Article additionnel après l'article 31
(art. L. 5210-4 du code
général des collectivités territoriales)
Mesures de
coordination
Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 31 du projet de loi un article additionnel modifiant l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour en harmoniser les dispositions avec celles de l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles. En effet, dans ce dernier article, la délégation de compétence est autorisée par le département au profit des EPCI, alors que l'article L. 5210-4 du CGCT ne prévoit de délégation qu'au profit des EPCI à fiscalité propre.
Il convient, dans un souci d'harmonisation, d'étendre la délégation prévue à l'article L. 5210-4 du CGCT.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel.
Article 32
(art. L. 422-1 et L. 432-4-1-1 du code du
travail)
Extension du champ de compétences des
représentants
du personnel aux contrats d'avenir
Objet : Cet article vise à étendre la mission des représentants du personnel aux salariés titulaires de contrats d'avenir.
I - Le dispositif proposé
Cet article élargit la mission des représentants du personnel à ces contrats.
Le paragraphe I modifie l'article L. 422-1 du code travail relatif aux attributions des délégués du personnel pour prévoir que ces derniers pourront prendre connaissance des contrats d'avenir.
Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 432-4-1-1 du code du travail, dispose que le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats d'avenir.
II - La position de votre commission
Les dispositions proposées à cet article sont susceptibles de participer au développement du dialogue social dans l'entreprise et de contribuer à protéger les salariés sous contrats aidés, contrats qui ne doivent pas être considérés comme des « sous-contrats de travail ».
Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée, en étendant le droit de regard des délégués et du comité d'entreprise, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux CI-RMA. Un amendement sera donc proposé en ce sens.
Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 33
(art. L. 322-4-15, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-3,
L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-7,
L. 322-4-15-9
du code du travail)
Mesures d'adaptation du CI-RMA
Objet : Cet article propose d'étendre le CI-RMA aux allocataires de l'ASS les plus éloignés de l'emploi, de recentrer le dispositif sur le secteur marchand et associatif, d'assouplir la durée hebdomadaire de travail et d'abaisser les charges sociales supportées par les entreprises.
I - Le dispositif proposé
La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant le revenu minimum d'activité (RMA) a mis en place le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).
Le contrat d'insertion-revenu minimum
d'activité (CI-RMA)
Le revenu minimum d'activité (RMA), qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2004, est une mesure d'activation des minima sociaux, dont le but est de créer un équilibre entre une mobilisation accrue des allocataires du revenu minimum d'insertion pour l'accès au travail et une obligation plus forte pour les pouvoirs publics de développer l'offre locale d'emploi par des travaux d'intérêt général ou par une insertion dans l'entreprise, dans le cadre d'un pilotage confié généralement aux collectivités territoriales. Il a pour objectif de favoriser l'insertion et l'incitation au retour à l'activité des bénéficiaires du RMI.
Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est le contrat de travail, adossé au RMA, et qui a vocation à mettre en oeuvre le parcours d'insertion de son titulaire. Il présente plusieurs caractéristiques, précisées dans les décrets n os 2004-299 et 2004-300 du 29 mars 2004 :
- Public visé : il regroupe trois catégories de personnes, à savoir les bénéficiaires du RMI depuis au moins un an ou qui du fait de leur situation personnelle ou sociale rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi ainsi que les personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion qui ont épuisé leurs droits à l'ASS depuis un an ;
- Employeurs : les employeurs du secteur marchand, à l'exception des particuliers employeurs, et du secteur non marchand, à l'exception des services de l'État et du département et des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer. L'employeur ne doit pas avoir licencié pour raison économique dans les six mois précédant l'embauche, il doit être à jour de ses cotisations sociales ;
- Nature du contrat : le CI-RMA est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Sa durée hebdomadaire est fixée à vingt heures, renouvelable deux fois dans la limite d'une durée totale de dix-huit mois. Il associe une allocation forfaitaire de revenu minimum d'insertion (personne seule après abattement du forfait logement) et un complément à la charge de l'employeur. Il est versé par l'employeur au salarié, qui bénéficie ainsi d'une rémunération au moins égale au SMIC ;
- Pilote du dispositif : le département disposera du pilotage intégral du dispositif prévu dans le cadre global de la décentralisation de l'action sociale. La décentralisation du RMI s'accompagne d'un transfert de ressources aux conseils généraux. Dans les départements d'outre-mer, les attributions du département sont exercées par l'agence départementale d'insertion (ADI), qui devient un établissement public départemental de plein exercice.
Au 31 août 2004, seuls 200 contrats ont été conclus dans vingt-quatre départements.
La relance du CI-RMA apparaît dès lors comme une nécessité.
Le paragraphe I modifie l'article L. 322-4-15 du code du travail pour étendre le bénéfice du CI-RMA aux bénéficiaires de l'ASS qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Les allocataires de l'ASS sont essentiellement des chômeurs de longue durée, voire de très longue durée : 90 % d'entre eux sont au chômage depuis plus de deux ans et près de la moitié depuis plus de six ans. Par ailleurs, pour près d'un tiers des allocataires de l'ASS, la sortie de l'allocation est liée à la perception d'une autre allocation, notamment le RMI.
Le paragraphe II recentre le CI-RMA sur le secteur marchand : ce type de contrat sera versé aux entreprises du secteur marchand, affiliées à l'assurance chômage, à l'exception des particuliers employeurs. Cette condition d'affiliation à l'assurance-chômage avait été demandée par votre commission, à l'occasion des débats sur l'institution du CI-RMA.
Par mesure de coordination, il est également indiqué qu'avant de pouvoir signer un CI-RMA, les employeurs doivent, au préalable, conclure une convention avec la collectivité débitrice de la prestation, c'est-à-dire l'État (pour ce qui concerne l'ASS) ou le département (pour ce qui concerne le RMI).
Au paragraphe III , le Gouvernement propose de coordonner ces nouvelles règles avec celles relatives à l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, qui limite le CI-RMA exclusivement aux bénéficiaires du RMI ont conclu un contrat d'insertion. En effet, l'ASS ne procédant pas de la même philosophie que le RMI, la conclusion d'un contrat d'insertion ne s'applique pas à ses bénéficiaires.
Le paragraphe IV, qui modifie l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, étend aux bénéficiaires de l'ASS qui souhaitent signer un CI-RMA, la condition d'ancienneté dans le dispositif, exigée pour les bénéficiaires du RMI. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement indique que « la condition d'ancienneté, qui est (aujourd'hui) fixée à douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois sera revue pour être ramenée à six mois, comme ce sera le cas pour le nouveau contrat d'activité ». Ce délai est prévu par décret et pourra donc être modifié en fonction de l'expérience de la mise en oeuvre du revenu minimum d'activité.
Le paragraphe V , qui modifie les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, précise que, selon le type de prestation (ASS ou RMI), c'est la collectivité débitrice de la prestation (l'État ou le département) qui renouvelle le CI-RMA par voie d'avenant à la convention.
Par coordination, le p aragraphe VI dispose, à l'article L. 322-4-15-5, que c'est le président du conseil général ou le représentant de la collectivité débitrice qui a le pouvoir de résilier la convention en cas de cumul entre le CI-RMA et une autre activité professionnelle rémunérée.
Comme pour le contrat d'avenir, le paragraphe VII introduit la possibilité de moduler la durée minimale hebdomadaire de travail, fixée à vingt-six heures. Il complète donc l'article L. 322-4-15-5 par un alinéa indiquant qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).
Le paragraphe VIII précise que c'est le débiteur de l'allocation (le département ou l'État) qui verse l'aide à l'employeur du bénéficiaire d'un CI-RMA. Le montant de cette aide demeure égal à celui du RMI garanti à une personne isolée (soit 417,88 euros). On rappellera que le RMA brut mensuel s'élève à 815,35 euros.
Effectuant une coordination du même ordre au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-16-6, le paragraphe IX indique que ce n'est que pour les bénéficiaires du RMI que le département peut confier le service de l'aide à l'employeur à l'organisme de son choix (CAF, caisses de MSA, ASSEDIC, URSSAF...). Cette précision tient compte de l'élargissement du CI-RMA aux allocataires de l'ASS pour lesquels le service de l'aide est directement assumé par l'État.
Le paragraphe X abroge les II et III de l'article L. 322-4-15-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article L. 322-4-15-7 du même code. Le Gouvernement propose de rétablir l'ensemble des cotisations de sécurité sociale sur l'ensemble de la rémunération. Cette mesure devrait permettre au titulaire du CI-RMA de bénéficier de l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le paragraphe XI effectue une coordination de même nature que celle prévue par le paragraphe IX mais à l'article L. 322-4-15-9.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'extension aux allocataires de l'ASS du CI-RMA. A l'occasion des débats sur la création du RMA, son rapporteur, Bernard Seillier, avait ainsi jugé « indispensable au vu d'une première évaluation de l'efficacité du dispositif et de ses possibilités d'élargissement, d'envisager l'extension du CI-RMA aux allocataires des autres minima sociaux ».
De même, la modulation de la durée hebdomadaire du travail avait été réclamée par le rapporteur de la commission qui observait qu'il était « préférable d'adapter la durée du travail aux capacités réelles de la personne et à son projet d'insertion professionnelle sur la base du diagnostic préalable. », rappelant qu' « en matière d'insertion, les outils ne peuvent être trop rigides sous peine de devenir inefficaces ».
Le nouveau CI-RMA apparaît en conséquence beaucoup plus attractif que l'ancien, comme le montre le tableau ci-après.
Comparaison du coût du travail entre le
CIRMA,
tel que modifié par le projet de loi de cohésion
sociale,
et le CIRMA dans sa configuration actuelle
|
Secteur marchand |
||
|
CIRMA nouveau |
CIRMA ancien |
CIRMA ancien |
Rémunération mensuelle |
857,39 |
857,39 |
857,39 |
Aide mensuelle versée à l'employeur (forfait RMI) |
417,88 |
367,73 |
367,73 |
Aide mensuelle de l'État - 1 ère année d'exécution du contrat |
0,00 |
||
Aide mensuelle de l'État - 2 ème année d'exécution du contrat |
|||
Aide mensuelle de l'État - 3 ème année d'exécution du contrat |
|||
Assiette des cotisations de sécurité sociale |
857,39 |
489,66 |
489,66 |
Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale |
222,92 |
0,00 |
147,83 |
Exonération portant sur d'autres cotisations sociales patronales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total cotisations sociales patronales après exonération |
173,11 |
226,18 |
84,47 |
Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (1 ère année d'exécution du contrat) |
612,62 |
715,84 |
574,13 |
Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (2ème année d'exécution du contrat) |
|||
Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (3ème année d'exécution du contrat) |
|||
Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 1ère année |
222,92 |
0,00 |
147,83 |
Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 2ème année |
|||
Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 3ème année |
|||
Rémunération mensuelle nette |
675,63 |
753,58 |
753,58 |
Votre commission a adopté à cet article, outre deux amendements rédactionnels, un amendement tendant à étendre le CI-RMA aux bénéficiaires de l'allocation parent isolé, qui n'ont aucune raison d'être exclus de ce dispositif.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.