Article additionnel après l'article 39
(art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation)
Cadre d'exercice des missions de la commission d'attribution

Objet : Cet amendement a pour objet d'inscrire, dans l'article du code de la construction et de l'habitation relatif à la commission d'attribution des logements locatifs sociaux, l'obligation, pour cette commission, d'exercer sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des publics prioritaires .

La commission d'attribution des logements locatifs sociaux, régie par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, est créée dans chaque organisme HLM. Une commission peut également être créée à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'une commune, lorsqu'un organisme dispose de plus de 2.000 logements sociaux sur leur territoire.

La commission étudie les dossiers de candidature déposés pour les logements locatifs vacants dans le parc de l'organisme et pourvus préalablement d'un numéro d'enregistrement départemental unique.

Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié et motivé par écrit au demandeur.

La commission d'attribution des logements locatifs sociaux est donc bien l'instrument essentiel du peuplement du parc social. Or, si elle est sensée, en droit, agir dans le cadre les lignes directrices fixées par les programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisée (PDALPD) et les conférences intercommunales du logement, tel est loin d'être le cas dans la majorité des commissions.

Votre commission souhaite donc préciser que la commission d'attribution doit inscrire son action dans le respect de la mixité sociale et en tenant compte des situations les plus urgentes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article additionnel après l'article 39
(art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation)
Composition des commissions d'attribution

Objet : Cet amendement a pour objet de compléter la composition des commissions d'attribution pour y faire intervenir un représentant des associations d'insertion.

Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'attribution des logements locatifs sociaux comprend six membres, qui élisent en leur sein un président.

Parmi eux, outre les représentants de l'organisme HLM et des locataires, est présent le maire de la commune où sont attribués les logements. Depuis la loi du 1 er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine, il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des votes.

En outre, peuvent assister aux réunions de la commission à titre consultatif : le représentant de l'État dans le département, les maires d'arrondissements de Paris, Lyon et Marseille et le président de l'EPCI compétent en matière de PLH.

Il s'agit d'ajouter à cette liste un représentant choisi par les associations d'insertion et de logement des personnes défavorisées, agréées par le préfet, qui agissent sur le territoire de la commune, afin de conseiller la commission sur le dossiers les plus urgents.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

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