Article 57
(art. L. 122-26-4 nouveau du code du travail)
Droit à
un entretien d'orientation professionnelle
à l'issue d'un
congé de maternité ou parental
Objet : Cet article instaure un droit à un entretien d'orientation professionnelle au profit des salariés revenant d'un congé maternité ou parental.
I - Le dispositif proposé
Une raison de l'inégalité persistante de situation entre les hommes et les femmes réside dans les incidences négatives de la maternité sur le déroulement de la carrière professionnelle des femmes.
Pour tenter de les corriger, les partenaires sociaux ont signé, le 1 er mars 2004, un accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Son article 10, point 8, indique que les entreprises « proposeront à tout salarié un entretien spécifique avant et après le congé maternité ou le congé parental ».
S'inspirant de ces dispositions, le paragraphe I prévoit d'insérer dans le code du travail un nouvel article L. 122-26-4, instaurant, au profit de la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, un « droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle ».
Le paragraphe II reprend la même disposition, mais cette fois au profit des salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé parental.
Alors que l'accord du 1 er mars 2004 parlait d'un « entretien spécifique », la formulation est ici plus précise : l'entretien porte sur l'orientation professionnelle de l'intéressé.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la création de cet entretien d'orientation professionnelle. L'interruption d'activité liée au congé, surtout lorsqu'il s'agit d'un congé parental dont la durée peut aller jusqu'à trois ans, nécessite de faire le point sur le devenir du salarié au moment de son retour dans l'entreprise, pour envisager par exemple le suivi de formations.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.
Article 58
(art. L. 122-28-6 du code du travail)
Prise en compte de la
période d'absence des salariés
en congé parental pour
le calcul de leur ancienneté
Objet : Cet article indique qu'il peut être prévu, par accord de branche, que la période d'absence des salariés pendant leur congé parental est intégralement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté.
I - Le dispositif proposé
Le droit à congé parental d'éducation est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans son entreprise au moment de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée dans le foyer d'un enfant adopté. La durée initiale du congé est d'un an au plus, mais il peut être prolongé deux fois pour s'interrompre, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
En application de l'article L. 122-28-6 du code du travail, le congé parental est pris en compte, pour la détermination des droits attachés à l'ancienneté du salarié, pour la moitié de sa durée . Ainsi, un salarié qui se sera, par exemple, absenté deux ans de son entreprise la rejoindra avec une ancienneté augmentée d'un an, ce qui n'est pas sans incidences sur le plan salarial (prime d'ancienneté) ou au niveau du droit individuel à la formation.
Le présent article insère un nouvel alinéa à l'article L. 122-8-6, pour préciser que des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence du salarié peut être intégralement prise en compte dans le calcul de son ancienneté. Une prise en compte intégrale mettrait les salariés partis en congé parental à égalité, en terme d'ancienneté, avec les salariés demeurés dans l'entreprise au cours de la même période.
II - La position de votre commission
Votre commission observe qu'une prise en compte intégrale de la durée du congé parental au titre de l'ancienneté représenterait un progrès pour les salariés y ayant recours. Elle pourrait inciter davantage de parents à interrompre leur activité pour s'occuper de leurs jeunes enfants.
Elle fait cependant aussi remarquer qu'il est toujours loisible aux partenaires sociaux, en vertu du principe de faveur, de négocier, à quelque niveau que ce soit, des règles sociales plus avantageuses pour les salariés que ce qui est inscrit dans le code du travail. Dès lors, l'ajout proposé par le projet de loi est sans réelle portée sur le plan juridique.
Politiquement toutefois, l'adoption de cet article sera un signal adressé aux partenaires sociaux pour les encourager à s'engager dans cette voie. Juridiquement non contraignante, la mesure proposée peut avoir pour intérêt de définir un objectif à atteindre.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.