Article 21
(art. L.119-1-2 et L.119-1-3 nouveaux du code du
travail)
Contrôle des bénéficiaires des fonds de la taxe
d'apprentissage
Objet : Cet article vise à renforcer le contrôle exercé par l'État sur les établissements bénéficiaires de fonds de la taxe d'apprentissage.
I - Le dispositif proposé
L'inspection en charge de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite la capacité à vérifier le bon usage des fonds.
Aujourd'hui, le contrôle de l'utilisation de la taxe auprès de ses bénéficiaires est organisé uniquement par voie réglementaire :
- pour les organismes bénéficiaires des dépenses exonératoires, le contrôle est exercé à l'initiative du préfet ou du comité départemental par les inspecteurs commissionnés par l'État ou les délégués du préfet ;
- pour les organismes gestionnaires des CFA, le contrôle est confié aux régions, puisqu'elles en sont les créateurs et les financeurs et par les services académiques .
Aujourd'hui, il existe mille CFA gérés par les organismes selon la répartition suivante :
Gestionnaires des CFA
|
Associations |
Chambres consulaires |
Éducation nationale |
Collectivités territoriales |
Enseignement supérieur |
CFA |
44 % |
14 % |
27 % |
11,6 % |
1,9 % |
Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ce contrôle a été critiqué par la Cour des Comptes, qui a dénoncé des sanctions pas toujours effectives, l'ambiguïté des textes, l'hétérogénéité des situations de contrôle de l'apprentissage selon les régions et les académies, ou la rareté des missions administratives et financières des inspecteurs territoriaux effectuées pour le compte des régions.
En ajoutant deux nouveaux articles au code du travail, le présent article propose de confier ces contrôles à l'État et d'en modifier les modalités.
l'article L. 119-1-2 nouveau pose le principe du contrôle administratif et financier exercé par l'État sur les bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage. Le contrôle, pour l'instant, exercé à l'initiative de l'échelon régional, est donc recentralisé au niveau national. Il s'adresse aux établissements bénéficiaires des fonds collectés et portera sur l'origine et l'emploi desdits fonds. Il inclura les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de CFA prises en charge par les organismes paritaires agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation. Cette prise en charge a été rendue possible par l'article 15 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 mais, jusqu'à présent, aucun contrôle n'a été organisé.
Sur le plan pratique, ce droit de suite sera exercé par les contrôleurs et inspecteurs de la formation professionnelle. Pour les CFA, le contrôle sera réalisé principalement par l'État. Pour les autres établissements, il s'effectuera en liaison avec les agents de l'inspection de l'apprentissage, c'est-à-dire les services académiques de l'inspection de l'apprentissage, lorsque cette collaboration s'impose et après information de l'autorité administrative dont relèvent ces derniers. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que besoin.
Le futur article L. 119-1-2 organisera également les modalités de ce contrôle. D'une part, les administrations compétentes devront communiquer aux agents chargés du contrôle les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
D'autre part, les établissements contrôlés devront également présenter aux agents les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.
L'article L. 119-1-3 nouveau interdit les pratiques de courtage aux établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage ainsi qu'aux organismes gestionnaires des CFA dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et des périodes de professionnalisation.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que ces précisions sont de nature à donner une plus grande efficacité au contrôle de l'apprentissage en général en organisant des sanctions différenciées (administratives d'une part, financières d'autre part). Ce nouveau contrôle, envisagé uniquement comme un droit de suite, est complémentaire des contrôles pratiqués actuellement.
Toutefois, elle s'inquiète de l'éventuelle concurrence entre le contrôle exercé par l'État et celui exercé par les régions sur les CFA et s'interroge sur les contradictions qui peuvent en résulter. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement rédactionnel, elle vous propose de clarifier l'articulation entre ces deux niveaux de contrôle et d'indiquer, par voie d' amendement , que, pour ces établissements comme pour les organismes gestionnaires de CFA, le contrôle administratif et financier de l'État requiert la collaboration des services régionaux et centraux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.