Article 20
(art. L.119-1-1 du code du travail)
Renforcement du
contrôle des organismes collecteurs
de la taxe d'apprentissage
Objet : Cet article élargit et renforce les modalités de contrôle et le régime de sanctions applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).
I - Le dispositif proposé
Aux termes de l'article L. 119-1-1 du code du travail, les OCTA sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, soumis au contrôle financier de l'État en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources collectées.
L'obligation de l'intermédiation des OCTA, posée à l'article 18 du texte, conduit naturellement à un renforcement du contrôle de l'État sur leurs activités. Le présent article propose de modifier l'article L. 119-1-1 du code du travail.
Le 1° remplace l'appellation des « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » par celle d'« organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ».
Le 2° précise qu'au-delà du contrôle financier, l'État exercera également un contrôle administratif sur les OCTA.
Le 3° indique que les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle cités dans l'article L. 119-1-1 sont les agents visés à l'article L. 991-3, selon une formulation classique du code du travail.
Le 4° interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Cette disposition a pour objet d'éviter qu'un OCTA, en concurrence avec les autres, ne s'octroie les services payés de démarcheurs pour inciter les entreprises à verser leur taxe d'apprentissage auprès de lui.
Le 5° clarifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 qui précise désormais que les documents et pièces présentés par les OCTA lors du contrôle doivent établir la réalité des « emplois de fonds » et qu'à défaut, ceux-ci « sont regardés comme non conformes aux obligations » résultant du titre premier du code du travail.
Le 6° précise les conditions et la procédure de contrôle applicables (contrôle sur pièces et sur place, notification des résultats, motivation des sanctions, intervention éventuelle de l'administration fiscale pour le recouvrement des versements exigibles, information du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle).
Le 7° confie au ministre chargé de la formation professionnelle le soin de décider si les sommes indûment conservées par les organismes doivent être reversées au Trésor public, ce que l'article L. 119-1-1 actuel ne précise pas.
Le 8° ajoute deux nouveaux alinéas à l'article L. 119-1-1 :
- le premier alinéa complète l'article L. 119-1-1 pour préciser les modalités de mise en recouvrement des sommes par le Trésor Public, lesquelles seront alignées sur le droit commun.
Le recouvrement sera donc assuré par les comptables du Trésor (percepteurs) et de la direction générale des impôts (les receveurs). Il est formalisé par l'émission d'un titre authentifiant la créance du Trésor, l'avis de mise en recouvrement (AMR). Les comptables disposent d'un délai de quatre ans à compter de la notification de l'AMR pour obtenir le paiement de la créance au Trésor. Ils peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils peuvent également recourir aux voies d'exécution de droit commun (saisie-vente, saisie immobilière). Le recouvrement des créances est garanti par des sûretés réelles (le privilège et l'hypothèque légale) ainsi que par la responsabilité solidaire de certains tiers.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Elles se subdivisent en deux grandes catégories : les sanctions fiscales pécuniaires appliquées par l'administration, les sanctions pénales, consistant en des peines correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une particulière gravité ;
- le second alinéa précise que, dans le cadre de la procédure de contrôle, les manquements constatés aux règles et au contenu de l'habilitation peuvent donner lieu à une mise en demeure, mais sans que la forme en soit précisée.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la proposition de renforcer le contrôle des OCTA qui procèdent à la collecte de plus d'un milliard d'euros. Elle est particulièrement favorable au fait que l'État, en plus du contrôle financier, exerce un contrôle administratif sur ces organismes. En effet, le contrôle pertinent d'un organisme collecteur ne se résume pas au contrôle des seuls flux financiers et nécessite de faire porter les investigations sur le domaine administratif.
De même, les pratiques de courtage mises en évidence ne sauraient être davantage tolérées. Il convient donc que ce contrôle puisse véritablement s'exercer.
L'ensemble de ces observations conduit à poser le principe d'interdiction de tiers intervenant dans les mécanismes de collecte et de répartition
Au-delà de ces points positifs, votre commission souhaite que la mise en demeure soit précisée et qu'elle puisse se traduire par le retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle dans des conditions précisées par décret. Elle proposera donc un amendement en ce sens.
Tout comme le Conseil économique et social, votre commission a estimé, enfin, que « le nombre d'agents affectés au suivi et au contrôle de l'apprentissage n'apparaît pas en l'état suffisant ». En effet, sur 145 contrôleurs, on n'en compte que six au niveau national et 139 dans les services régionaux. L'extension des contrôles opérée par cet article justifie d'autant plus une augmentation du nombre d'inspecteurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.