Article 25
(art. L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail)
Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Objet : Cet article vise à fusionner le contrat emploi-solidarité (CES) et le contrat emploi-consolidé (CEC) au sein d'un contrat unique d'accompagnement dans l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Modifiant l'article L.322-4-8-1 du code du travail, le paragraphe I décrit la nature du nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi, issu de la fusion entre le CES et le CEC et qui poursuit un objectif comparable : faciliter l'insertion professionnelle .

Ce nouveau contrat est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi . Cette définition est volontairement vague, le Gouvernement préférant laisser « aux acteurs locaux du service public de l'emploi (services déconcentrés du ministère de l'emploi, ANPE) le soin d'effectuer un ciblage plus précis du public auquel le dispositif commun s'adresse, en fonction de la situation du marché du travail local ».

Le contrat peut être conclu, dans le secteur non marchand , entre une personne sans emploi et une collectivité territoriale, une autre personne morale de droit public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou une personne morale chargée de la gestion d'un service public, à l'exception des services de l'État.

Tout comme les CES et les CEC, la mise en oeuvre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi suppose, au préalable, la signature d'une convention entre l'État et l'un des employeurs précités . Cette convention prévoira, comme c'est le cas aujourd'hui, une formation obligatoire et déterminera si celle-ci a lieu pendant ou en dehors du temps de travail. La durée de la convention n'est pas fixée ; elle sera fonction de la nature du parcours d'insertion défini.

Le contrat lui-même présente les caractéristiques suivantes :

- c'est un contrat de travail dont la rémunération sera au moins équivalente au SMIC pour chaque heure travaillée. Il donne droit à des droits sociaux complets ;

- il peut être à temps partiel ou à temps complet selon les besoins du bénéficiaire et de l'employeur. Sa durée hebdomadaire minimale est fixée à vingt heures , sauf lorsque la convention prévoit de manière dérogatoire une durée inférieure pour prendre en compte les difficultés particulières de la personne embauchée, notamment liées à son état de santé ;

- c'est un contrat à durée déterminée conforme aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail. Sa durée n'est pas précisée dans le projet de loi mais le Gouvernement a annoncé qu'il pourrait être conclu pour deux ans maximum, selon des règles définies par décret ;

- il ne sera pas soumis à la règle qui limite à un seul renouvellement possible les contrats à durée déterminée. Ses conditions de renouvellement seront fixées par décret.

Les paragraphes II et IV décrivent les aides financières attachées à ce nouveau dispositif. Tout comme les CES et les CEC, les employeurs qui embauchent des personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi bénéficieront :

de la prise en charge par l'État d'une partie du coût des embauches dans des conditions fixées par décret. Cette aide est modulable en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. A priori, le montant de l'aide devrait s'élever en moyenne à 60% de la rémunération, sur la base du SMIC ;

d' exonérations de cotisations sociales . Toutefois, l'assiette de référence exclut les participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle. Cette disposition répond au souci de renforcer la formation dispensée aux titulaires du CAE mais aussi de responsabiliser les employeurs à l'égard de leurs salariés, quelque soit leur statut.

Le paragraphe III abroge logiquement la disposition de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail relatif aux conditions de prise en charge du CEC lorsqu'il succède à un CES.

Modifiant l'article L. 322-4-8-1, le paragraphe V réaffirme la faculté ouverte à l'État de contribuer au financement des actions d'orientation et d'accompagnement professionnel, ainsi que des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe VI opère une harmonisation de l'ensemble des dispositions relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Le paragraphe VII complète l'article L. 322-4-8 pour préciser, comme c'est actuellement le cas pour les CES depuis la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, que les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié.

La rupture du contrat doit avoir pour objet de permettre au salarié soit de suivre une formation conduisant à une qualification professionnelle, soit « d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ». Cette dernière hypothèse est plus contraignante que celle, actuellement en vigueur, qui n'exigeait que « d'occuper un emploi ». On peut estimer, a priori , qu'elle permettra d'offrir de meilleures garanties d'insertion professionnelle.

II - La position de votre commission

L'an dernier, dans son rapport budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2004, votre commission regrettait que « l'année 2004 ne soit pas l'année de création du contrat d'accompagnement unique alors même que la mise en place du revenu minimum d'activité (RMA) aurait pourtant justifié, dans un souci de cohérence, la révision de l'ensemble de nos dispositifs d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ».

Le texte répond à cette préoccupation, puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi, initialement prévu pour entrer en vigueur au deuxième semestre 2005, pourrait, selon les déclarations du Gouvernement être effectif dès le 1 er janvier prochain.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces contrats sont intégrés dans une enveloppe unique régionale de 438,6 millions d'euros destinée à financer 230.000 entrées en CIE et en contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le Gouvernement espère ainsi financer 115.000 contrats d'accompagnement en 2005, contre 185.000 CES et CEC en 2004.

Concernant le contenu même de ces contrats, votre commission se félicite que ce nouveau dispositif d'insertion prenne la forme d'un contrat de travail.

Il importait, en effet, de tirer les leçons de l'échec des dispositifs d'insertion mis en place dans les années 1980. Qu'il s'agisse du stage d'insertion à la vie professionnelle (SIVP) créé en 1983, de la formule des travaux d'utilité collective (TUC) mise en oeuvre en 1984 en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes ou des programmes d'insertion locale (PIL) créés en 1987 pour l'insertion des chômeurs de longue durée, ces dispositifs n'ont pas eu l'efficacité escomptée. L'absence de contrat de travail constituait souvent un obstacle insurmontable pour le retour à l'emploi.

L'existence d'un contrat de travail, outre les garanties qui lui sont attachées, apparaît ici particulièrement nécessaire compte tenu du public visé, auquel il apportera une reconnaissance « statutaire ».

Ensuite, votre commission approuve le fait que le Gouvernement ait déclaré vouloir laisser au service public de l'emploi la liberté de cibler les publics parmi ceux non allocataires de minima sociaux.

Toutefois, estimant que la simple fusion de deux contrats aidés dans le secteur non marchand ne constitue pas un gage d'efficacité, elle souhaite améliorer ce dispositif pour :

- l'étendre aux entreprises d'insertion par l'activité économique, dont la vocation d'insertion justifie qu'il leur soit ouvert ;

- étendre le champ de compétences du service public de l'emploi, qui le mettra en oeuvre ;

- préciser que la rémunération sera au moins égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées ;

- améliorer l'accompagnement et la formation professionnelle délivrée aux bénéficiaires, en autorisant la modulation de l'aide financière de l'État en fonction de la qualité de cet accompagnement. En effet, les CES et les CEC ont trouvé leurs limites en matière d'insertion, en raison de la faiblesse de l'accompagnement des bénéficiaires. Ainsi, s'agissant des CES, une enquête de la DARES 9 ( * ) a montré qu'« après leur passage en CES, les anciens bénéficiaires restent marqués par les difficultés qu'ils connaissaient à l'entrée dans la mesure ». Si, deux ans après la fin de leur CES, près de 60 % des anciens bénéficiaires occupent effectivement un emploi, plus de quatre fois sur dix, il s'agit d'un emploi aidé.

Enfin, votre commission vous propose quatre amendements rédactionnels.

Sous réserve de ces sept amendements, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

* 9 Premières informations et premières synthèses, octobre 2003, n° 44-2.

Page mise à jour le

Partager cette page