Article 1er bis A -
(Article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Conventions de revitalisation rurale

A l'initiative de M. Pierre Jarlier, le Sénat a adopté, en première lecture, un article additionnel proposant une nouvelle rédaction de l'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Celui-ci prévoit, actuellement, que l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-régions et ayant pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des partenaires publics et en adaptant les actions à la spécificité des situations locales.

Le texte, adopté par le Sénat, fait référence à une convention particulière de revitalisation rurale signée par l'Etat et le département , les régions étant simplement associées à ces conventions.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a jugé que la rédaction adoptée par le Sénat modifiait assez peu, en définitive, la portée de l'article 63 de la loi « Pasqua ».

Les missions assignées aux « conventions particulières » restent, par exemple, celles qui sont actuellement dévolues aux « contrats particuliers ».

Arguant du fait que l'article 1 er bis A apparaissait, donc, d'un intérêt juridique limité et dans le but, selon les termes de son rapporteur, de « recentrer » le chapitre 1 er du Titre 1 er du projet de loi « sur les ZRR », l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Proposition de votre commission :

Votre commission juge, pourtant, que le département constitue bien la collectivité la plus adaptée pour animer une politique contractuelle tendant à assurer la convergence et l'engagement des différents partenaires associés dans le domaine du développement territorial.

Elle estime donc utile de rétablir, par amendement , l'article 1 er bis A tel que l'avait adopté le Sénat.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 1er ter -
(Article 1465 du code général des impôts) -

Remboursement des montants exonérés par les entreprises
cessant volontairement leur activité en ZRR

En première lecture, le Sénat a supprimé une disposition additionnelle, introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant qu'une entreprise cessant volontairement son activité en ZRR, ou qui délocaliserait son activité, serait tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations bénéficiant à ces zones.

Le Sénat a jugé la disposition en partie inutile dès lors qu'un mécanisme analogue existe déjà en ce qui concerne la taxe professionnelle et contre-productive dans la mesure où elle risquerait de dissuader les entreprises de s'installer en ZRR.

En deuxième lecture, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a rejoint la position du Sénat. Mais, en séance, les députés ont estimé qu'une approche « plus politique » justifiait le maintien d'un tel dispositif à l'heure où la question des délocalisations se pose, en France, avec acuité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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