Article 65
(article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972
relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française)
Demande de francisation de noms et prénoms

Objet : Cet article vise à lever toute forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont les nom et prénom ont préalablement fait l'objet d'une francisation d'office à l'initiative de l'autorité administrative.

I - Le dispositif proposé

Après la seconde guerre mondiale, les prénoms des personnes naturalisées françaises étaient d'office francisés par les administrations, lors de l'établissement de documents officiels, notamment de pièces d'identité. Or, les prénoms francisés n'ayant fait l'objet d'aucune décision légale, les actes de naissance de ces personnes continuaient de ne comporter que leurs seuls prénoms étrangers. Dans la mesure où les prénoms figurant sur les titres d'identité doivent correspondre à ceux indiqués sur l'acte de naissance, les personnes dont le ou les prénoms ont été ainsi francisés et qui souhaitent les conserver au moment du renouvellement de leur carte nationale d'identité, doivent effectuer des démarches longues et coûteuses.

Placés dans des conditions à l'origine identique, découlant de la francisation de leurs prénoms par les autorités administratives, des citoyens se trouvent donc aujourd'hui dans des situations de droit différentes, notamment lorsqu'ils souhaitent renouveler leur carte d'identité.

Pour remédier à cette situation, le présent article propose de modifier l'article 8 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française pour ne plus opposer de délai à la demande de francisation émanant de personnes dont le prénom avait préalablement fait l'objet d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition mais souhaiterait, par voie d'amendement , que toute demande de francisation effectuée dans les conditions décrites au présent article reçoive une réponse positive de la part de l'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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