Article 9 -
(Articles L. 251-9 et L. 632-3 du code rural) -

Indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre
de la lutte contre les organismes nuisibles

L'article 9 du projet de loi introduit un dispositif d'indemnisation des producteurs dans la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux permettant une intervention financière de l'Etat dans le cas où des mesures d'éradication seraient ordonnées.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à clarifier la rédaction de cet article afin d'introduire une plus grande souplesse dans le dispositif instauré, tout en maintenant le principe fondamental d'une responsabilité partagée entre les professionnels et l'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement complétant in fine cet article par deux alinéas précisant, dans l'article L. 632-3 du code rural, que les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement susceptibles d'être l'objet d'accords interprofessionnels étendus par les pouvoirs publics peuvent comporter la réalisation d'investissements.

Une ambiguïté était en effet apparue quant à la régularité du financement par les interprofessions d'ateliers expérimentaux, à mi-chemin entre une phase d'expérimentation en laboratoire et une phase de nature industrielle.

Cet ajout paraît à même de conforter l'action des filières souhaitant mener de tels programmes dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus et de préciser que les investissements projetés ont bien pour objet la recherche, l'expérimentation et le développement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau) -
(Articles L. 251-12, L. 251-14, L. 251-15 et L. 251-16 du code rural) -

Protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Résultant d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article modifie le code rural afin de transposer la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, dont la transposition doit être achevée avant le 1 er janvier 2005.

Le 1° de cet article modifie l'article L. 251-12 du code rural essentiellement en substituant au dernier alinéa de son paragraphe I trois alinéas visant à :

- préciser que les exigences à l'importation ou à la mise en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- rendre obligatoire la détention d'un passeport phytosanitaire pour importer et commercialiser ces types de produits sur le territoire communautaire ;

- soumettre à un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire -ou d'autres types de documents, le cas échéant- l'importation de ces types de produits en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne.

Le 2° de cet article modifie le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 251-14 du code rural afin :

- d'étendre au non respect des exigences nouvellement posées par le 1° -dans l'article L. 251-12 dudit code- les mesures à prendre en cas de détection d'un organisme nuisible lors du contrôle des types de produits précités ;

- de donner la possibilité aux agents de refouler hors du territoire les produits concernés.

Le 3° de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 251-15 du code rural qui :

- harmonise avec celle retenue par le 1° pour l'article L. 251-12 dudit code, la rédaction de l'alinéa posant l'obligation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à l'exportation d'être accompagnés, lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, d'un certificat phytosanitaire ou d'autres types de documents, le cas échéant ;

- confie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrés ces types de documents par les agents habilités.

Le 4° de cet article modifie l'article L. 251-16 du code rural afin d'harmoniser certains de ses termes avec ceux déjà employés par les 1°, 2° 3° pour les articles L. 251-12, L. 251-14 et L. 251-15 dudit code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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