambres consulaires régionales, les groupements inter-consulaires à collecter la taxe d'apprentissage.

A défaut de chambres consulaires ou de groupements inter-consulaires, « une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » sera autorisée à collecter la taxe d'apprentissage. Cette disposition concerne avant tout la Guadeloupe, où sont implantées deux chambres de commerce et d'industrie : celles-ci devront constituer un groupement régional, faute de quoi une chambre seulement sera habilitée par le préfet de région.

Le paragraphe II procède à une clarification de la rédaction du septième alinéa : en effet, tant qu'il n'y est pas habilité, un organisme ne peut être qualifié de « collecteur ». De plus, l'habilitation et l'agrément, que la rédaction actuelle du code du travail tend à confondre, sont ici mieux distingués.

Le paragraphe III effectue les mêmes clarifications au huitième alinéa.

Modifiant les termes du neuvième alinéa, le paragraphe IV ajoute que le décret en Conseil d'État, chargé, depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, de définir les conditions d'application de l'article L. 118-2-4, déterminera aussi les règles comptables applicables aux organismes collecteurs. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune normalisation comptable réelle de l'activité de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage. Il y a donc lieu de prévoir une disposition législative qui permette de déterminer par voie réglementaire les règles comptables spécifiques aux OCTA (plan comptable adapté des OCTA, produits financiers résultant des placements des sommes collectées placées à court terme, etc.).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la prise en compte des spécificités des départements d'outre mer dans la réforme qu'il propose des OCTA. Elle propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

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