TITRE III
-
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE PREMIER
-
Accompagnement des élèves en difficulté

Article 54
(art. L. 212-10 du code de l'éducation)
Extension des compétences des caisses des écoles

Objet : Afin que les caisses des écoles puissent servir de support à la constitution des équipes de réussite éducative, cet article élargit leurs compétences aux domaines éducatif, culturel, social et sanitaire.

I - Le dispositif proposé

Le plan de cohésion sociale prévoit la création de dispositifs de réussite éducative, associant l'ensemble des professionnels de l'enfance (enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres...), pour accompagner les élèves du primaire et du secondaire et leur famille. Des équipes de réussite éducative sont destinées aux élèves du premier degré, des plateformes de réussite éducative aux collégiens.

Le présent article vise à permettre aux caisses des écoles de devenir le support juridique des équipes de réussite éducative.

Les caisses des écoles sont des structures juridiques souples, créées par délibération du conseil municipal. Elles ont le statut d'établissement public local, mais la formule adoptée pour leur gestion emprunte au statut des associations. Elles sont dirigées par un comité ou conseil d'administration, dans lequel les sociétaires sont représentés. Le président du comité est chargé d'exécuter ses décisions.

Elles disposent d'un budget, abondé par des subventions de la commune, du département ou de l'État, ainsi que par des cotisations volontaires, des parents d'élèves notamment. Ce budget peut être utilisé pour apporter une aide aux élèves appartenant aux familles les plus modestes.

A Paris, toutefois, les compétences des caisses des écoles sont plus larges, puisqu'elles peuvent mener à bien des actions à caractère social, éducatif ou culturel (article L. 212-10, alinéa 2 du code de l'éducation).

Il est proposé de généraliser à l'ensemble des caisses des écoles cette possibilité de mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des élèves de l'enseignement du premier et du second degrés. Le texte leur confie également la faculté de « constituer des équipes de réussite éducative ».

II - La position de votre commission

La mise en oeuvre des équipes de réussite éducative ne nécessite que très peu de mesures à caractère législatif, ce qui explique que seuls trois articles de ce projet de loi soient consacrés à l'école.

Le présent article ouvre la possibilité d'utiliser les caisses des écoles comme structure d'appui de ces équipes. Votre commission juge souhaitable que leur travail s'inscrive dans un cadre institutionnel, à condition que celui-ci soit peu contraignant, qu'il favorise la coordination entre tous les acteurs et qu'il permette aux équipes de bénéficier d'un budget pour financer leurs actions à visée éducative.

Votre commission note toutefois un manque de cohérence entre la rédaction de cet article, qui laisse penser que les équipes de réussite éducative s'adressent indifféremment aux élèves du premier et du second degrés, et les intentions du Gouvernement, qui souhaite créer un dispositif distinct, les plateformes de réussite éducative, spécifiquement réservé aux collégiens.

Pour lever cette ambiguïté, votre commission vous propose une modification rédactionnelle afin de faire référence à des « dispositifs de réussite » , qui est un terme générique susceptible de couvrir ces deux cas de figure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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