Article 36
(art. L. 322-4-1 du code du travail)
Participation des maisons de l'emploi aux actions menées
en vue du reclassement des salariés

Objet : Cet article prévoit que les maisons de l'emploi participent à diverses actions de reclassement au profit de salariés licenciés ou menacés de licenciement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles :

- L. 322-3-1 du code du travail : les entreprises, employant moins de trois cents salariés, confrontées à des difficultés économiques susceptibles de conduire à des licenciements, peuvent recevoir une aide financière de l'État afin de faire étudier des solutions de redressement destinées à éviter ou à limiter ces éventuels licenciements ;

- L. 322-4 du même code : lorsque des problèmes d'emploi se manifestent dans une région ou une profession, le ministre du travail engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il peut, pour ce faire, utiliser plusieurs outils, tels que l'allocation temporaire dégressive versée à des salariés subissant un déclassement professionnel, l'allocation spéciale versée à des travailleurs âgés, l'allocation en faveur des salariés passant d'un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel ou l'allocation de conversion.

Il est également prévu que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles :

- L. 321-4-1 du code du travail : cet article définit le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (anciennement dénommé plan social), que doivent établir et mettre en oeuvre les entreprises employant au moins cinquante salariés qui procèdent au licenciement d'au moins dix d'entre eux dans une même période de trente jours ; ce plan prévoit notamment des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion, des actions de soutien à la création d'activités ou à la reprise d'activités existantes ;

- L. 321-4-2 du même code : dans les entreprises qui ne sont pas tenues de proposer aux salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement (soit les entreprises de moins de mille salariés), l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement.

II - La position de votre commission

Il est légitime que les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions qui viennent d'être mentionnées : leur vocation première est de réaliser, auprès des demandeurs d'emploi, des tâches d'accompagnement, de placement, d'évaluation des compétences, d'aide à la formation et à la reconversion, etc.

Cet article a en outre le mérite d'affirmer que leur action ne se situe pas seulement en amont du licenciement, lorsque les personnes sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE, mais qu'elle peut aussi se produire en aval, auprès de salariés sur le point d'être licenciés pour motif économique, mais encore présents dans leur entreprise. Leur rôle peut donc ne pas être seulement réactif, mais aussi préventif.

Il est essentiel que leurs interventions ne négligent pas les salariés des petites et moyennes entreprises, qui bénéficient généralement d'un soutien plus limité que ceux des grands groupes en cas de perte de leur emploi. La création de cellules de reclassement interentreprises, pilotées par les maisons de l'emploi, pourrait constituer un instrument utile au service de cet objectif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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