Article 64
Transfert des personnels du SSAé à l'ANAEM

Objet : Cet article vise à organiser la reprise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) des personnels du service social d'aide aux émigrants (SSAé).

I - Le dispositif proposé

Cet article tire les conséquences pratiques de la fusion de l'Office des migrations internationales (OMI) et du service social d'aide aux émigrants (SSAé) en une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Il organise le transfert des quatre cents salariés du SSAé vers la nouvelle agence et définit les conditions dans lesquelles les autres types de transferts seront effectués.

L'État et le SSAé sont en effet liés par une convention datant de 1976, par laquelle l'État confie des missions au SSAé. Dès que cette convention sera expirée ou dénoncée, l'ensemble de ces missions sera transféré à l'ANAEM, dans les conditions définies à l'article L. 122-12 du code du travail. Les personnels seront alors recrutés par l'ANAEM en tant qu'agents de droit public et verront leur engagement à durée indéterminée confirmé, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé, dans un arrêt du 25 juin 2002 12 ( * ) , que cette disposition devait s'appliquer même dans le cas où le nouvel employeur est un service public administratif.

Un décret déterminera les conditions de l'intégration dans la nouvelle agence.

Enfin, l'ANAEM et le SSAé concluront une convention fixant les conditions de transfert des biens, droits et obligations liées à la mission de l'association (baux, marchés, engagements contractuels divers...).

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite que le Gouvernement ait appliqué le principe du maintien des contrats de travail en cours des personnels du SSAé. Par conséquent, les obligations nées des contrats de travail transférés devront être respectées par le nouvel employeur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 64
(art. L. 364-6 et L. 364-8 du code du travail)
Mesures de coordination

Objet : Par coordination avec l'article 60, cet article additionnel vise à supprimer les sanctions pénales encourues par les contrevenants au monopole de l'OMI en matière de recrutement des travailleurs étrangers.

L'article 60 du projet de loi supprime le monopole de l'OMI en matière d'entrée sur le territoire et de recrutement de travailleurs étrangers et prévoit que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a pour mission de participer à toutes actions relatives à l'introduction en France en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne.

Il convient de tirer les conséquences de la disparition du monopole de l'OMI en la matière en supprimant les sanctions pénales encourues par les contrevenants à l'actuel monopole, prévues à l'article L. 364-6 du code du travail.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

* 12 Ce revirement de jurisprudence résulte de la directive européenne n° 2001-23-CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou parties d'entreprise ou d'établissements.

Page mise à jour le

Partager cette page