TITRE VI -

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 66 bis A -

Validation de décisions relatives à l'avancement d'agents pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de l'Etat

Résultant d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, cet article a pour objet la validation des décisions des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère en charge de l'agriculture pour les années 1999, 2000 et 2001, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats dudit concours pour lesdites années.

Par jugement du 4 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés pour les années 1999 à 2001, ce qui risque de remettre en cause la situation administrative acquise depuis par de nombreux agents. Les arrêtés d'inscription au tableau d'avancement des agents ayant réussi les concours annulés n'ayant pas été publiés pour ces trois années, il est nécessaire de sécuriser leur situation par une telle validation législative, sans empêcher de nouveaux recours en annulation sur d'autres fondements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement clarifiant la rédaction retenue pour cette validation législative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 66 quater -
(Article L. 811-10 du code rural) -

Autorités exerçant les fonctions de recteur pour l'enseignement agricole

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à clarifier et à simplifier les procédures d'élaboration des textes d'application à l'enseignement agricole de tous les articles du code de l'éducation concernant et mentionnant le recteur.

Les spécificités de l'enseignement agricole faisant que les décisions prises par le recteur pour le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relèvent dans certains cas directement du ministre chargé de l'agriculture et dans d'autres cas du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, cette situation entraîne des difficultés d'application à l'enseignement agricole de certains articles du code de l'éducation et alourdit la rédaction de dispositions nouvelles par la nécessité d'en mentionner les modalités de transposition à l'enseignement agricole.

Cet article tend donc à compléter l'article L. 811-10 du code rural par un alinéa posant en principe que pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot « recteur » désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Affaires culturelles confiant à un décret le soin de préciser les cas dans lesquels le mot « recteur » désigne le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans sa rédaction initiale, estimant que la précision apportée par le Sénat était inutile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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