Article 62
(article L.341-2 du code du travail)
Subordination de
l'obtention du permis de travail
à la connaissance de la langue
française
Objet : Cet article vise à subordonner le droit de travailler en France à une connaissance de la langue française.
I - Le dispositif proposé
On constate que 70 % des personnes qui arrivent en France ont une formation linguistique insuffisante. Or, ils ne représentent que 18 % des bénéficiaires des formations linguistiques financées par le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).
L'article L. 341-2 du code du travail dispose que, pour être salarié en France, le travailleur étranger doit présenter, outre les documents exigés par les conventions internationales et les règles en vigueur, un contrat de travail et un certificat médical.
S'il a l'intention de s'installer durablement sur le territoire, le présent article ajoute une condition supplémentaire : une connaissance suffisante de la langue française ou l'engagement de l'acquérir après son installation en France.
II - La position de votre commission
La maîtrise de la langue française constitue une des conditions préalables à l'intégration, aussi bien sur le plan professionnel que social ou culturel. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 novembre 1945 en fait une condition à l'obtention de la carte de séjour : « lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française ».
Votre commission s'était félicitée de ce que l'apprentissage du français soit reconnu comme un élément de la formation professionnelle par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Cette mesure devrait donc permettre à des salariés parlant peu ou mal le français d'acquérir les compétences qui leur manquent, dans des conditions compatibles avec leurs activités professionnelles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 63
(chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles et section 2 du chapitre VII du titre VI du livre
VII
du code de la sécurité sociale)
Etablissements publics
compétents
en matière d'accueil et d'intégration des
étrangers
Objet : Cet article vise à intégrer les nouvelles dispositions relatives à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) dans le code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à préciser les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) au sein du service public de l'accueil des migrants.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I crée une nouvelle section 5 au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, composée de trois articles et intitulée « Etablissements publics ».
Ces établissements publics sont l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), d'une part, et le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), d'autre part.
En conséquence, l'article L. 121-13 nouveau mentionne l'ANAEM, créée par l'article 61, et les articles L. 121-14 et L. 121-15 nouveaux précisent les deux missions principales du FASILD : à savoir la mise en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et la participation à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. Pour remplir ces objectifs, le FASILD est reconnu comme partie intégrante du service public de l'accueil assuré par l'ANAEM. Son statut d'établissement public administratif de l'État l'autorise à recruter des agents non titulaires sous contrat à durée déterminée.
Le fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations
(FASILD)
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) est un établissement public administratif régi par les articles L 767-2 et D 767-1 à D 767-27 du code de la sécurité sociale.
Il a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées et des personnes issues de l'immigration, et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes en raison notamment de leur race, de leur religion ou de leurs croyances. A cet effet l'établissement conçoit et met en oeuvre, dans le cadre des orientations décidées par le gouvernement et sous la tutelle de la DPM, des programmes d'intervention et finance ou participe au financement d'actions dans des domaines variés (formation linguistique, éducation logement, santé, information, culture...).
Il subventionne des organismes ayant principalement la forme d'associations, le cas échéant en partenariat avec d'autres acteurs publics. Il finance les formations linguistiques au profit des publics immigrés, dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.
Ses ressources provenaient à l'origine d'un prélèvement du fonds national des prestations familiales (FNPF) ; ainsi en 1999 et 2000, le montant de ce prélèvement s'élevait à environ 150 millions d'euros. Depuis 2001, une subvention de l'État s'est substituée à ce prélèvement. Les crédits ouverts à ce titre en loi de finances initiale ont été de 171 millions d'euros jusqu'à l'exercice 2003, puis fixés à 154 millions d'euros en 2004. A cette subvention s'ajoutent des contributions du fonds social européen (FSE), et des ressources diverses.
Enfin, par coordination, le paragraphe II abroge la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, puisque ses dispositions relatives à l'actuel FASILD ont été transférées et réactualisées dans les nouveaux articles insérés dans le code de l'action sociale et des familles.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les orientations proposées au présent article. Toutefois, elle souhaiterait que le Gouvernement tienne compte de certaines observations émises par le Conseil économique et social. Celui-ci estime, en effet, qu'il serait judicieux de rappeler « également que le champ d'intervention du FASILD couvre certes la formation linguistique mais aussi le logement (avec le financement des foyers de travailleurs migrants), la formation professionnelle, l'emploi, l'accompagnement social, la santé, les personnes âgées, l'éducation, la culture, la citoyenneté » . Or, le projet de loi « ne dit mot de ces missions indispensables à l'intégration ».
Par ailleurs, le Fonds étant doté d'une organisation régionale et d'une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (CRILD) où siègent notamment le préfet de région, les collectivités territoriales et les syndicats d'employés et d'employeurs, votre commission propose un amendement permettant d'établir des connexions entre le FASILD et les programmes régionaux d'intégration.
Votre commission rappelle également que les actions d'intégration financées par le FASILD sont réalisées près de neuf fois sur dix par des associations partenaires. Ce dernier redoute qu'une réorientation principale de ses missions vers l'accueil des primo-arrivants ne se fasse au détriment de ses actions d'intégration. Votre commission estime que tout désengagement du FASILD des actions d'intégration risque de laisser le champ libre au développement d'initiatives communautaristes contraires aux traditions de notre pays.
Le Gouvernement s'étant engagé à veiller à la prise en compte de ces considérations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.