B. LE DROIT INTERNE : UN ARSENAL JURIDIQUE TRÈS DÉVELOPPÉ MAIS INSUFFISAMMENT APPLIQUÉ

Le corpus juridique applicable en France en matière de lutte contre les discriminations regroupe essentiellement les dispositions du code pénal et du code du travail, ainsi que des règles concernant l'accès au logement.

1. Les dispositions du code pénal relatives aux discriminations

Aux termes de l'article 225-1 du code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée . » Il définit par ailleurs comme une discrimination à l'encontre d'une personne morale une distinction opérée à raison des mêmes critères appliqués aux membres ou à certains membres de ces personnes morales.

L'article 225-2 punit la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1, à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1, à refuser d'accepter une personne à certains stages 25 ( * ) .

Le tableau suivant retrace les infractions de discrimination ayant donné lieu à condamnation sur le fondement de l'article 225-2 du code pénal 26 ( * ) .

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou service en raison du sexe

0

0

2

1

0

0

0

discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou service en raison de la situation familiale

1

1

0

0

0

0

0

discrimination dans une offre d'emploi en raison des moeurs

0

1

0

0

1

1

0

discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité

0

1

2

2

6

12

8

discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison d'un handicap

0

1

1

0

1

2

1

discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de la race

2

9

0

5

1

10

1

discrimination dans une offre d'emploi en raison de l'origine, de la nationalité ou de l'ethnie

0

1

0

1

1

0

1

discrimination dans une offre d'emploi en raison de la race

1

1

1

7

1

0

1

discrimination en raison de l'origine, de la nationalité ou de l'ethnie - refus d'embauche

0

3

4

0

4

0

7

discrimination à raison de la race - refus d'embauche

0

0

1

1

0

1

1

discrimination en raison des opinions politiques - entrave à l'exercice d'une activité économique

0

2

4

2

1

1

2

discrimination à raison d'activités syndicales - refus d'embauche

0

0

0

0

0

2

1

Nombre de condamnations prononcées pour des infractions visées à l'article 225-2 du code pénal

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TOTAL

6

19

17

21

21

30

23

137

L'article 225-4 dispose que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à l'article L. 225-2.

L'article 432-7 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende une discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Les statistiques du casier judiciaire national font apparaître le caractère exceptionnel des condamnations prononcées pour des infractions de discrimination. Ce constat renvoie notamment à la question de l'inégalité fondamentale entre la victime, qui dispose souvent de ressources matérielles et juridiques modestes et se trouve dans la position du demandeur, et les auteurs de discriminations, qui peuvent être en position de force, en tant qu'employeurs, bailleurs ou prestataires de service.

2. Les dispositions relatives aux relations du travail et à la fonction publique

a) L'interdiction des discriminations dans le code du travail

L'article L. 122-45 du code du travail 27 ( * ) dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte , notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de critères dont il fixe la liste 28 ( * ) . Reprenant l'aménagement de la charge de la preuve prescrit par les directives communautaires, cet article impose à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Aux termes de l'article L. 122-45-1 du code du travail, les syndicats peuvent exercer en justice les actions qui naissent de l'article L. 122-45, pourvu que la victime de discrimination ait été avertie par écrit et ne s'y soit pas opposée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. La même possibilité est ouverte aux associations, sous réserve de l'accord écrit de la personne en faveur de laquelle elles agissent.

b) Le principe de non-discrimination dans la fonction publique

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 29 ( * ) interdit, sous peine de sanction disciplinaire, toute distinction, directe ou indirecte, entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Il prohibe également les mesures concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation ou la notation d'un fonctionnaire, qui prendraient en considération le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes.

L'article 6 bis de la même loi, issu de la loi n°  2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 30 ( * ) , dispose de façon plus générale qu' aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe , sauf lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.

3. Les dispositions régissant les rapports locatifs

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 interdit de refuser la location d'un logement à une personne en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cette interdiction est assortie d'un aménagement de la charge de la preuve au profit de la personne qui s'estime victime d'une discrimination.

* 25 L'article L. 225-3 exclut l'application de ces sanctions dans trois cas où la distinction peut paraître légitime :

- les discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

- les discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée ;

- les discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

* 26 Source : casier judiciaire national. Ce tableau ne reprend que les données les plus significatives, le tableau suivant indiquant le total annuel des condamnations prononcées.

* 27 Le champ de cet article a été étendu à l'ensemble des aspects de la relation de travail (rémunération, formation, reclassement, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation, renouvellement de contrat) par l'article 1 er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

* 28 Ces critères sont l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, l' état de santé ou le handicap.

* 29 Loi dite loi Le Pors.

* 30 Cf. l'article 19 de cette loi.

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