PROPOSITION DE RÉSOLUTION

(texte adopté par la commission des Lois en application
de l'article 73 bis du règlement du Sénat)

Le Sénat

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (texte E 2617) ;

Approuve le projet de code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, tel qu'il est proposé par la Commission européenne, sous les deux réserves suivantes :

- la décision de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace à l'ordre public, à la santé publique ou à la sécurité nationale, doit continuer à relever de la seule appréciation de l'Etat ou des Etats concerné(s) par cette menace ;

- la possibilité de conférer aux agents des services répressifs des pouvoirs particuliers pour procéder à des contrôles dans la zone limitrophe de la frontière intérieure doit être maintenue et expressément prévue dans le code communautaire.

Souhaite que les politiques anti-drogues développées aussi bien au niveau communautaire que bilatéral apportent un surcroît d'efficacité en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants et estime que, dès lors que cet objectif sera atteint, la question du maintien de contrôles à l'une des frontières intérieures de l'Union devra être réexaminée.

Demande, en outre, au gouvernement de prendre des initiatives afin de promouvoir au niveau européen la notion de « zones de contrôle » mouvantes à proximité des frontières intérieures.

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

_______

- MM. Christophe FARNAUD , conseiller diplomatique et Jean de L'HERMITE, conseiller pour les affaires juridiques, au cabinet de M. Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi que M. Bernard SCHMELTZ, chef de service de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

- M. Patrick DELAGE, préfet, secrétaire général adjoint du SGCI.

ANNEXE 2

ARTICLES 18 À 28 DE LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT
DU CONSEIL ÉTABLISSANT LE CODE COMMUNAUTAIRE
RELATIF AU RÉGIME DE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES
PAR LES PERSONNES (E 2617)

_______

TITRE III
FRONTIÈRES INTÉRIEURES

Chapitre I
Suppression des contrôles aux frontières intérieures

Article 18
Franchissement des frontières intérieures

Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle frontalier des personnes, quelle que soit leur nationalité, soit effectué.

Article 19
Contrôles à l'intérieur du territoire

La suppression des contrôles frontaliers aux frontières intérieures ne porte pas atteinte :

a) à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque État membre, pour autant que les contrôles à la frontière intérieure, dans une zone de l'arrière-pays proche de la frontière ou dans des zones frontalières déterminées soient effectués selon des modalités et objectifs identiques à ceux prévus pour l'ensemble de son territoire, notamment en ce qui concerne la fréquence et l'intensité ;

b) à l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes effectuant des voyages à l'intérieur d'un État membre ;

c) à la possibilité pour un Etat membre de prévoir dans sa législation nationale l'obligation de détention et de port de titres et documents ;

d) à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 22 de la convention de Schengen .

Chapitre II
Clause de sauvegarde

Article 20
Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures par un État membre

1. Un État membre peut réintroduire durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours, des contrôles frontaliers à ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité intérieure, conformément à la procédure prévue à l'article 21, ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 22. L'étendue et la durée de ces contrôles ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2. Lorsque les exigences d'ordre public, de sécurité intérieure ou de santé publique persistent au-delà de trente jours, l'État membre peut maintenir des contrôles frontaliers justifiés par les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 23.

Article 21
Procédure dans les cas prévisibles

1. Lorsqu'un État membre envisage de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures en vertu de l'article 20, paragraphe 1, il en avise immédiatement les autres États membres et la Commission, en fournissant les informations suivantes :

a) les motifs de la décision envisagée, en précisant les événements qui constituent une menace grave pour son ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique;

b) l'étendue de la décision envisagée, en précisant les frontières auxquelles les contrôles seront rétablis ;

c) la dénomination des postes de passages autorisés ;

d) la date et la durée de la décision envisagée ;

e) le cas échéant, les mesures qui seraient à entreprendre par les autres États membres.

2. Suite à la notification de l'Etat membre concerné, et en vue de la consultation visée au paragraphe 3, la Commission émet un avis.

3. Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que l'avis visé au paragraphe 2, font l'objet d'une consultation entre l'État requérant, les autres États membres au sein du Conseil et la Commission, notamment afin d'organiser, le cas échéant, toute forme de coopération mutuelle entre les Etats membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux faits qui sont à l'origine de la réintroduction des contrôles ainsi que les risques pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.

La consultation susvisée doit avoir lieu au moins quinze jours avant la date envisagée pour la réintroduction des contrôles.

4. Les contrôles ne peuvent être réintroduits qu'après la consultation visée au paragraphe 3.

Article 22
Procédure d'urgence

1. Lorsque l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique d'un Etat exigent une action urgente, l'Etat membre concerné peut réintroduire immédiatement les contrôles aux frontières intérieures.

2. L'Etat requérant en avise immédiatement les autres Etats membres et la Commission, en fournissant les informations visées à l'article 21, paragraphe 1, et en indiquant les raisons qui justifient le recours à la procédure d'urgence.

Article 23
Procédure de prolongation des contrôles aux frontières intérieures

1. Les contrôles aux frontières intérieures ne peuvent être prolongés en vertu de l'article 20, paragraphe 2, qu'après consultation des autres Etats membres au sein du Conseil ainsi que de la Commission.

2. L'Etat membre requérant fournit aux autres Etats membres et à la Commission toutes les indications appropriées sur les raisons de la prolongation des contrôles aux frontières intérieures.

Les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 24
Réintroduction commune des contrôles aux frontières intérieures
en raison de menace terroriste à caractère transfrontalier

1. En cas de menace d'une gravité exceptionnelle pour l'ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique affectant plusieurs Etats membres, notamment en cas d'une menace terroriste à caractère transfrontalier, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider à la majorité qualifiée de réintroduire immédiatement les contrôles frontaliers à toutes les frontières intérieures ou à certaines frontières spécifiques de tous les Etats membres ou de plusieurs Etats membres. L'étendue et la durée de ces contrôles ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la gravité exceptionnelle de la menace.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée la levée de ces mesures exceptionnelles dès que la menace d'une gravité exceptionnelle cesse d'exister.

3. Le Parlement européen est informé sans délai des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Le présent article ne fait pas obstacle à une décision immédiate et concomitante prise par un Etat membre conformément à l'article 22.

Article 25
Modalités des contrôles lors de l'application de la clause de sauvegarde

Lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont réintroduits, les dispositions pertinentes du Titre II s'appliquent.

Article 26
Rapport sur la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures

L'Etat membre qui a réintroduit les contrôles aux frontières intérieures conformément à l'article 20, confirme la date de la levée des contrôles et soumet en même temps, ou à bref délai, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

Article 27
Information du public

Si les raisons pour lesquelles la clause de sauvegarde est déclenchée le permettent, le ou les Etats membres qui réintroduisent les contrôles aux frontières intérieures informent le public d'une façon appropriée sur la réintroduction des contrôles ainsi que sur les points de passages autorisés.

Article 28
Confidentialité

A la demande de l'Etat membre concerné, les autres Etats membres ainsi que le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation des contrôles, ainsi que du rapport établi conformément à l'article 26.

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