Article 10 decies -
(Article L. 632-7 du code rural) -

Suspension par l'administration de la délivrance de titres de mouvement à la demande des organisations interprofessionnelles en cas de non respect d'accords interprofessionnels étendus

Cet article, résultant d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture et modifiant l'article L. 632-7 du code rural, vise à réviser le système d'attribution des permis de circulation de certains produits agricoles en prévoyant que leur délivrance aux opérateurs récalcitrants peut être suspendue par l'administration, à la demande des organisations interprofessionnelles.

En effet, la circulation de certains produits de nature agricole, vins et spiritueux, est soumise à l'obtention d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), autrefois subordonné au respect a priori des engagements interprofessionnels les concernant.

Depuis la réorganisation de cette administration, en 2002, la délivrance de ces permis n'est plus liée à un tel contrôle a priori . Par conséquent, les interprofessions ne peuvent plus exiger, par ce moyen, le respect par les opérateurs de leurs obligations interprofessionnelles, notamment le paiement des contributions volontaires obligatoires.

Cela a pour effet de rendre aléatoires, non seulement le financement des interprofessions, mais aussi l'accomplissement des missions d'intérêt général que l'Etat leur a assignées.

L'amendement à l'origine de cet article tend donc à réviser le système d'attribution des permis pour pallier cette difficulté.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article en distinguant deux cas :

- si le contrat de fourniture est nul de plein droit, l'interprofession peut demander à l'administration compétente de suspendre la mise en circulation du produit ;

- sans même avoir recouru au juge, l'interprofession peut formuler une telle demande soit en cas de non paiement par l'opérateur de sa cotisation, soit en cas de non respect par ce même opérateur de ses obligations en matière de mise en réserve ou de sortie échelonnée de vins.

Cette nouvelle rédaction clarifie et précise de façon opportune l'article tel que résultant de la première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 undecies -
(Article L. 632-7 du code rural) -

Communication par l'administration aux organisations interprofessionnelles agricoles d'informations relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture complétant l'article L. 632-7 du code rural, prévoit que les services administratifs peuvent communiquer aux interprofessions, à leur demande, les informations qu'ils détiennent des opérateurs en dépendant, afin de leur permettre de calculer précisément l'assiette de leurs cotisations.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant cet article de façon purement rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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