Article 27
(art. L. 322-4-14, L. 322-4-9 et L. 322-4-16 du code du travail)
Mesures de coordination

Objet : Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par la simplification et la rationalisation des contrats aidés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article :

- procède à une renumérotation de l'article L. 322-4-14 du code du travail, relatif à la prise en compte, pour le calcul des effectifs des entreprises, des salariés bénéficiaires de certains contrats aidés. Les dispositions de cet article sont reprises à l'article L. 322-4-9, abrogé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

- prévoit que les salariés bénéficiaires des nouveaux contrats aidés - contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative-emploi rénové, contrat d'avenir - ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, en remplaçant par les références à ces contrats celles visant, dans le texte en vigueur, les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC).

Il est à noter que cette disposition a pour effet de modifier le régime applicable aux contrats initiative-emploi à durée indéterminée. Les bénéficiaires de ces contrats ne seraient en effet pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de leur contrat, alors qu'actuellement la durée de cette « exclusion » est limitée à deux ans (art. L. 322-4-5 du code du travail).

En cohérence avec la suppression du CES et du CEC, le paragraphe II supprime les dispositions de l'article L. 322-4-16 du code du travail permettant aux employeurs du secteur non marchand de recourir à ces contrats dans le cadre d'activités « présentant un caractère d'utilité sociale ».

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements tendant respectivement :

- à limiter à deux ans la durée de la période pendant laquelle les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ;

- à permettre aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé à but non lucratif d'embaucher des salariés dans le cadre de contrats d'accompagnement dans l'emploi ou de contrats d'avenir.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 28
(art. L. 832-2 du code du travail et L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles)
Mesures de coordination relatives à l'outre-mer

Objet : Cet article met en cohérence les dispositions relatives à l'application de certains contrats aidés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le dispositif proposé par le projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le VI de l'article L. 832-2 du code du travail, relatif au contrat d'accès à l'emploi mis en place dans les DOM et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit que ce contrat se substitue au contrat initiative-emploi.

Le paragraphe I de l'article 28 du projet de loi maintient cette substitution, mais modifie le texte en vigueur pour faire référence à l'article L. 322-4-8 du code du travail auquel le projet de loi fait figurer la nouvelle définition du contrat initiative emploi.

Le paragraphe II procède à une harmonisation de même nature à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, en autorisant les agences départementales d'insertion en outre mer à conclure non plus des CES mais des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrat d'avenir.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'application outre-mer des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Les particularités de l'outre-mer ne doivent pas conduire à négliger l'opportunité que peuvent constituer ces contrats d'accompagnement pour des populations également soumises au défi de l'exclusion et du chômage.

Mais les contrats d'accompagnement sont visés non pas à l'article L. 322-4-9, mais à l'article L. 322-4-7 nouveau du code du travail. Il conviendrait d'adopter un amendement de rectification sur ce point.

Au total, seront applicables outre mer les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) et les contrats d'avenir. En revanche, les nouveaux CIE ne remplaceront pas les contrats d'accès à l'emploi qui leur sont spécifiques.

Votre commission s'interroge toutefois sur l'absence d'articulation entre le CI-RMA et le CAE dont il s'inspire. Elle souhaiterait par conséquent que ces deux contrats puissent être suffisamment distincts pour ne pas entrer en concurrence et introduire la confusion. Elle proposera un amendement tendant à mieux effectuer cette distinction.

Sous réserve de ces deux amendements, votre commission propose d'adopter cet article.

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