Article 26
(art. L. 322-4-8 du code du travail)
Contrat initiative-emploi

Objet : Cet article propose de regrouper, sous le label unique du contrat initiative-emploi, les différents contrats aidés destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi non allocataires de minima sociaux dans le secteur marchand.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose de simplifier l'architecture des contrats marchands en rénovant les contrats initiative-emploi (CIE).

Le nouveau CIE vise à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi . Comme pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, le Gouvernement a choisi de ne pas préciser les différentes catégories concernées, laissant au service public de l'emploi le soin de cibler au mieux les publics en fonction des crédits disponibles et des réalités socio-économiques observées dans les territoires.

Comme l'ancien dispositif, le nouveau CIE concerne le secteur marchand , à l'exception des particuliers employeurs qui bénéficient déjà de mesures spécifiques d'allégement du coût du travail.

Les employeurs auxquels s'adresse le CIE doivent cependant respecter certaines conditions dont l'objet est de prévenir d'éventuels effets d'aubaine ou de substitution et d'assurer la « moralité » du dispositif.

Le recours au CIE est ainsi soumis aux conditions suivantes :

- l'établissement employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

- cette embauche ne peut être la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un CDI et, si elle a pour conséquence un tel licenciement, l'État peut dénoncer la convention passée avec l'employeur ;

- l'employeur doit être à jour du versement de ses contributions et cotisations sociales.

Le nouveau CIE, comme l'ancien, se définit comme :

- un contrat de travail avec toutes les garanties statutaires qui lui sont attachées à temps complet ou à temps partiel 10 ( * ). Aucune durée du travail hebdomadaire n'est fixée ;

- un CDI ou un CDD : dans ce second cas, un décret en Conseil d'État précisera les règles spécifiques applicables à la durée du CIE et aux conditions de son renouvellement.

Il appartient à l'employeur de fixer le montant de la rémunération du bénéficiaire en fonction du poste occupé, montant qui ne peut être inférieur au minimum conventionnel ou au minimum de la branche professionnelle. On notera qu'actuellement le salaire net médian mensuel à l'embauche est légèrement supérieur au SMIC : 1.067 euros en 2003.

Les conventions pourront prévoir, comme c'est déjà le cas, des actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle des titulaires de CIE (formation, validations, mesures d'accompagnement).

Le CIE ouvre droit à une aide modulable de l'État dont le montant maximal est fixé par un décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les critères de modulation de l'aide en fonction de la situation des bénéficiaires, des employeurs et du contexte économique local.

Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme pour permettre au salarié soit de conclure un CDI ou un CDD d'une durée au moins égale à six mois, soit d'acquérir une formation professionnelle.

Il peut également être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi : en cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le CIE pourra être rompu sans préavis.

II - La position de votre commission

Le CIE « nouvelle formule » demeure un contrat de travail en CDD ou en CDI qui offre à ses bénéficiaires les meilleurs gages d'une insertion durable : protection sociale, évolution de la rémunération, amélioration de la qualité de l'emploi, fort maintien dans l'emploi sur le moyen et long terme. La latitude laissée aux acteurs locaux pour la détermination de sa durée apparaît également souhaitable pour la souplesse du dispositif.

Si elle estime que la définition des actions de formation doit relever de la convention, votre commission considère qu'il conviendrait de renforcer l'incitation à prévoir des actions d'accompagnement en modulant l'aide de l'État en fonction des initiatives prises par l'employeur en la matière.

Par ailleurs, elle propose de confirmer que les bénéficiaires de CIE ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sont pris en compte dans le calcul de l'effectif.

Enfin, votre commission vous proposera plusieurs aménagements rédactionnels.

Sous réserve des huit amendements ainsi suggérés, votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 10 Actuellement, le décret n°2002-400 du 25 mars 2002 modifié fixe la durée hebdomadaire minimale d'un salarié embauché en CIE à 17h30. A titre d'exemple, plus de huit bénéficiaires de CIE sur dix signent des contrats à durée indéterminée, et sept contrats sur dix sont à temps plein.

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