Article 40
(art. L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation)
Accès prioritaire au logement locatif social pour les
personnes hébergées dans des établissements et logements
de transition
Objet : Cet article accorde aux personnes accueillies dans des structures d'hébergement temporaire une priorité pour l'attribution d'un logement du parc social.
I - Le dispositif proposé
L'augmentation continue des besoins en logements et la hausse du coût du parc privé, à l'achat comme à la location, ont eu pour conséquence directe l'accroissement du nombre de demandes de logements sociaux et l'allongement des « files d'attente ».
Parallèlement, les locataires du parc locatif social ont tendance à rester y plus longtemps et à ne plus considérer ce type de logement comme une étape avant de pouvoir accéder au parc privé. On observe ainsi une diminution régulière du taux de rotation des ménages dans le parc social depuis 2000.
Rotation des ménages dans le parc locatif social
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Mobilité totale en métropole en % |
11,4 |
12,1 |
12,1 |
12,4 |
11,9 |
10,6 |
10,8 |
Emménagements dans l'année hors nouvelles mises en locations |
432.000 |
466.000 |
473.000 |
490.000 |
477.000 |
428.000 |
440.000 |
Parc au 31/12 de l'année |
3.851.880 |
3.906.980 |
3.953.134 |
3.998.004 |
4.054.499 |
4.077.942 |
4.113.540 |
Mises en service |
65.228 |
54.791 |
42.609 |
43.398 |
41.888 |
41.602 |
43.995 |
Total des emménagements |
497.000 |
521.000 |
516.000 |
534.000 |
519.000 |
469.000 |
484.000 |
Source : Secrétariat d'État au logement
* Taux de mobilité = Emménagements dans les logements proposés à la location en service depuis au mois un an
Logements loués ou proposés à la location en service depuis au moins un an
Il existe trois types de critères d'attribution de ces logements, définis par le code de la construction et de l'habitation :
- des critères d'admission, assez sommaires mais dont le respect conditionne l'examen de la demande. Ces critères font l'objet d'une définition nationale qui peut varier selon les bailleurs ;
- des critères de priorité, qui permettent aux candidats un examen prioritaire de leur demande, sans offrir de droit à l'attribution d'un logement. Ces critères sont également définis au niveau national, mais peuvent varier localement ;
- des critères d'attribution utilisés pour juger qu'une personne, simplement admissible ou prioritaire, peut bénéficier d'un logement. Ces règles sont définies d'un point de vue national et précisées par les organismes bailleurs.
Les décisions d'attribution sont prises par la commission d'attribution , créée dans chaque organisme HLM. En outre, des commissions de médiation sont chargées, dans chaque département, de répondre aux requêtes des demandeurs de logements sociaux qui remplissent les conditions réglementaires d'accès mais se sont vu notifier un refus. Elle émet alors un avis et peut saisir le préfet d'une situation particulière.
La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a réformé la procédure d'attribution des logements en vue de la rendre plus transparente et de renforcer l'égalité de traitement entre tous les demandeurs, notamment par la mise en place des conférences intercommunales du logement et du numéro d'enregistrement unique des demandes de logement.
Elle a également clarifié les critères de priorité, en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes ».
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « pour l'attribution des logements, il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logements actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ».
En outre, en vertu du même article, des critères de priorité spécifiques s'appliquent aux personnes handicapées, aux familles ayant à leur charge une personne handicapée, aux personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement.
L'article L. 441-1-1 du même code indique, en outre, que les conditions d'application de ces critères sont précisées, pour chaque département, en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, par un règlement établi par le préfet, après avis du conseil départemental de l'habitat.
Le respect de ces critères de priorité et, plus généralement, des conditions d'attribution des logements sociaux par les bailleurs est contrôlé annuellement par le préfet et les maires des communes concernées auxquels l'organisme HLM envoie un rapport sur son activité et des informations statistiques sur l'occupation de son parc.
Le présent article propose de compléter la liste des critères de priorité en y incluant les personnes hébergées temporairement dans les établissements et logements de transition. L'objectif serait de favoriser leur sortie vers le logement durable et d'assurer la fluidité du dispositif.
Cette mesure ne concerne toutefois pas toutes les personnes accueillies en CADA puisque l'accès au logement social est subordonné à une résidence stable en France et, notamment, à la possession d'un titre de séjour de plus de trois mois. En conséquence, seules les personnes titulaires d'un titre de réfugié pourront bénéficier de ces nouvelles règles d'attribution.
II - La position de votre commission
Votre commission est bien évidemment favorable à une meilleure intégration dans le parc social des personnes accueillies dans les centres d'hébergement temporaire, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Elle rappelle à cet égard qu'environ 30 % des personnes logées en CHRS présentent l'ensemble des conditions requises pour accéder à un logement social, soit environ 8.000 à 10.000 personnes actuellement accueillies dans ces structures. Elle se réjouit également qu'un indicateur, prévu dans le cadre de la LOLF, permette à l'avenir de suivre l'évolution des personnes sortant de CHRS vers le logement social.
Toutefois, votre commission estime que l'allongement de la liste des priorités ne résout pas le problème de la pénurie de logements sociaux et peut accroître les frustrations. De plus, les personnes hébergées en CHRS ou en CADA ne sont pas toutes en mesure d'accéder directement à un logement ordinaire, qu'il s'agisse de leur statut (titre de séjour) ou de difficultés particulières au regard de la vie sociale (développement très important de situations de souffrance psychique se traduisant notamment par des difficultés graves de voisinage).
L'introduction des personnes hébergées temporairement dans des établissements ou logements de transition dans cette liste est par ailleurs redondante avec la rédaction actuelle de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mentionne les personnes défavorisées, mal logées et celles qui rencontrent des difficultés particulières de logement.
Elle constate, en outre, que, dès à présent, les ménages en centres d'hébergement figurent en bonne place dans les accords collectifs départementaux pour l'accueil des ménages défavorisés. Par ailleurs, deux conventions signées avec l'État (l'une pour les réfugiés kosovars, l'autre pour toutes les catégories de réfugiés) prévoient des dispositions pour faciliter la sortie des CADA des personnes titulaires du droit d'asile. Mais cet accueil ne saurait être étendu aux demandeurs d'asile qui ne répondent pas aux critères d'accès au regard des conditions de séjour.
Elle vous propose donc de supprimer, par voie d' amendement , un allongement inutile autant que contreproductif de la liste des personnes pouvant bénéficier prioritairement d'un logement locatif social : cet ajout risque en effet de ne pas servir l'objectif voulu, dans la mesure où la multiplication des catégories de candidats prioritaires nuit à la lisibilité et à l'application du dispositif.
Votre commission vous demande de supprimer le présent article.
CHAPITRE II
-
Dispositions relatives au parc
locatif social